Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 8 mars 2023, 21-24.650, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 mars 2023




Rejet


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 181 F-B

Pourvoi n° C 21-24.650




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 MARS 2023

La société Alpha mandataires judiciaires, société civile professionnelle, anciennement dénommée société [Z] Hermont, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [B] [Z], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Igreen, a formé le pourvoi n° C 21-24.650 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [U] [G], domicilié [Adresse 2],

2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Amiens, domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Alpha mandataires judiciaires, ès qualités, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 septembre 2021), la société Igreen, dont M. [G] était le gérant, a été mise en redressement judiciaire le 13 juillet 2016. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 12 juillet 2017, la société [Z] Hermont, devenue société Alpha mandataires judiciaires, étant désignée liquidateur et la date de cessation des paiements étant fixée au 13 janvier 2015.

2. Soutenant que M. [G] avait commis différentes fautes de gestion, le liquidateur l'a assigné en responsabilité pour insuffisance d'actif.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société Alpha mandataires judiciaires, ès qualités, fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de sanction à l'encontre de M. [G] en raison de la poursuite d'une activité déficitaire depuis le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 13 juillet 2016 jusque l'arrêt du 24 mai 2018, alors « que les fautes de gestion commises pendant la période d'observation du redressement judiciaire peuvent être prises en considération pour fonder l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif dès lors qu'elles sont antérieures au jugement de liquidation judiciaire ; qu'en jugeant que seule une faute du dirigeant antérieure à l'ouverture de la procédure collective pouvait donner lieu à l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, qu'il convenait d'apprécier si le dirigeant avait commis, antérieurement à la procédure collective, les fautes alléguées par le liquidateur, qu'il ne pouvait être reproché la poursuite d'une activité déficitaire à M. [G] entre le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 13 juillet 2016 et jusque l'arrêt du 24 mai 2018 confirmant la liquidation judiciaire dans la mesure où la poursuite de l'activité s'était faite dans le cadre de l'autorisation donnée par le tribunal et que le souci de M. [G] de sauver la société, peut-être non réaliste, ne caractérisait pas une faute dès lors que la poursuite de l'activité était encadrée judiciairement, quand M. [G], dirigeant de la société Igreen, demeurait responsable des fautes de gestion qu'il avait pu commettre à compter du redressement judiciaire, ouvert sans désignation d'un administrateur judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

5. Seules des fautes de gestion antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective peuvent être prises en compte pour l'application de l'article L. 651-2 du code de commerce. Lorsque la liquidation judiciaire d'un débiteur est prononcée, au cours ou à l'issue de la période d'observation d'un redressement judiciaire, le jugement de conversion du redressement en liquidation judiciaire n'ouvre pas une nouvelle procédure. Il s'en déduit qu'une sanction ne peut, dans cette dernière hypothèse, être prononcée sur le fondement de ce texte en raison de fautes commises pendant la période d'observation du redressement judiciaire.

6. Statuant sur une action en responsabilité pour insuffisance d'actif exercée par le liquidateur contre le dirigeant de la société Igreen dont le redressement judiciaire avait été converti en liquidation judiciaire, l'arrêt en déduit exactement que la poursuite d'une activité déficitaire entre le 13 juillet 2016, date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire et l'arrêt de la cour d'appel du 24 mai 2018 confirmant, après l'arrêt par le premier président de son exécution provisoire, le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire, c'est-à-dire pendant la période d'observation du redressement judiciaire, ne peut justifier une mesure de sanction sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Et sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

8. La société Alpha mandataires judiciaires fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de sanction à l'encontre de M. [G] d'une part pour n'avoir pas procédé à une déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours, d'autre part, pour avoir poursuivi abusivement une activité déficitaire depuis la fin de l'année 2014, alors :

« 2°/ que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ; que le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours constitue une faute de gestion ; que M. [Z] ès qualités reprochait à M. [G] de n'avoir pas procédé à la déclaration de cessation de paiement dans le délai de quarante-cinq jours et d'avoir ainsi contribué à l'insuffisance d'actif ; que pour écarter ce grief, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que M. [G] n'a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de cessation des paiements, fixée par le tribunal au 13 janvier 2015, mais que les faits reprochés à M. [G] ne justifient pas de sanction à son encontre et, par motifs propres, que si M. [G] a pu commettre l'erreur de ne pas solliciter la protection du tribunal dès qu'il a eu connaissance de la modification du modèle économique de l'activité principale et de penser que par l'apport de ses deniers personnels, il allait pouvoir faire face aux problèmes de trésorerie liés à ces circonstances, il ne peut lui être reproché une quelconque faute ayant contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours, dont elle constatait l'existence, n'avait pas contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;

3°/ que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ; que M. [Z] ès qualités reprochait à M. [G] d'avoir abusivement poursuivi une activité déficitaire ; qu'il lui reprochait d'avoir poursuivi l'activité de la société alors qu'elle était dans une situation catastrophique depuis la fin de l'année 2014, qu'aucun paiement envers les organismes sociaux, l'administration fiscale et le bailleur n'était plus réalisé à partir de cette date et que pour l'exercice 2015, les capitaux propres étaient négatifs avec un solde de – 83 314 € et des dettes de 314 150 € ; qu'en jugeant qu'il ne pouvait être reproché à M. [G] une quelconque faute ayant contribué à l'insuffisance d'actif, pour cela que la société Igreen avait nécessairement rencontré des problèmes de trésorerie dès 2015 en raison de la note d'information du 1er juin 2015, émanant du ministère de l'écologie et des aéroports de Paris, conditionnant l'octroi de subventions aux particuliers à des diagnostics et procédures de validation étalées dans le temps, que M. [G] avait soldé, sur ses deniers personnels, la dette URSSAF au 16 mai 2017 et qu'il avait une volonté, peut-être peu réaliste, mais intangible, de sauver l'entreprise, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure une faute de gestion de M. [G] au titre de la poursuite abusive d'une activité déficitaire et ayant contribué à l'insuffisance d'actif, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

9. Il résulte de l'article L. 651-2 du code de commerce que, lorsque le dirigeant d'une personne morale a commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la personne morale, le juge peut le condamner à supporter tout ou partie de cette insuffisance d'actif.

10. L'arrêt, après avoir constaté que la société Igreen avait rencontré des difficultés de trésorerie dès 2015, au point de compromettre le paiement de certaines charges, relève que M. [G], sa mère et son associé ont apporté des fonds personnels pour y faire face et qu'il ressort d'une lettre de l'huissier de justice mandaté par l'URSSAF que la dette à l'égard de cet organisme a été soldée. Il retient ensuite que l'attitude du dirigeant témoigne d'une volonté intangible de sauver l'entreprise motivée par une note du ministère de l'écologie et des aéroports de Paris prévoyant un simple décalage dans le temps du versement des subventions auxquelles pouvait prétendre la société Igreen. Il en déduit, par motifs adoptés, que les fautes qui lui sont reprochées ne justifient pas une sanction à son encontre.

11. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 651-2 précité en ne prononçant pas de sanction pécuniaire à l'encontre du dirigeant.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Alpha mandataires judiciaires, anciennement dénommée société [Z] Hermont, en la personne de M. [B] [Z], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Igreen, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois, et signé par lui et Mme Vaissette, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour la société Alpha mandataires judiciaires, anciennement dénommée société [Z] Hermont, en la personne de M. [B] [Z], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Igreen.

La SCP [Z]-Hermont, prise en la personne de [B] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Igreen, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en sanction à l'encontre de M. [U] [G] ;

1°) ALORS QUE les fautes de gestion commises pendant la période d'observation du redressement judiciaire peuvent être prises en considération pour fonder l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif dès lors qu'elles sont antérieures au jugement de liquidation judiciaire ; qu'en jugeant que seule une faute du dirigeant antérieure à l'ouverture de la procédure collective pouvait donner lieu à l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, qu'il convenait d'apprécier si le dirigeant avait commis, antérieurement à la procédure collective, les fautes alléguées par le liquidateur, qu'il ne pouvait être reproché la poursuite d'une activité déficitaire à M. [G] entre le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 13 juillet 2016 et jusque l'arrêt du 24 mai 2018 confirmant la liquidation judiciaire dans la mesure où la poursuite de l'activité s'était faite dans le cadre de l'autorisation donnée par le tribunal et que le souci de M. [G] de sauver la société, peut-être non réaliste, ne caractérisait pas une faute dès lors que la poursuite de l'activité était encadrée judiciairement, quand M. [G], dirigeant de la société Igreen, demeurait responsable des fautes de gestion qu'il avait pu commettre à compter du redressement judiciaire, ouvert sans désignation d'un administrateur judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ;

