Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 15 février 2023, 20-22.018, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 15 février 2023, 20-22.018, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 20-22.018
- ECLI:FR:CCASS:2023:CO00147
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation sans renvoi
Audience publique du mercredi 15 février 2023
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 24 septembre 2020- Président
- M. Vigneau (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 février 2023
Cassation sans renvoi
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 147 F-D
Pourvoi n° W 20-22.018
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023
La société Side Shore, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-22.018 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme [B] [F], domiciliée [Adresse 2] (Belgique), défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Side Shore, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 2020), le capital de la société civile immobilière Side Shore est détenu par Mme [F] et M. [E], respectivement à concurrence de 49 % et 51 %.
2. Par une ordonnance du 28 mai 2019, un juge de l'exécution a autorisé la société Side Shore à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes détenus par Mme [F] dans une banque, en garantie d'une créance correspondant au solde débiteur de son compte courant d'associé.
3. Mme [F] a assigné la société Side Shore en rétractation de cette ordonnance et en mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 7 juin 2019.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société Side Shore fait grief à l'arrêt de rétracter l'ordonnance du 28 mai 2019 et d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire, alors « que le solde débiteur d'un compte courant d'associé, lequel s'analyse en un prêt, constitue une créance de la société contre l'associé débiteur, exigible à tout moment ; qu'en retenant, pour juger que la créance, cause de la mesure conservatoire litigieuse, était hypothétique, que "l'obligation des associés à répondre des dettes sociales (?) ne s'exerce qu'à l'égard des tiers" et que la contribution des associés "aux pertes de la société (?) s'effectue uniquement à la dissolution de la société et si l'actif ne permet pas de couvrir le passif", la cour d'appel a traité le solde débiteur du compte courant d'associée de Mme [F] comme un élément du passif social, lorsqu'il constituait une créance que la société Side Shore détenait contre elle et a ainsi méconnu la convention des parties et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1832, alinéa 3, du code de commerce :
5. Il résulte de ce texte que, sauf stipulation contraire des statuts, la contribution aux pertes s'apprécie lors de la dissolution de la société.
6. Pour rétracter l'ordonnance du 28 mai 2019 et ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du 7 juin 2019, l'arrêt retient, d'une part, que l'obligation pour les associés de répondre des dettes sociales, prévue à l'article 1857 du code civil, ne s'exerce qu'à l'égard des tiers, d'autre part, que si, aux termes de l'article 1832 du code civil, les associés sont tenus de contribuer aux pertes de la société, en l'absence de disposition contraire des statuts, non alléguée en l'espèce, cette contribution s'effectue uniquement à la dissolution de la société et si l'actif ne permet pas de couvrir le passif, ce dont il déduit que la créance alléguée par la société Side Shore contre Mme [F] est purement hypothétique.
7. En se déterminant ainsi, sans constater que le solde débiteur du compte courant de Mme [F] résultait de l'affectation des pertes de la société Side Shore aux comptes courants des associés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
11. Il résulte de l'article 1832, alinéa 3, du code civil que, sauf stipulation contraire des statuts, la contribution des associés aux pertes de la société ne s'exécute qu'à la liquidation de la société, de sorte que le solde débiteur du compte courant d'un associé résultant de l'affectation des pertes de la société ne constitue une créance exigible qu'à la liquidation de la société.
12. La société Side Shore reconnaît expressément que le solde débiteur du compte courant d'associé de Mme [F] résulte de l'affectation des pertes de la société Side Shore aux comptes courants des associés.
13. Les statuts de la société Side Shore ne contiennent aucune disposition prévoyant une répartition des pertes entre associés en cours de vie sociale. La société Side Shore ne justifie donc d'aucune créance paraissant fondée en son principe.
14. Par conséquent, il y a lieu de rétracter l'ordonnance du juge de l'exécution du 28 mai 2019 et d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du 7 juin 2019.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
RETRACTE l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris du 28 mai 2019 ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire du 7 juin 2019 ;
Condamne la société Side Shore aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juges du fond ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Side Shore et la condamne à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Side Shore.
La SCI Side Shore fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rétracté l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris du 28 mai 2019 et ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire du 7 juin 2019 ;
ALORS QUE le solde débiteur d'un compte courant d'associé, lequel s'analyse en un prêt, constitue une créance de la société contre l'associé débiteur, exigible à tout moment ; qu'en retenant, pour juger que la créance cause de la mesure conservatoire litigieuse était hypothétique, que « l'obligation des associés à répondre des dettes sociales (?) ne s'exerce qu'à l'égard des tiers » et que la contribution des associés « aux pertes de la société (?) s'effectue uniquement à la dissolution de la société et si l'actif ne permet pas de couvrir le passif », la cour d'appel a traité le solde débiteur du compte courant d'associée de Mme [F] comme un élément du passif social, lorsqu'il constituait une créance que la SCI Side Shore détenait contre elle et a ainsi méconnu la convention des parties et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.ECLI:FR:CCASS:2023:CO00147
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 février 2023
Cassation sans renvoi
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 147 F-D
Pourvoi n° W 20-22.018
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023
La société Side Shore, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-22.018 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme [B] [F], domiciliée [Adresse 2] (Belgique), défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Side Shore, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 2020), le capital de la société civile immobilière Side Shore est détenu par Mme [F] et M. [E], respectivement à concurrence de 49 % et 51 %.
