Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 16 février 2023, 21-19.557, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 février 2023




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 188 F-B

Pourvoi n° S 21-19.557





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2023

La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-19.557 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à M. [F] [Z], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [Z], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mai 2021), M. [Z] (l'assuré) s'est vu attribuer, à compter du 27 janvier 2000, une pension d'invalidité de catégorie 2, suspendue du 1er juillet 2008 au 30 avril 2015 à la suite de la reprise d'une activité professionnelle.

2. Du 2 mars 2015 au 31 mai 2016, l'assuré, atteint d'une nouvelle affection, a été placé en arrêt de travail. Par courrier du 3 juin 2016, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) l'a informé, d'une part, de l'avis favorable émis par le service du contrôle médical en vue de l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 1er juin 2016, date de stabilisation de son état de santé, d'autre part, du refus de liquider une nouvelle pension d'invalidité.

3. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours, alors « que les dispositions de l'article R. 341-21 du code de la sécurité sociale selon lesquelles « Lorsque l'invalide, dont la pension est suspendue, est atteint d'une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain, la caisse primaire procède à la liquidation d'une seconde pension qui se substitue à la première, si elle est d'un montant plus élevé, sans préjudice de l'application des dispositions sur l'assurance maladie » s'appliquent en cas de suspension de la pension d'invalidité pour motif médical envisagée à l'article L. 341-13 du code de la sécurité sociale qui prévoit que « La pension est, sous réserve des dispositions de l'article L. 341-14, supprimée ou suspendue si la capacité de gain devient supérieure à un taux déterminé » ; qu'elles n'ont pas vocation à s'appliquer lorsque c'est uniquement le service de la pension qui a été en tout ou partie suspendu pour des raisons administratives tenant au niveau de revenu de l'assuré comme cela est prévu à l'article L. 341-12 du code de la sécurité sociale selon lequel « Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison de la rémunération de l'intéressé, au-delà d'un seuil et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'en l'espèce les juges du fond ont bien constaté que c'était à raison des ressources de l'assuré que la CPCAM des Bouches-du-Rhône avait cessé de servir la pension litigieuse ; qu'aussi, en retenant, pour condamner la CPCAM des Bouches-du-Rhône à procéder au calcul de la nouvelle pension d'invalidité de deuxième catégorie de l'assuré à compter du 1er juin 2016, que les dispositions de l'article R. 341-21 du code de la sécurité sociale ne distingueraient pas entre la suspension administrative et la suspension pour raisons médicales, la cour d'appel a violé l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 341-12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige, le service de la pension d'invalidité peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison du salaire ou du gain de l'intéressé.

6. Selon l'article L. 341-13 du même code, la pension d'invalidité est supprimée ou suspendue si la capacité de gain devient supérieure à un taux fixé à 50 % par l'article R. 341-16.

7. Aux termes de l'article R. 341-21 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985, applicable au litige, lorsque l'invalide, dont la pension est suspendue, est atteint d'une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain, la caisse primaire procède à la liquidation d'une seconde pension qui se substitue à la première, si elle est d'un montant plus élevé, sans préjudice de l'application des dispositions sur l'assurance maladie.

8. Il résulte de la combinaison de ces textes que quelle que soit la cause de la suspension de la première pension d'invalidité, lorsque l'assuré est atteint d'une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain, la caisse primaire doit procéder à la liquidation d'une seconde pension qui, sous réserve de son montant, se substitue à la première.

9. Ayant constaté que la nouvelle affection déclarée le 2 mars 2015 a entraîné une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain, la cour d'appel en a exactement déduit que la caisse devait procéder au calcul d'une nouvelle pension d'invalidité de catégorie 2 au profit de l'assuré.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé en l'audience publique du seize février deux mille vingt-trois par Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône

La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de lui AVOIR fait injonction de procéder au calcul de la nouvelle pension d'invalidité de deuxième catégorie de M. [Z] à compter du 1er juin 2016 ;

ALORS QUE les dispositions de l'article R.341-21 du code de la sécurité sociale selon lesquelles « Lorsque l'invalide, dont la pension est suspendue, est atteint d'une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain, la caisse primaire procède à la liquidation d'une seconde pension qui se substitue à la première, si elle est d'un montant plus élevé, sans préjudice de l'application des dispositions sur l'assurance maladie » s'appliquent en cas de suspension de la pension d'invalidité pour motif médical envisagée à l'article L.341-13 du code de la sécurité sociale qui prévoit que « La pension est, sous réserve des dispositions de l'article L.341-14, supprimée ou suspendue si la capacité de gain devient supérieure à un taux déterminé » ; qu'elles n'ont pas vocation à s'appliquer lorsque c'est uniquement le service de la pension qui a été en tout ou partie suspendu pour des raisons administratives tenant au niveau de revenu de l'assuré comme cela est prévu à l'article L.341-12 du code de la sécurité sociale selon lequel « Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison de la rémunération de l'intéressé, au-delà d'un seuil et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'en l'espèce les juges du fond ont bien constaté que c'était à raison des ressources de l'assuré que la CPCAM des Bouches-du-Rhône avait cessé de servir la pension litigieuse ; qu'aussi, en retenant, pour condamner la CPCAM des Bouches-du-Rhône à procéder au calcul de la nouvelle pension d'invalidité de deuxième catégorie de M. [Z] à compter du 1er juin 2016, que les dispositions de l'article R.341-21 du Code de la sécurité sociale ne distingueraient pas entre la suspension administrative et la suspension pour raisons médicales, la cour d'appel a violé l'article R.341-2 du code de la sécurité sociale. ECLI:FR:CCASS:2023:C200188
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