2°) ALORS QUE lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ; que le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours constitue une faute de gestion ; que Me [Z] ès qualités reprochait à M. [G] de n'avoir pas procédé à la déclaration de cessation de paiement dans le délai de 45 jours et d'avoir ainsi contribué à l'insuffisance d'actif (conclusions pages 9, 10 et 16 à 20) ; que pour écarter ce grief, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que M. [G] n'a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements, fixée par le tribunal au 13 janvier 2015, mais que les faits reprochés à M. [G] ne justifient pas de sanction à son encontre et, par motifs propres, que si M. [G] a pu commettre l'erreur de ne pas solliciter la protection du tribunal dès qu'il a eu connaissance de la modification du modèle économique de l'activité principale et de penser que par l'apport de ses deniers personnels, il allait pouvoir faire face aux problèmes de trésorerie liés à ces circonstances, il ne peut lui être reproché une quelconque faute ayant contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, dont elle constatait l'existence, n'avait pas contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;

3°) ALORS QUE lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ; que Me [Z] ès qualités reprochait à M. [G] d'avoir abusivement poursuivi une activité déficitaire ; qu'il lui reprochait d'avoir poursuivi l'activité de la société alors qu'elle était dans une situation catastrophique depuis la fin de l'année 2014, qu'aucun paiement envers les organismes sociaux, l'administration fiscale et le bailleur n'était plus réalisé à partir de cette date et que pour l'exercice 2015, les capitaux propres étaient négatifs avec un solde de – € et des dettes de 314 150 € (conclusions page 9 § 3, pages 12 et 13, pages 17 à 20) ; qu'en jugeant qu'il ne pouvait être reproché à M. [G] une quelconque faute ayant contribué à l'insuffisance d'actif, pour cela que la société Igreen avait nécessairement rencontré des problèmes de trésorerie dès 2015 en raison de la note d'information du 1er juin 2015, émanant du Ministère de l'écologie et des aéroports de Paris, conditionnant l'octroi de subventions aux particuliers à des diagnostics et procédures de validation étalées dans le temps, que M. [G] avait soldé, sur ses deniers personnels, la dette URSSAF au 16 mai 2017 et qu'il avait une volonté, peut-être peu réaliste, mais intangible, de sauver l'entreprise, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure une faute de gestion de M. [G] au titre de la poursuite abusive d'une activité déficitaire et ayant contribué à l'insuffisance d'actif, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;

4°) ALORS QUE lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ; que Me [Z] ès qualités reprochait à M. [G] son absence de collaboration pendant la période d'observation ; qu'il soutenait que M. [G] n'avait pas présenté ses comptes arrêtés au 31 décembre 2017, ni même les situations intermédiaires des autres trimestres 2017, de nature à justifier un retour à l'équilibre de ses comptes au cours de la période d'observation et au cours de la période postérieure à la suspension de l'exécution provisoire, soit une durée totale de plus de vingt mois, et que cette absence de toute donnée comptable avait gravement nui à la crédibilité de l'ébauche de plan de redressement qu'il avait présenté, qui n'était assis sur aucune donnée tangible, ce qui avait justifié la liquidation judiciaire de la Sarl Igreen, ainsi qu'il était indiqué dans les motifs du jugement du 12 juillet 2017 et de l'arrêt confirmatif du 24 mai 2018 la prononçant (conclusions pages 10 à 12 ; page 16 § 5 à 11 ; page 18) ; qu'en écartant ce grief, pour cela que Me [Z] ès qualités n'en rapportait pas la preuve, faute de produire un quelconque courrier de relance et que M. [G] produisait différents courriels démontrant que son associé et lui-même avaient tenu informé spontanément la SCP [Z] de la situation financière de la société Igreen et de son projet de mettre en place un plan de redressement, et que la motivation de l'arrêt de la cour d'appel ayant confirmé le jugement prononçant la liquidation de la société Igreen ne démontrait aucune faute, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur les griefs précis articulés par Me [Z] ès qualités, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ; ECLI:FR:CCASS:2023:CO00181
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