Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 8 février 2023, 21-22.796, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 8 février 2023, 21-22.796, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 21-22.796
- ECLI:FR:CCASS:2023:CO00122
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 08 février 2023
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 20 mai 2021- Président
- M. Vigneau
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 février 2023
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 122 F-B
Pourvoi n° N 21-22.796
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 FÉVRIER 2023
M. [E] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-22.796 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [O] [R], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Terra Marine France Trading,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué et les productions (Paris, 20 mai 2021), le 17 mai 2017, la société Terra marine France Trading, dirigée par M. [P], a été mise en liquidation judiciaire, M. [R] étant désigné liquidateur. Par requête du 4 octobre 2019, le ministère public a demandé la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer de M. [P]. La liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif le 27 mai 2020. Par jugement du 2 septembre 2020, M. [P] a été condamné à une mesure de faillite personnelle.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. M. [P] fait grief à l'arrêt de le condamner à une faillite personnelle d'une durée de cinq ans, alors « qu'une sanction personnelle ou autre mesure d'interdiction ne peut être prononcée que lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte ; qu'en prononçant à l'encontre de M. [P] une faillite personnelle d'une durée de cinq ans, quand la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Terra marine France Trading, par jugement du 27 mai 2020, faisait obstacle à ce qu'une mesure de faillite personnelle soit ensuite prononcée contre son dirigeant, M. [P], par jugement du 2 septembre 2020, confirmé par l'arrêt du 20 mai 2021, la cour d'appel a violé l'article L. 653-1 code de commerce. »
Réponse de la Cour
4. La faillite personnelle ou l'interdiction de gérer pouvant être prononcée dès lors que le tribunal a été saisi en vue de l'application d'une sanction personnelle avant la clôture de la procédure collective par une décision passée en force de chose jugée et dans le délai de prescription prévu à l'article L. 653-1 du code de commerce, leur prononcé peut être postérieur à la clôture de cette procédure.
5. Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Mamou, greffier présent lors du prononcé.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [P].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [P] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR condamné à une faillite personnelle d'une durée de 5 ans ;
ALORS QU'une sanction personnelle ou autre mesure d'interdiction ne peut être prononcée que lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte ; qu'en prononçant à l'encontre de M. [P] une faillite personnelle d'une durée de 5 ans, quand la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Terra Marine France Trading, par jugement du 27 mai 2020, faisait obstacle à ce qu'une mesure de faillite personnelle soit ensuite prononcée contre son dirigeant, M. [P], par jugement du 2 septembre 2020, confirmé par l'arrêt du 20 mai 2021, la cour d'appel a violé l'article L. 653-1 code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION
(Subsidiaire)
M. [P] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR condamné à une faillite personnelle d'une durée de 5 ans ;
1° ALORS QUE peut voir prononcer à son encontre une faillite personnelle le dirigeant qui s'est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, faisant obstacle à son bon déroulement ; qu'en se bornant à relever que le liquidateur judiciaire avait adressé un courrier de convocation à M. [P] et que l'accusé de réception de cette convocation, adressé au domicile de M. [P], avait été réceptionné et signé le 19 mai 2017, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la volonté de M. [P] ne pas coopérer avec les organes de la procédure collective et de faire obstacle à son bon déroulement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 653-5 5° du code de commerce ;
2° ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. [P] faisait valoir que la société Terra Marine France Trading, qui, ainsi que l'avait relevé la cour d'appel, avait été créée en octobre 2014, n'avait plus d'activité et plus de compte bancaire depuis 2015 ; qu'en reprochant à M. [P] de ne pas avoir tenu de comptabilité, sans répondre à ce moyen de nature à expliquer le peu de documents comptables relatifs à la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2023:CO00122
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 février 2023
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 122 F-B
Pourvoi n° N 21-22.796
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 FÉVRIER 2023
M. [E] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-22.796 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [O] [R], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Terra Marine France Trading,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué et les productions (Paris, 20 mai 2021), le 17 mai 2017, la société Terra marine France Trading, dirigée par M. [P], a été mise en liquidation judiciaire, M. [R] étant désigné liquidateur. Par requête du 4 octobre 2019, le ministère public a demandé la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer de M. [P]. La liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif le 27 mai 2020. Par jugement du 2 septembre 2020, M. [P] a été condamné à une mesure de faillite personnelle.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. M. [P] fait grief à l'arrêt de le condamner à une faillite personnelle d'une durée de cinq ans, alors « qu'une sanction personnelle ou autre mesure d'interdiction ne peut être prononcée que lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte ; qu'en prononçant à l'encontre de M. [P] une faillite personnelle d'une durée de cinq ans, quand la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Terra marine France Trading, par jugement du 27 mai 2020, faisait obstacle à ce qu'une mesure de faillite personnelle soit ensuite prononcée contre son dirigeant, M. [P], par jugement du 2 septembre 2020, confirmé par l'arrêt du 20 mai 2021, la cour d'appel a violé l'article L. 653-1 code de commerce. »
Réponse de la Cour
4. La faillite personnelle ou l'interdiction de gérer pouvant être prononcée dès lors que le tribunal a été saisi en vue de l'application d'une sanction personnelle avant la clôture de la procédure collective par une décision passée en force de chose jugée et dans le délai de prescription prévu à l'article L. 653-1 du code de commerce, leur prononcé peut être postérieur à la clôture de cette procédure.
5. Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Mamou, greffier présent lors du prononcé.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [P].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [P] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR condamné à une faillite personnelle d'une durée de 5 ans ;
ALORS QU'une sanction personnelle ou autre mesure d'interdiction ne peut être prononcée que lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte ; qu'en prononçant à l'encontre de M. [P] une faillite personnelle d'une durée de 5 ans, quand la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Terra Marine France Trading, par jugement du 27 mai 2020, faisait obstacle à ce qu'une mesure de faillite personnelle soit ensuite prononcée contre son dirigeant, M. [P], par jugement du 2 septembre 2020, confirmé par l'arrêt du 20 mai 2021, la cour d'appel a violé l'article L. 653-1 code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION
(Subsidiaire)
M. [P] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR condamné à une faillite personnelle d'une durée de 5 ans ;
1° ALORS QUE peut voir prononcer à son encontre une faillite personnelle le dirigeant qui s'est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, faisant obstacle à son bon déroulement ; qu'en se bornant à relever que le liquidateur judiciaire avait adressé un courrier de convocation à M. [P] et que l'accusé de réception de cette convocation, adressé au domicile de M. [P], avait été réceptionné et signé le 19 mai 2017, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la volonté de M. [P] ne pas coopérer avec les organes de la procédure collective et de faire obstacle à son bon déroulement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 653-5 5° du code de commerce ;
2° ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. [P] faisait valoir que la société Terra Marine France Trading, qui, ainsi que l'avait relevé la cour d'appel, avait été créée en octobre 2014, n'avait plus d'activité et plus de compte bancaire depuis 2015 ; qu'en reprochant à M. [P] de ne pas avoir tenu de comptabilité, sans répondre à ce moyen de nature à expliquer le peu de documents comptables relatifs à la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.