Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 8 février 2023, 21-24.991, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 février 2023




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 97 F-D

Pourvoi n° Y 21-24.991




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023

1°/ Mme [W] [S], domiciliée [Adresse 1],

2°/ Mme [L] [S], domiciliée [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Y 21-24.991 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6) rectifié par arrêt du 9 juin 2022, dans le litige les opposant :

1°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mmes [W] et [L] [S], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'Indemnisation des accidents médicaux, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 septembre 2021) rectifié par arrêt du 9 juin 2022, à l'issue du remplacement d'une prothèse de genou, le 12 septembre 2011, Mme [S] a présenté une infection ayant nécessité une ablation de la prothèse, puis une amputation au niveau de la cuisse.

2. Après avoir obtenu une expertise médicale, Mme [S] a assigné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) en indemnisation de ses préjudices.

3. L'existence d'une infection nosocomiale grave a été admise et l'indemnisation de ces préjudices a été mise à la charge de l'ONIAM sur le fondement de l'article L. 1142-1-1, 1°, du code de la santé publique.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Mme [S] fait grief à l'arrêt de limiter l'indemnisation allouée au titre de l'assistance par une tierce personne temporaire, alors « que le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne ; qu'en conséquence ce poste de préjudice ne saurait être par principe exclu pendant les périodes d'hospitalisation, puisque les besoins de la vie quotidienne ne cessent pas pendant cette période ; qu'en retenant pourtant, pour débouter Mme [S] de ses demandes d'indemnisation au titre de l'assistance par tierce personne temporaire pendant les périodes d'hospitalisation, que « l'hospitalisation tend en soi à suspendre les contraintes de la vie quotidienne du patient et à lui garantir un niveau élevé de sécurité : la rétribution supplémentaire d'une tierce personne pendant la période de déficit fonctionnel temporaire total est donc sans objet », la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique et le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique et le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

5. Il résulte de ce texte et de ce principe que le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne.

6. Pour limiter l'indemnisation allouée au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne, l'arrêt retient qu'elle n'est pas due pendant les périodes où Mme [S] a été hospitalisée dès lors que l'hospitalisation tend à suspendre les contraintes de la vie quotidienne et garantit au patient un niveau élevé de sécurité, et en déduit que la rétribution supplémentaire d'une tierce personne pendant la période de déficit fonctionnel temporaire total est sans objet.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a écarté par principe toute indemnisation de l'assistance par une tierce personne pendant les périodes d'hospitalisation de Mme [S], a violé l'article et le principe susvisés.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. Mme [S] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation au titre des frais de logement adapté, alors « que commet un déni de justice et méconnaît le principe de réparation intégrale, le juge qui refuse d'évaluer le montant du dommage dont il a constaté l'existence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « l'expertise médicale retient l'incompatibilité de l'état du logement avec l'état séquellaire de Mme [W] [S] », le logement n'étant pas accessible, et son aménagement inadapté en sorte que « la compatibilité du logement avec un fauteuil roulant est jugée médiocre » ; que la cour d'appel a cependant considéré que Mme [S] qui était locataire, avant l'accident, si elle produisait une demande de financement pour l'acquisition d'un logement, ne communiquait pas la

surface de son ancien logement et ne précisait pas la commune de localisation du logement objet de la demande de financement ; qu'elle en a déduit que « faute de disposer d'élément d'appréciation, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef » ; qu'en refusant ainsi d'évaluer le montant du dommage dont elle avait constaté l'existence au seul prétexte de l'insuffisance des preuves, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code civil et le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

9. Il résulte de ce texte et de ce principe que le juge ne peut refuser d'évaluer un préjudice dont il constate l'existence.

10. Pour rejeter le demande d'indemnisation de Mme [S] au titre des frais de logement adapté, après avoir constaté, en se fondant sur l'expertise médicale, l'incompatibilité du logement dont celle-ci est locataire avec son état séquellaire, l'arrêt retient que Mme [S] sollicite le financement de l'acquisition d'un bien immobilier, que cette solution beaucoup plus onéreuse ne peut qu'être placée sous le signe de la subsidiarité, qu'elle ne justifie pas avoir saisi son bailleur social aux fins d'attribution d'un nouveau logement, que la surface de l'ancien logement n'est pas communiquée et que le devis concernant la maison n'en précise pas la commune de localisation, de sorte que la cour d'appel ne dispose pas d'éléments d'appréciation permettant d'accueillir la demande.
.
11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés.

Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

12. Mme [S] fait grief à l'arrêt de limiter l'indemnisation allouée au titre des frais de véhicule adapté, alors « que la cour d'appel a elle-même constaté que « l'expert a admis la nécessité d'un fauteuil roulant, éventuellement électrique. Mme [W] [S] est fondée à vouloir charger le fauteuil dans son véhicule si elle souhaite se déplacer, ce qui justifie qu'elle ait porté son choix sur un véhicule utilitaire pour le charger (Volkswagen Caddy) » ; qu'il en résultait qu'un véhicule adapté à son dommage devait s'entendre non pas simplement d'un véhicule doté d'une boîte automatique, mais d'un véhicule permettant la prise en charge d'un fauteuil roulant électrique ; qu'en fixant pourtant le dommage au « différentiel de coût d'acquisition entre un même véhicule doté d'une boîte mécanique et d'une boîte automatique », sans tenir compte du surcoût lié à la charge

d'un fauteuil électronique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique et le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique et le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

13. Pour limiter l'indemnisation allouée au titre des frais de véhicule adapté, après avoir constaté, en se fondant sur l'expertise médicale, la nécessité d'un véhicule permettant la prise en charge d'un fauteuil roulant électrique, l'arrêt retient que Mme [S] ne justifie pas du coût marginal du nouveau véhicule, compte tenu de l'imputation éventuelle du montant de la reprise de l'ancien, et que le préjudice doit être évalué au différentiel de coût d'acquisition entre un même véhicule doté d'une boîte mécanique et d'une boîte automatique, sans tenir compte du surcoût lié à la charge d'un fauteuil électrique.

14. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte et le principe susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions limitant l'indemnisation allouée à Mme [S] au titre de la tierce personne à la somme de 4 080 euros et au titre des frais de véhicule adapté à la somme de 7 455 euros, incluses dans la somme de 129 729,18 euros que l'ONIAM a été condamné à lui payer en réparation de son préjudice corporel, après imputation de la somme de 150 000 euros versée à titre provisionnel, et rejetant sa demande d'indemnisation au titre des frais de logement adapté, l'arrêt rendu le 23 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;







Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour Mmes [W] et [L] [S].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Mme [W] [S] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'Oniam à lui payer une somme de 129 729,18 euros seulement, en réparation de son préjudice corporel, après imputation de la somme de 150 000 euros versée à titre provisionnel, et de l'avoir déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires ;

ALORS QUE le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne ; qu'en conséquence ce poste de préjudice ne saurait être par principe exclu pendant les périodes d'hospitalisation, puisque les besoins de la vie quotidienne ne cessent pas pendant cette période ; qu'en retenant pourtant, pour débouter Mme [S] de ses demandes d'indemnisation au titre de l'assistance par tierce personne temporaire pendant les périodes d'hospitalisation, que « l'hospitalisation tend en soi à suspendre les contraintes de la vie quotidienne du patient et à lui garantir un niveau élevé de sécurité : la rétribution supplémentaire d'une tierce personne pendant la période de déficit fonctionnel temporaire total est donc sans objet » (arrêt, p. 12, dernier alinéa), la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique et le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Mme [W] [S] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'Oniam à lui payer une somme de 129 729,18 euros seulement, en réparation de son préjudice corporel, après imputation de la somme de 15 000 euros versée à titre provisionnel, et de l'avoir déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires, notamment de celle portant sur les frais de logement adapté ;

1/ ALORS QUE commet un déni de justice et méconnaît le principe de réparation intégrale, le juge qui refuse d'évaluer le montant du dommage dont il a constaté l'existence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « l'expertise médicale retient l'incompatibilité de l'état du logement avec l'état séquellaire de Mme [W] [S] », le logement n'étant pas accessible, et son aménagement inadapté en sorte que « la compatibilité du logement avec un fauteuil roulant est jugée médiocre » (arrêt, p. 13, antépénultième alinéa) ; que la cour d'appel a cependant considéré que Mme [S] qui était locataire, avant l'accident, si elle produisait une demande de financement pour l'acquisition d'un logement, ne communiquait pas la surface de son ancien logement et ne précisait pas la commune de localisation du logement objet de la demande de financement ; qu'elle en a déduit que « faute de disposer d'élément d'appréciation, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef » (arrêt, p. 14, alinéa 1er) ; qu'en refusant ainsi d'évaluer le montant du dommage dont elle avait constaté l'existence au seul prétexte de l'insuffisance des preuves, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

2/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE sont réparables au titre des frais de logement adapté, les frais liés à l'acquisition d'un domicile mieux adapté, en particulier lorsque l'intéressé est locataire de son logement et que les aménagements nécessaires sont incompatibles avec le caractère provisoire d'une location ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que le logement de Mme [S], locataire, était manifestement inadapté et que les aménagements nécessaires sont incompatibles avec le caractère provisoire d'une location ; qu'elle a ainsi relevé que « l'accessibilité du logement est difficile du fait qu'il n'est desservi en partie avant que par un ascenseur, qui peut tomber en panne. Le docteur [R] note aussi l'existence d'un dénivelé entre l'appartement de Mme [W] [S] et l'extérieur rez-de-chaussée » (arrêt, p. 13, antépénultième alinéa) ; qu'en déboutant pourtant l'exposante de sa demande au titre des frais d'acquisition d'un logement adapté, quand il en résultait que les aménagements nécessaires étaient incompatibles avec le caractère provisoire d'une location, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique et du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

3/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE sont réparables au titre des frais de logement adapté, les frais liés à l'acquisition d'un domicile mieux adapté, en particulier lorsque l'intéressé est locataire de son logement et que les aménagements nécessaires sont incompatibles avec le caractère provisoire d'une location ; que l'acquisition d'un logement, lorsqu'il est nécessaire au regard de l'état séquellaire de la victime, ne présente aucun caractère subsidiaire par rapport à la location d'un nouveau logement ; qu'en retenant à l'inverse que si le principe de réparation intégrale peut justifier l'acquisition par la victime, antérieurement locataire, d'un logement adapté à son handicap, « beaucoup plus onéreuse, cette solution ne peut qu'être placée sous le signe de la subsidiarité » (arrêt, p. 14, alinéa 1er), la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique et le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

4/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE les frais de logement adapté doivent permettre à la victime d'habiter dans un logement parfaitement adapté à son handicap ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'inadaptation du logement au handicap de Mme [S] n'était pas uniquement liée à l'aménagement intérieur de son appartement, mais à ses difficultés d'accès ; qu'elle a ainsi relevé que « l'accessibilité du logement est difficile du fait qu'il n'est desservi en partie avant que par un ascenseur, qui peut tomber en panne. Le docteur [R] note aussi l'existence d'un dénivelé entre l'appartement de Mme [W] [S] et l'extérieur rez-de-chaussée » (arrêt, p. 13, antépénultième alinéa) ; que pour débouter l'exposante de sa demande au titre des frais de logement adapté, la cour d'appel a toutefois considéré que « l'affectation de la prestation compensatoire du handicap servie par la MDPH – rehausseur de toilette, aménagement du logement, circulation intérieure et salle de bains, téléalarme, emménagement dans un logement adapté – concourt directement à la mise en oeuvre des préconisations du docteur [R] » (arrêt, p. 14, alinéa 2) ; qu'en statuant ainsi en se fondant sur des aménagements intérieurs du logement, quand elle avait elle-même constaté qu'ils étaient insuffisants dans la mesure où le logement n'était pas accessible par une personne en fauteuil roulant, la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique et le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Mme [W] [S] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'Oniam à lui payer une somme de 129 729,18 euros seulement, en réparation de son préjudice corporel, après imputation de la somme de 150 000 euros versée à titre provisionnel, et de l'avoir déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires ;

1/ ALORS QUE le coût d'acquisition d'un véhicule adapté doit être intégralement pris en charge par le débiteur d'indemnisation quand, en l'absence de dommage, cette acquisition n'aurait pas été nécessaire ; qu'en cette hypothèse, il n'y a donc pas lieu d'imputer sur le coût d'acquisition du véhicule adapté l'éventuelle valeur de reprise du véhicule inadapté appartenant à la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté qu'en raison de son état séquellaire, Mme [S] était fondée à acquérir un véhicule adapté, permettant de charger un fauteuil roulant électrique (arrêt, p. 14, alinéa 4) ; qu'en retenant pourtant que l'indemnisation à laquelle elle a droit devait s'entendre du « coût marginal du nouveau véhicule compte tenu de l'imputation éventuelle du montant de la reprise de l'ancien véhicule » (arrêt, p. 14, antépénultième alinéa), la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique et le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

2/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la cour d'appel a elle-même constaté que « l'expert a admis la nécessité d'un fauteuil roulant, éventuellement électrique. Mme [W] [S] est fondée à vouloir charger le fauteuil dans son véhicule si elle souhaite se déplacer, ce qui justifie qu'elle ait porté son choix sur un véhicule utilitaire pour le charger (Volkswagen Caddy) » (arrêt, p. 14, pénultième alinéa) ; qu'il en résultait qu'un véhicule adapté à son dommage devait s'entendre non pas simplement d'un véhicule doté d'une boîte automatique, mais d'un véhicule permettant la prise en charge d'un fauteuil roulant électrique ; qu'en fixant pourtant le dommage au « différentiel de coût d'acquisition entre un même véhicule doté d'une boîte mécanique et d'une boîte automatique » (arrêt, p. 14, pénultième alinéa), sans tenir compte du surcoût lié à la charge d'un fauteuil électronique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique et le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.ECLI:FR:CCASS:2023:C100097
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