2. Par une ordonnance du 28 mai 2019, un juge de l'exécution a autorisé la société Side Shore à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes détenus par Mme [F] dans une banque, en garantie d'une créance correspondant au solde débiteur de son compte courant d'associé.
3. Mme [F] a assigné la société Side Shore en rétractation de cette ordonnance et en mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 7 juin 2019.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société Side Shore fait grief à l'arrêt de rétracter l'ordonnance du 28 mai 2019 et d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire, alors « que le solde débiteur d'un compte courant d'associé, lequel s'analyse en un prêt, constitue une créance de la société contre l'associé débiteur, exigible à tout moment ; qu'en retenant, pour juger que la créance, cause de la mesure conservatoire litigieuse, était hypothétique, que "l'obligation des associés à répondre des dettes sociales (?) ne s'exerce qu'à l'égard des tiers" et que la contribution des associés "aux pertes de la société (?) s'effectue uniquement à la dissolution de la société et si l'actif ne permet pas de couvrir le passif", la cour d'appel a traité le solde débiteur du compte courant d'associée de Mme [F] comme un élément du passif social, lorsqu'il constituait une créance que la société Side Shore détenait contre elle et a ainsi méconnu la convention des parties et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1832, alinéa 3, du code de commerce :
5. Il résulte de ce texte que, sauf stipulation contraire des statuts, la contribution aux pertes s'apprécie lors de la dissolution de la société.
6. Pour rétracter l'ordonnance du 28 mai 2019 et ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du 7 juin 2019, l'arrêt retient, d'une part, que l'obligation pour les associés de répondre des dettes sociales, prévue à l'article 1857 du code civil, ne s'exerce qu'à l'égard des tiers, d'autre part, que si, aux termes de l'article 1832 du code civil, les associés sont tenus de contribuer aux pertes de la société, en l'absence de disposition contraire des statuts, non alléguée en l'espèce, cette contribution s'effectue uniquement à la dissolution de la société et si l'actif ne permet pas de couvrir le passif, ce dont il déduit que la créance alléguée par la société Side Shore contre Mme [F] est purement hypothétique.
7. En se déterminant ainsi, sans constater que le solde débiteur du compte courant de Mme [F] résultait de l'affectation des pertes de la société Side Shore aux comptes courants des associés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
11. Il résulte de l'article 1832, alinéa 3, du code civil que, sauf stipulation contraire des statuts, la contribution des associés aux pertes de la société ne s'exécute qu'à la liquidation de la société, de sorte que le solde débiteur du compte courant d'un associé résultant de l'affectation des pertes de la société ne constitue une créance exigible qu'à la liquidation de la société.
12. La société Side Shore reconnaît expressément que le solde débiteur du compte courant d'associé de Mme [F] résulte de l'affectation des pertes de la société Side Shore aux comptes courants des associés.
13. Les statuts de la société Side Shore ne contiennent aucune disposition prévoyant une répartition des pertes entre associés en cours de vie sociale. La société Side Shore ne justifie donc d'aucune créance paraissant fondée en son principe.
14. Par conséquent, il y a lieu de rétracter l'ordonnance du juge de l'exécution du 28 mai 2019 et d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du 7 juin 2019.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
RETRACTE l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris du 28 mai 2019 ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire du 7 juin 2019 ;
Condamne la société Side Shore aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juges du fond ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Side Shore et la condamne à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Side Shore.
La SCI Side Shore fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rétracté l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris du 28 mai 2019 et ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire du 7 juin 2019 ;
ALORS QUE le solde débiteur d'un compte courant d'associé, lequel s'analyse en un prêt, constitue une créance de la société contre l'associé débiteur, exigible à tout moment ; qu'en retenant, pour juger que la créance cause de la mesure conservatoire litigieuse était hypothétique, que « l'obligation des associés à répondre des dettes sociales (?) ne s'exerce qu'à l'égard des tiers » et que la contribution des associés « aux pertes de la société (?) s'effectue uniquement à la dissolution de la société et si l'actif ne permet pas de couvrir le passif », la cour d'appel a traité le solde débiteur du compte courant d'associée de Mme [F] comme un élément du passif social, lorsqu'il constituait une créance que la SCI Side Shore détenait contre elle et a ainsi méconnu la convention des parties et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.