Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-16.008, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-16.008, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 21-16.008
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00190
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 01 mars 2023
Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, du 02 mars 2021- Président
- M. Sommer
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
BD4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er mars 2023
Cassation
M. SOMMER, président
Arrêt n° 190 F-B
Pourvoi n° J 21-16.008
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023
M. [N] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-16.008 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2021 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale prud'homale), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [G], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 mars 2021), M. [G] a été engagé en qualité de conseiller clientèle par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence à compter du 14 décembre 2010.
2. Le 28 janvier 2013, il a été licencié pour insuffisance professionnelle.
3. Par arrêt devenu irrévocable du 30 juin 2020, la cour d'appel de Nîmes a prononcé la nullité du licenciement en raison de l'état de santé du salarié et ordonné sa réintégration tout en décidant la réouverture des débats concernant le calcul de l'indemnité relative à la période d'éviction.
Examen du moyen
Sur le moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'exclure du montant de l'indemnité d'éviction les sommes réclamées au titre de l'intéressement et la participation
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur à lui payer une certaine somme arrêtée au 31 décembre 2020, somme à parfaire à la date de réintégration effective à titre d'indemnité d'éviction, alors « que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnisation correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration ; que le salarié a donc droit au paiement d'une indemnité correspondant à l'ensemble des sommes qu'il aurait dû percevoir, notamment à l'intéressement et à la participation qu'il aurait perçus s'il avait travaillé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en excluant diverses sommes sollicitées par le salarié, dont il aurait pourtant bénéficié s'il n'avait pas été licencié, motif pris qu'elles n'avaient pas la nature de salaire et n'étaient pas assujetties au paiement de cotisations sociales, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail et par fausse application l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
5. L'arrêt relève que les sommes réclamées au titre de l'intéressement et de la participation ne constituaient pas des salaires.
6. La cour d'appel en a exactement déduit que ces sommes devaient être exclues du calcul de l'indemnité d'éviction.
Mais sur le moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'exclure du montant de l'indemnité d'éviction les sommes réclamées au titre des congés payés
Enoncé du moyen
7. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur à lui payer une certaine arrêtée au 31 décembre 2020, somme à parfaire à la date de réintégration effective à titre d'indemnité d'éviction, alors « que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnisation correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration ; que le salarié a donc droit au paiement d'une indemnité correspondant à l'ensemble des sommes qu'il aurait dû percevoir, notamment aux congés payés qu'il aurait perçus s'il avait travaillé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en excluant diverses sommes sollicitées par le salarié, dont il aurait pourtant bénéficié s'il n'avait pas été licencié, motif pris qu'elles n'avaient pas la nature de salaire et n'étaient pas assujetties au paiement de cotisations sociales, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail et par fausse application l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1132-1 et L. 1132-4, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, du code du travail :
8. Il résulte de ces textes que tout licenciement prononcé à l'égard d'un salarié en raison de son état de santé est nul et que le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé.
9. Le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de la période d'éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail, sauf lorsqu'il a occupé un autre emploi durant cette période.
10. Pour exclure du montant de l'indemnité d'éviction les sommes réclamées au titre des congés payés et ainsi la limiter à une certaine somme, l'arrêt retient que l'indemnité d'éviction n'ouvrant pas droit à congés payés effectifs ou à indemnité compensatrice de congés payés, le salarié ne peut prétendre aux 10 % au titre des congés payés mentionnés dans son calcul.
11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
12. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt condamnant l'employeur à payer au salarié une somme au titre de l'indemnité d'éviction entraîne la cassation du chef de dispositif ordonnant la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision, qui s'y rattache par un lien dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [G]
M. [G] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir seulement condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à lui payer une somme de 245 403,71 € arrêtée au 31 décembre 2020, somme à parfaire à la date de réintégration effective à titre d'indemnité d'éviction, et d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 387 037 € ;
Alors que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnisation correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration ; que le salarié a donc droit au paiement d'une indemnité correspondant à l'ensemble des sommes qu'il aurait dû percevoir, notamment aux salaires, congés payés y afférents, à l'intéressement et à la participation qu'il aurait perçus s'il avait travaillé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en excluant diverses sommes sollicitées par le salarié, dont il aurait pourtant bénéficié s'il n'avait pas été licencié, motif pris qu'elles n'avaient pas la nature de salaire et n'étaient pas assujetties au paiement de cotisations sociales, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail et par fausse application l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.ECLI:FR:CCASS:2023:SO00190
SOC.
BD4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er mars 2023
Cassation
M. SOMMER, président
Arrêt n° 190 F-B
Pourvoi n° J 21-16.008
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023
M. [N] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-16.008 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2021 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale prud'homale), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [G], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 mars 2021), M. [G] a été engagé en qualité de conseiller clientèle par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence à compter du 14 décembre 2010.
2. Le 28 janvier 2013, il a été licencié pour insuffisance professionnelle.
3. Par arrêt devenu irrévocable du 30 juin 2020, la cour d'appel de Nîmes a prononcé la nullité du licenciement en raison de l'état de santé du salarié et ordonné sa réintégration tout en décidant la réouverture des débats concernant le calcul de l'indemnité relative à la période d'éviction.
Examen du moyen
Sur le moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'exclure du montant de l'indemnité d'éviction les sommes réclamées au titre de l'intéressement et la participation
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur à lui payer une certaine somme arrêtée au 31 décembre 2020, somme à parfaire à la date de réintégration effective à titre d'indemnité d'éviction, alors « que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnisation correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration ; que le salarié a donc droit au paiement d'une indemnité correspondant à l'ensemble des sommes qu'il aurait dû percevoir, notamment à l'intéressement et à la participation qu'il aurait perçus s'il avait travaillé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en excluant diverses sommes sollicitées par le salarié, dont il aurait pourtant bénéficié s'il n'avait pas été licencié, motif pris qu'elles n'avaient pas la nature de salaire et n'étaient pas assujetties au paiement de cotisations sociales, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail et par fausse application l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
5. L'arrêt relève que les sommes réclamées au titre de l'intéressement et de la participation ne constituaient pas des salaires.
6. La cour d'appel en a exactement déduit que ces sommes devaient être exclues du calcul de l'indemnité d'éviction.
Mais sur le moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'exclure du montant de l'indemnité d'éviction les sommes réclamées au titre des congés payés
Enoncé du moyen
7. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur à lui payer une certaine arrêtée au 31 décembre 2020, somme à parfaire à la date de réintégration effective à titre d'indemnité d'éviction, alors « que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnisation correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration ; que le salarié a donc droit au paiement d'une indemnité correspondant à l'ensemble des sommes qu'il aurait dû percevoir, notamment aux congés payés qu'il aurait perçus s'il avait travaillé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en excluant diverses sommes sollicitées par le salarié, dont il aurait pourtant bénéficié s'il n'avait pas été licencié, motif pris qu'elles n'avaient pas la nature de salaire et n'étaient pas assujetties au paiement de cotisations sociales, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail et par fausse application l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1132-1 et L. 1132-4, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, du code du travail :
8. Il résulte de ces textes que tout licenciement prononcé à l'égard d'un salarié en raison de son état de santé est nul et que le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé.
9. Le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de la période d'éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail, sauf lorsqu'il a occupé un autre emploi durant cette période.
10. Pour exclure du montant de l'indemnité d'éviction les sommes réclamées au titre des congés payés et ainsi la limiter à une certaine somme, l'arrêt retient que l'indemnité d'éviction n'ouvrant pas droit à congés payés effectifs ou à indemnité compensatrice de congés payés, le salarié ne peut prétendre aux 10 % au titre des congés payés mentionnés dans son calcul.
11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
12. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt condamnant l'employeur à payer au salarié une somme au titre de l'indemnité d'éviction entraîne la cassation du chef de dispositif ordonnant la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision, qui s'y rattache par un lien dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [G]
M. [G] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir seulement condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à lui payer une somme de 245 403,71 € arrêtée au 31 décembre 2020, somme à parfaire à la date de réintégration effective à titre d'indemnité d'éviction, et d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 387 037 € ;
Alors que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnisation correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration ; que le salarié a donc droit au paiement d'une indemnité correspondant à l'ensemble des sommes qu'il aurait dû percevoir, notamment aux salaires, congés payés y afférents, à l'intéressement et à la participation qu'il aurait perçus s'il avait travaillé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en excluant diverses sommes sollicitées par le salarié, dont il aurait pourtant bénéficié s'il n'avait pas été licencié, motif pris qu'elles n'avaient pas la nature de salaire et n'étaient pas assujetties au paiement de cotisations sociales, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail et par fausse application l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.