Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 8 mars 2023, 21-15.094, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 8 mars 2023, 21-15.094, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 21-15.094
- ECLI:FR:CCASS:2023:CO00167
- Non publié au bulletin
- Solution : Déchéance
Audience publique du mercredi 08 mars 2023
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, du 28 janvier 2021- Président
- M. Vigneau (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 mars 2023
Déchéance
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 167 F-D
Pourvoi n° R 21-15.094
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 MARS 2023
1°/ La société Ruffin mandataires et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société [Adresse 4], elle-même désignée comme contrôleur dans la liquidation judiciaire de la société La Mouette,
2°/ la société MJS partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société La Mouette,
ont formé le pourvoi n° R 21-15.094 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige les opposant à la société Artois Touquet, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
La société Artois Touquet a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat des sociétés Ruffin mandataires et associés, ès qualités, et MJS partners, ès qualités, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Artois Touquet, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur la déchéance du pourvoi, soulevée par la défense
1. Aux termes de l'article 1844-7-7° du code civil, la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Le liquidateur judiciaire n'a alors plus qualité pour la représenter.
2. Il résulte de l'article 978 du code de procédure civile que le délai de quatre mois pour remettre au greffe de la Cour de cassation et signifier au défendeur au pourvoi un mémoire, contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, est imparti au demandeur au pourvoi à peine de déchéance du pourvoi.
3. Le 12 avril 2021, la société Ruffin mandataires et associés, en qualité de liquidateur de la société [Adresse 4], et la société MJS partners, en qualité de liquidateur de la société La Mouette, se sont pourvues en cassation contre l'arrêt du 28 janvier 2021 de la cour d'appel de Douai. Le 12 août 2021, elles ont, en ces mêmes qualités, remis au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Cependant, respectivement les 16 juin 2021 et 21 juillet 2021, les liquidations judiciaires des sociétés [Adresse 4] et La Mouette avaient été clôturées pour insuffisance d'actif, de sorte que les liquidateurs n'avaient plus qualité, à compter de ces dates, pour représenter les sociétés.
4. La requête en constatation de l'interruption d'instance déposée par la société La Mouette, le 18 octobre 2021, afin de permettre la désignation d'un mandataire ad hoc pour reprendre l'instance, ne pouvant avoir pour effet, s'il y était fait droit, d'interrompre l'instance avant l'expiration du délai de quatre mois précité, il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue.
5. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la requête en interruption d'instance ni sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la requête en interruption d'instance ni sur le pourvoi incident éventuel ;
Condamne les sociétés [Adresse 4] et La Mouette aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:CO00167
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 mars 2023
Déchéance
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 167 F-D
Pourvoi n° R 21-15.094
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 MARS 2023
1°/ La société Ruffin mandataires et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société [Adresse 4], elle-même désignée comme contrôleur dans la liquidation judiciaire de la société La Mouette,
2°/ la société MJS partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société La Mouette,
ont formé le pourvoi n° R 21-15.094 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige les opposant à la société Artois Touquet, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
La société Artois Touquet a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat des sociétés Ruffin mandataires et associés, ès qualités, et MJS partners, ès qualités, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Artois Touquet, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur la déchéance du pourvoi, soulevée par la défense
1. Aux termes de l'article 1844-7-7° du code civil, la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Le liquidateur judiciaire n'a alors plus qualité pour la représenter.
2. Il résulte de l'article 978 du code de procédure civile que le délai de quatre mois pour remettre au greffe de la Cour de cassation et signifier au défendeur au pourvoi un mémoire, contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, est imparti au demandeur au pourvoi à peine de déchéance du pourvoi.
3. Le 12 avril 2021, la société Ruffin mandataires et associés, en qualité de liquidateur de la société [Adresse 4], et la société MJS partners, en qualité de liquidateur de la société La Mouette, se sont pourvues en cassation contre l'arrêt du 28 janvier 2021 de la cour d'appel de Douai. Le 12 août 2021, elles ont, en ces mêmes qualités, remis au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Cependant, respectivement les 16 juin 2021 et 21 juillet 2021, les liquidations judiciaires des sociétés [Adresse 4] et La Mouette avaient été clôturées pour insuffisance d'actif, de sorte que les liquidateurs n'avaient plus qualité, à compter de ces dates, pour représenter les sociétés.
4. La requête en constatation de l'interruption d'instance déposée par la société La Mouette, le 18 octobre 2021, afin de permettre la désignation d'un mandataire ad hoc pour reprendre l'instance, ne pouvant avoir pour effet, s'il y était fait droit, d'interrompre l'instance avant l'expiration du délai de quatre mois précité, il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue.
5. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la requête en interruption d'instance ni sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la requête en interruption d'instance ni sur le pourvoi incident éventuel ;
Condamne les sociétés [Adresse 4] et La Mouette aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois.