Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-19.232, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-19.232, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 21-19.232
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00109
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 08 février 2023
Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, du 14 mai 2021- Président
- M. Sommer
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 février 2023
Rejet
M. SOMMER, président
Arrêt n° 109 FS-B
Pourvoi n° P 21-19.232
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023
Mme [S] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-19.232 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2021 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Groupe SOS séniors, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme [W], de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'association Groupe SOS séniors, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, M. Pion, Mmes Van Ruymbeke, Lacquemant, Nirdé-Dorail, Salomon, conseillers, Mmes Valéry, Laplume, M. Chiron, conseillers référendaires, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 14 mai 2021), Mme [W] a été engagée en qualité d'aide soignante le 5 novembre 2012 par l'association Les Feuillantines, aux droits de laquelle vient l'association Groupe SOS séniors (l'association).
2. Placée en arrêt de travail à compter du 25 juin 2016 à la suite d'un accident du travail, la salariée a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l'occasion de la visite de reprise du 12 juin 2018, l'avis du médecin mentionnant expressément « l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
3. Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par l'association le 10 juillet 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que l'employeur a respecté son obligation de recherche de reclassement et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 1°/ que lorsque le médecin du travail déclare un salarié inapte à son emploi, en mentionnant expressément dans son avis que l'état de santé du salarié fait obstacle à toute reclassement dans l'emploi, l'employeur n'est pas dispensé de son obligation de rechercher le reclassement du salarié au sein des entreprises du groupe auquel l'employeur appartient ; qu'en retenant le contraire, pour dire que l'association Groupe SOS séniors avait respecté ses obligations s'agissant de son obligation de recherche de reclassement de la salariée et débouter celle-ci de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail ;
2°/ que dans l'hypothèse où il serait retenu que la cour d'appel de Bourges a adopté les motifs des premiers juges, aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, le groupe auquel appartient l'employeur, au sein duquel celui-ci a l'obligation de rechercher le reclassement du salarié qui a été déclaré inapte, est le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce, et non le groupe formé par les seules sociétés entrant dans les prévisions de l'article L. 233-1, des I et II de l'article L. 233-3 et de l'article L. 233-16 du code de commerce ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire que l'association Groupe SOS séniors avait respecté ses obligations s'agissant de son obligation de recherche de reclassement de Mme [S] [W] et débouter celle-ci de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l'existence de liens capitalistiques est une condition préalable à la reconnaissance d'un groupe de reclassement, que la notion de groupe n'existe donc qu'au sens du droit des sociétés, s'agissant de l'obligation de reclassement d'un salarié déclaré inapte, qu'il ne peut, donc, y avoir de groupe dans une association, quand bien même plusieurs associations seraient étroitement liées, que, parce que l'association Groupe SOS séniors est une association dont le siège social est situé à [Localité 3], régie par les dispositions du code civil local, elle n'était pas assujettie à l'obligation de rechercher le reclassement de Mme [S] [W] au sein d'un groupe et qu'en conséquence, le périmètre de reclassement était limité à l'entreprise d'affectation de Mme [S] [W], la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. Selon l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
6. L'arrêt constate que l'avis d'inaptitude mentionne expressément que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
7. La cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur était dispensé de rechercher et de proposer à la salariée des postes de reclassement.
8. Le rejet de la première branche du moyen rend sans portée la seconde branche.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme [W]
Mme [S] [W] fait grief à l'arrêt, sur ce point confirmatif, attaqué D'AVOIR dit que l'association Groupe SOS Séniors avait respecté ses obligations s'agissant de son obligation de recherche de reclassement de Mme [S] [W] et D'AVOIR débouté en conséquence Mme [S] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE, de première part, lorsque le médecin du travail déclare un salarié inapte à son emploi, en mentionnant expressément dans son avis que l'état de santé du salarié fait obstacle à toute reclassement dans l'emploi, l'employeur n'est pas dispensé de son obligation de rechercher le reclassement du salarié au sein des entreprises du groupe auquel l'employeur appartient ; qu'en retenant le contraire, pour dire que l'association Groupe SOS Séniors avait respecté ses obligations s'agissant de son obligation de recherche de reclassement de Mme [S] [W] et débouter celle-ci de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail ;
ALORS QUE, de seconde part et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait retenu que la cour d'appel de Bourges a adopté les motifs des premiers juges, aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, le groupe auquel appartient l'employeur, au sein duquel celui-ci a l'obligation de rechercher le reclassement du salarié qui a été déclaré inapte, est le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce, et non le groupe formé par les seules sociétés entrant dans les prévisions de l'article L. 233-1, des I et II de l'article L. 233-3 et de l'article L. 233-16 du code de commerce ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire que l'association Groupe SOS Séniors avait respecté ses obligations s'agissant de son obligation de recherche de reclassement de Mme [S] [W] et débouter celle-ci de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l'existence de liens capitalistiques est une condition préalable à la reconnaissance d'un groupe de reclassement, que la notion de groupe n'existe donc qu'au sens du droit des sociétés, s'agissant de l'obligation de reclassement d'un salarié déclaré inapte, qu'il ne peut, donc, y avoir de groupe dans une association, quand bien même plusieurs associations seraient étroitement liées, que, parce que l'association Groupe SOS Séniors est une association dont le siège social est situé à [Localité 3], régie par les dispositions du code civil local, elle n'était pas assujettie à l'obligation de rechercher le reclassement de Mme [S] [W] au sein d'un groupe et qu'en conséquence, le périmètre de reclassement était limité à l'entreprise d'affectation de Mme [S] [W], la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail.ECLI:FR:CCASS:2023:SO00109
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 février 2023
Rejet
M. SOMMER, président
Arrêt n° 109 FS-B
Pourvoi n° P 21-19.232
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023
Mme [S] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-19.232 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2021 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Groupe SOS séniors, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme [W], de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'association Groupe SOS séniors, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, M. Pion, Mmes Van Ruymbeke, Lacquemant, Nirdé-Dorail, Salomon, conseillers, Mmes Valéry, Laplume, M. Chiron, conseillers référendaires, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 14 mai 2021), Mme [W] a été engagée en qualité d'aide soignante le 5 novembre 2012 par l'association Les Feuillantines, aux droits de laquelle vient l'association Groupe SOS séniors (l'association).
2. Placée en arrêt de travail à compter du 25 juin 2016 à la suite d'un accident du travail, la salariée a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l'occasion de la visite de reprise du 12 juin 2018, l'avis du médecin mentionnant expressément « l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
3. Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par l'association le 10 juillet 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que l'employeur a respecté son obligation de recherche de reclassement et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 1°/ que lorsque le médecin du travail déclare un salarié inapte à son emploi, en mentionnant expressément dans son avis que l'état de santé du salarié fait obstacle à toute reclassement dans l'emploi, l'employeur n'est pas dispensé de son obligation de rechercher le reclassement du salarié au sein des entreprises du groupe auquel l'employeur appartient ; qu'en retenant le contraire, pour dire que l'association Groupe SOS séniors avait respecté ses obligations s'agissant de son obligation de recherche de reclassement de la salariée et débouter celle-ci de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail ;
2°/ que dans l'hypothèse où il serait retenu que la cour d'appel de Bourges a adopté les motifs des premiers juges, aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, le groupe auquel appartient l'employeur, au sein duquel celui-ci a l'obligation de rechercher le reclassement du salarié qui a été déclaré inapte, est le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce, et non le groupe formé par les seules sociétés entrant dans les prévisions de l'article L. 233-1, des I et II de l'article L. 233-3 et de l'article L. 233-16 du code de commerce ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire que l'association Groupe SOS séniors avait respecté ses obligations s'agissant de son obligation de recherche de reclassement de Mme [S] [W] et débouter celle-ci de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l'existence de liens capitalistiques est une condition préalable à la reconnaissance d'un groupe de reclassement, que la notion de groupe n'existe donc qu'au sens du droit des sociétés, s'agissant de l'obligation de reclassement d'un salarié déclaré inapte, qu'il ne peut, donc, y avoir de groupe dans une association, quand bien même plusieurs associations seraient étroitement liées, que, parce que l'association Groupe SOS séniors est une association dont le siège social est situé à [Localité 3], régie par les dispositions du code civil local, elle n'était pas assujettie à l'obligation de rechercher le reclassement de Mme [S] [W] au sein d'un groupe et qu'en conséquence, le périmètre de reclassement était limité à l'entreprise d'affectation de Mme [S] [W], la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. Selon l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
6. L'arrêt constate que l'avis d'inaptitude mentionne expressément que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
7. La cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur était dispensé de rechercher et de proposer à la salariée des postes de reclassement.
8. Le rejet de la première branche du moyen rend sans portée la seconde branche.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme [W]
Mme [S] [W] fait grief à l'arrêt, sur ce point confirmatif, attaqué D'AVOIR dit que l'association Groupe SOS Séniors avait respecté ses obligations s'agissant de son obligation de recherche de reclassement de Mme [S] [W] et D'AVOIR débouté en conséquence Mme [S] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE, de première part, lorsque le médecin du travail déclare un salarié inapte à son emploi, en mentionnant expressément dans son avis que l'état de santé du salarié fait obstacle à toute reclassement dans l'emploi, l'employeur n'est pas dispensé de son obligation de rechercher le reclassement du salarié au sein des entreprises du groupe auquel l'employeur appartient ; qu'en retenant le contraire, pour dire que l'association Groupe SOS Séniors avait respecté ses obligations s'agissant de son obligation de recherche de reclassement de Mme [S] [W] et débouter celle-ci de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail ;
ALORS QUE, de seconde part et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait retenu que la cour d'appel de Bourges a adopté les motifs des premiers juges, aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, le groupe auquel appartient l'employeur, au sein duquel celui-ci a l'obligation de rechercher le reclassement du salarié qui a été déclaré inapte, est le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce, et non le groupe formé par les seules sociétés entrant dans les prévisions de l'article L. 233-1, des I et II de l'article L. 233-3 et de l'article L. 233-16 du code de commerce ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire que l'association Groupe SOS Séniors avait respecté ses obligations s'agissant de son obligation de recherche de reclassement de Mme [S] [W] et débouter celle-ci de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l'existence de liens capitalistiques est une condition préalable à la reconnaissance d'un groupe de reclassement, que la notion de groupe n'existe donc qu'au sens du droit des sociétés, s'agissant de l'obligation de reclassement d'un salarié déclaré inapte, qu'il ne peut, donc, y avoir de groupe dans une association, quand bien même plusieurs associations seraient étroitement liées, que, parce que l'association Groupe SOS Séniors est une association dont le siège social est situé à [Localité 3], régie par les dispositions du code civil local, elle n'était pas assujettie à l'obligation de rechercher le reclassement de Mme [S] [W] au sein d'un groupe et qu'en conséquence, le périmètre de reclassement était limité à l'entreprise d'affectation de Mme [S] [W], la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail.