Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 2 février 2023, 21-18.460 21-18.507, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 2 février 2023, 21-18.460 21-18.507, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 21-18.460, 21-18.507
- ECLI:FR:CCASS:2023:C200141
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation sans renvoi
Audience publique du jeudi 02 février 2023
Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, du 08 juin 2021- Président
- M. Pireyre (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 février 2023
Cassation sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 141 F-D
Pourvois n°
et
Z 21-18.460
A 21-18.507 Jonction
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2023
I. M. [D] [X], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 21-18.460 contre l'ordonnance rendue le 8 juin 2021 par le premier président de la cour d'appel de Bourges, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [V] [N],
2°/ à Mme [W] [X], épouse [N],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Bourges, domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
II. 1°/ M. [V] [N],
2°/ Mme [W] [X], épouse [N],
3°/ M. [D] [X],
ont formé le pourvoi n° A 21-18.507 contre la même ordonnance, dans le litige les opposant :
1°/ à M. [M] [F], domicilié [Adresse 1],
2°/ au procureur général de la cour d'appel de Bourges,
défendeurs à la cassation.
M. [X], demandeur aux pourvois n° Z 21-18.460 et A 21-18.507, invoque, à l'appui de ses recours, les deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt.
M. et Mme [N], demandeurs au pourvoi n° A 21-18.507, invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [X], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. et Mme [N], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 21-18.460 et A 21-18.507 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l'ordonnance attaquée (Bourges, 8 juin 2021), la société Lunc, dirigée d'abord par M. [X], puis par Mme [N], a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 4 mars 2019 convertie en liquidation judiciaire par jugement du 5 août 2019, devenu irrévocable, rendu par le tribunal de commerce de Nevers que présidait M. [F].
3. Par acte du 15 mars 2021, le liquidateur judiciaire à la liquidation a assigné M. [X], Mme [N] et M. [N], sur le fondement des articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce, devant le tribunal de commerce de Nevers.
Examen des moyens
Sur les premiers moyens des mémoires pour M. [X], ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur les seconds moyens de M. [X], pris en leur deuxième branche, et le moyen unique de M. et Mme [N], pris en sa première branche
Enoncé des moyens
5. Par ses seconds moyens, pris en leur deuxième branche, M. [X] fait grief à l'ordonnance de rejeter la « demande de récusation » formée à l'encontre du tribunal de commerce de Nevers, alors « que le requérant faisait état des propos suivants de M. [F], président du tribunal de commerce, rapportés dans la presse locale à propos de la décision du tribunal qu'il préside de placer la société Lunc en liquidation judiciaire : « il y a un manque de financement. C'est toujours « demain on rase gratis », mais il n'y a pas eu de chèque de banque, pas de virement, l'Urssaf n'a pas été réglée'', le journal ajoutant que M. [F] qualifie le déficit de la société Lunc ''d'important'' » ; qu'en estimant que ces propos constituaient une simple maladresse, bien qu'ils marquent à l'égard des anciens dirigeants de la société Lunc, parmi lesquels M. [X], une défiance, un parti pris, sinon une malveillance de ce magistrat de nature à caractériser une inimitié notoire faisant craindre une partialité de ce juge et du tribunal qu'il préside à son égard dans le cadre de l'action en comblement de passif, en faillite personnelle et en interdiction de gérer que ce tribunal de commerce est amené à connaître, le premier président a violé les articles L. 111-6 et L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire ensemble l'article 6 §1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
6. Par leur moyen unique, pris en sa première branche, M. et Mme [N] font le même grief à l'ordonnance, alors « que, toute personne ayant droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, elle peut obtenir la récusation d'un juge dès lors qu'il y a amitié ou inimitié notoire entre celui-ci et l'une des parties ; qu'en considérant, pour considérer qu'il n'y avait pas inimitié du juge, que les propos de M. [F], président du tribunal de commerce de Nanterre, publiés dans un article du journal du Centre en date du 14 août 2019, concernant la société Lunc et ainsi libellés « il y a un manque de financement. C'est toujours « demain on rase gratis », mais il n'y a pas eu de chèque de banque, pas de virement, l'Urssaf n'a pas été réglée » étaient formulés maladroitement mais n'étaient « qu'un état de situation dans le cadre de la communication par voie de presse locale [et] délivrent des informations déjà rendues publiques par voie de publicité légale », quand la teneur de ces commentaires associée à l'usage de l'expression péjorative « demain on rase gratis », utilisée pour qualifier des promesses jamais tenues, et partant, malveillante à l'encontre des dirigeants de la société Lunc, étaient de nature à faire naître un doute sur l'impartialité du tribunal vis-à-vis de M. et Mme [N], poursuivis par la société Lunc pour fautes de gestion, Mme la Première présidente a violé les articles 341 du code de procédure civile et L.111-6 8° du code de l'organisation judiciaire. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 341 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
7. Selon le premier de ces textes, sauf disposition particulière, la récusation d'un juge est admise pour les causes prévues par l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire.
8. Il résulte du second de ces textes que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, l'exigence d'impartialité devant s'apprécier de façon objective.
9. Pour rejeter la requête en récusation et de renvoi pour cause de suspicion légitime, l'ordonnance, après avoir rappelé les termes de l'article 341 du code de procédure civile, et L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire, retient que s'agissant du seul motif de récusation soutenu, reposant sur l'existence d'une amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties, il doit être observé qu'il n'est pas contestable que le président du tribunal de commerce a confirmé par voie de presse à deux occasions les décisions prises par la chambre des procédures collectives sur le sort de la société Lunc, entreprise locale, et que si l'on peut effectivement dénoncer les formulations maladroites des propos, le contenu, rappelant la possibilité de redressement judiciaire, puis, dans le second article, le manque de financement et de trésorerie ayant conduit la juridiction à prononcer la liquidation judiciaire, n'est qu'un état de situation dans le cadre de la communication par voie de presse locale. L'ordonnance ajoute que les propos tenus délivrent des informations déjà rendues publiques par voie de publicité légale et n'entachent en rien l'impartialité des magistrats du tribunal de commerce de Nevers, et que les communications à la presse sont toutes postérieures à la décision évoquée dans l'article.
10. En statuant ainsi, alors que les propos tenus par M. [F], président du tribunal de commerce, ne constituaient pas une simple information déjà rendue publique mais une opinion de nature à faire naître un doute raisonnable sur l'impartialité du président du tribunal de commerce et de cette juridiction appelée à statuer sur l'action engagée par le liquidateur à la liquidation contre les dirigeants de la société Lunc en application de l'article L. 651-2 du code de commerce, à raison d'éventuelles fautes de gestion ayant contribué à une insuffisance d'actif, le premier président a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
11. Il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
13. Il résulte de ce qui est dit au paragraphe 9 qu'il y a lieu d'accueillir la demande de renvoi présentée par M. [X] et par M. et Mme [N] pour cause de récusation et de suspicion légitime.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 juin 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bourges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
FAIT DROIT à la demande de renvoi présentée par M. [X] et par M. et Mme [N] pour cause de récusation et de suspicion légitime ;
DÉSIGNE le tribunal de commerce de Dijon pour statuer sur l'action engagée par la société JSA en qualité de liquidateur à la liquidation de la société Lunc contre M. [X] et M. et Mme [N] en application de l'article L. 651-2 du code de commerce ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens communs aux pourvois n° Z 21-18.460 et A 21-18.507 produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. [X]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [X] fait grief à l'ordonnance attaquée de rejeter la « demande de récusation formée à l'encontre du tribunal de commerce de Nevers », alors qu'en toutes circonstances, le juge doit respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'il n'est pas mentionné par l'ordonnance attaquée que les réquisitions du ministère public et les observations du magistrat mis en cause ont été communiquées aux requérants ; que ce faisant, l'ordonnance procède d'une violation de l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. [X] fait grief à l'ordonnance attaquée de rejeter la « demande de récusation » formée à l'encontre du tribunal de commerce de Nevers,
1°) alors que l'inimitié notoire du juge à l'égard d'une partie constitue une cause de renvoi pour cause de suspicion légitime ; que pour écarter toute existence d'une inimitié notoire attribuée par le requérant à M. [F], président du tribunal de commerce de Nevers, comme résultant des propos tenus par celui-ci dans la presse sur les circonstances dans lesquelles la juridiction qu'il préside avait été conduite à prononcer la liquidation de la société Lunc, le premier président énonce qu'il s'agit d'un état de situation dans le cadre de la communication par voie de presse locale, que les informations étaient accessibles par voie de publicité légale et que les informations sont postérieures à la décision de prononcé de la liquidation judiciaire de la société Lunc ; qu'en statuant par de tels motifs, qui sont inopérants dès lors qu'il est question de savoir si les propos rapportés dans la presse ne traduisaient pas la partialité dont pourrait faire preuve ce magistrat et la juridiction qu'il préside pour juger de l'action en comblement de passif, en faillite personnelle et en interdiction de gérer engagée, par le liquidateur judiciaire de la société Lunc qui a été introduite postérieurement au jugement de liquidation judiciaire, le premier président a violé les articles L. 111-6 et L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 6 §1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) alors que le requérant faisait état des propos suivants de M. [F], président du tribunal de commerce, rapportés dans la presse locale à propos de la décision du tribunal qu'il préside de placer la société Lunc en liquidation judiciaire : « il y a un manque de financement. C'est toujours « demain on rase gratis », mais il n'y a pas eu de chèque de banque, pas de virement, l'Urssaf n'a pas été réglée'', le journal ajoutant que M. [F] qualifie le déficit de la société Lunc ‘'d'important'' » ; qu'en estimant que ces propos constituaient une simple maladresse, bien qu'ils marquent à l'égard des anciens dirigeants de la société Lunc, parmi lesquels M. [X], une défiance, un parti pris, sinon une malveillance de ce magistrat de nature à caractériser une inimitié notoire faisant craindre une partialité de ce juge et du tribunal qu'il préside à son égard dans le cadre de l'action en comblement de passif, en faillite personnelle et en interdiction de gérer que ce tribunal de commerce est amené à connaître, le premier président a violé les articles L. 111-6 et L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire ensemble l'article 6 §1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé, si la circonstance que M. [F] ait fait état dans la presse de la liquidation de la société Lunc, qu'il y ait commenté cette décision et exposé les circonstances dans lesquelles la décision de prononcer la liquidation avait été prise, en violation de ses obligations déontologiques de juge consulaire, ne constituait pas une cause de partialité justifiant le renvoi de l'affaire à une juridiction d'une autre nature, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 6 §1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Moyen produit au pourvoi n° A 21-18.507 par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [N]
M. et Mme [N] reprochent à l'ordonnance attaquée d'Avoir rejeté la demande de récusation formée à l'encontre du tribunal de commerce de Nevers ;
1°) Alors que, toute personne ayant droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, elle peut obtenir la récusation d'un juge dès lors qu'il y a amitié ou inimitié notoire entre celui-ci et l'une des parties ; qu'en considérant, pour considérer qu'il n'y avait pas inimitié du juge, que les propos de M. [F], président du tribunal de commerce de Nanterre, publiés dans un article du journal du Centre en date du 14 août 2019, concernant la société Lunc et ainsi libellés « il y a un manque de financement. C'est toujours « demain on rase gratis », mais il n'y a pas eu de chèque de banque, pas de virement, l'Urssaf n'a pas été réglée » étaient formulés maladroitement mais n'étaient « qu'un état de situation dans le cadre de la communication par voie de presse locale [et] délivrent des informations déjà rendues publiques par voie de publicité légale », quand la teneur de ces commentaires associée à l'usage de l'expression péjorative « demain on rase gratis », utilisée pour qualifier des promesses jamais tenues, et partant, malveillante à l'encontre des dirigeants de la société Lunc, étaient de nature à faire naître un doute sur l'impartialité du tribunal vis-à-vis de M. et Mme [N], poursuivis par la société Lunc pour fautes de gestion, Mme la Première présidente a violé les articles 341 du code de procédure civile et L.111-6 8° du code de l'organisation judiciaire ;
2°) Alors que, en toute hypothèse, l'article 341 du code de procédure civile, qui prévoit limitativement huit cas de récusation, n'épuise pas l'exigence d'impartialité, tant objective que subjective, requise de toute juridiction ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir que M. [F], en violation de ses obligations déontologiques, avait commenté par voie de presse les décisions de ses collègues ou les siennes, divulguant des informations données en chambre du conseil, et particulièrement, bien que le tribunal de commerce qu'il présidait avait ouvert 110 procédures collectives dans l'année, n'avait commenté que le sort des sociétés Lunc et Skwirel, dont le point commun était M. et Mme [N], dirigeants, actionnaires ou salarié de ces entreprises ; qu'en se bornant à retenir que les formulations « maladroites » de M. [F], qui n'étaient « qu'un état de situation dans le cadre de la communication par voie de presse locale [et] délivrent des informations déjà rendues publiques par voie de publicité légale », n'étaient pas caractéristiques d'une inimitié au sens de l'article 341 susvisé, sans rechercher si les exposants, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, pouvaient légitimement craindre un défaut d'impartialité objective du tribunal de commerce de Nevers appelé à statuer sur leur sort dans le litige les opposant au liquidateur de la société Lunc, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.ECLI:FR:CCASS:2023:C200141
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 février 2023
Cassation sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 141 F-D
Pourvois n°
et
Z 21-18.460
A 21-18.507 Jonction
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2023
I. M. [D] [X], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 21-18.460 contre l'ordonnance rendue le 8 juin 2021 par le premier président de la cour d'appel de Bourges, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [V] [N],
2°/ à Mme [W] [X], épouse [N],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Bourges, domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
II. 1°/ M. [V] [N],
2°/ Mme [W] [X], épouse [N],
3°/ M. [D] [X],
ont formé le pourvoi n° A 21-18.507 contre la même ordonnance, dans le litige les opposant :
1°/ à M. [M] [F], domicilié [Adresse 1],
2°/ au procureur général de la cour d'appel de Bourges,
défendeurs à la cassation.
M. [X], demandeur aux pourvois n° Z 21-18.460 et A 21-18.507, invoque, à l'appui de ses recours, les deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt.
M. et Mme [N], demandeurs au pourvoi n° A 21-18.507, invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [X], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. et Mme [N], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 21-18.460 et A 21-18.507 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l'ordonnance attaquée (Bourges, 8 juin 2021), la société Lunc, dirigée d'abord par M. [X], puis par Mme [N], a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 4 mars 2019 convertie en liquidation judiciaire par jugement du 5 août 2019, devenu irrévocable, rendu par le tribunal de commerce de Nevers que présidait M. [F].
3. Par acte du 15 mars 2021, le liquidateur judiciaire à la liquidation a assigné M. [X], Mme [N] et M. [N], sur le fondement des articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce, devant le tribunal de commerce de Nevers.
Examen des moyens
Sur les premiers moyens des mémoires pour M. [X], ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur les seconds moyens de M. [X], pris en leur deuxième branche, et le moyen unique de M. et Mme [N], pris en sa première branche
Enoncé des moyens
5. Par ses seconds moyens, pris en leur deuxième branche, M. [X] fait grief à l'ordonnance de rejeter la « demande de récusation » formée à l'encontre du tribunal de commerce de Nevers, alors « que le requérant faisait état des propos suivants de M. [F], président du tribunal de commerce, rapportés dans la presse locale à propos de la décision du tribunal qu'il préside de placer la société Lunc en liquidation judiciaire : « il y a un manque de financement. C'est toujours « demain on rase gratis », mais il n'y a pas eu de chèque de banque, pas de virement, l'Urssaf n'a pas été réglée'', le journal ajoutant que M. [F] qualifie le déficit de la société Lunc ''d'important'' » ; qu'en estimant que ces propos constituaient une simple maladresse, bien qu'ils marquent à l'égard des anciens dirigeants de la société Lunc, parmi lesquels M. [X], une défiance, un parti pris, sinon une malveillance de ce magistrat de nature à caractériser une inimitié notoire faisant craindre une partialité de ce juge et du tribunal qu'il préside à son égard dans le cadre de l'action en comblement de passif, en faillite personnelle et en interdiction de gérer que ce tribunal de commerce est amené à connaître, le premier président a violé les articles L. 111-6 et L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire ensemble l'article 6 §1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
6. Par leur moyen unique, pris en sa première branche, M. et Mme [N] font le même grief à l'ordonnance, alors « que, toute personne ayant droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, elle peut obtenir la récusation d'un juge dès lors qu'il y a amitié ou inimitié notoire entre celui-ci et l'une des parties ; qu'en considérant, pour considérer qu'il n'y avait pas inimitié du juge, que les propos de M. [F], président du tribunal de commerce de Nanterre, publiés dans un article du journal du Centre en date du 14 août 2019, concernant la société Lunc et ainsi libellés « il y a un manque de financement. C'est toujours « demain on rase gratis », mais il n'y a pas eu de chèque de banque, pas de virement, l'Urssaf n'a pas été réglée » étaient formulés maladroitement mais n'étaient « qu'un état de situation dans le cadre de la communication par voie de presse locale [et] délivrent des informations déjà rendues publiques par voie de publicité légale », quand la teneur de ces commentaires associée à l'usage de l'expression péjorative « demain on rase gratis », utilisée pour qualifier des promesses jamais tenues, et partant, malveillante à l'encontre des dirigeants de la société Lunc, étaient de nature à faire naître un doute sur l'impartialité du tribunal vis-à-vis de M. et Mme [N], poursuivis par la société Lunc pour fautes de gestion, Mme la Première présidente a violé les articles 341 du code de procédure civile et L.111-6 8° du code de l'organisation judiciaire. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 341 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
7. Selon le premier de ces textes, sauf disposition particulière, la récusation d'un juge est admise pour les causes prévues par l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire.
8. Il résulte du second de ces textes que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, l'exigence d'impartialité devant s'apprécier de façon objective.
9. Pour rejeter la requête en récusation et de renvoi pour cause de suspicion légitime, l'ordonnance, après avoir rappelé les termes de l'article 341 du code de procédure civile, et L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire, retient que s'agissant du seul motif de récusation soutenu, reposant sur l'existence d'une amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties, il doit être observé qu'il n'est pas contestable que le président du tribunal de commerce a confirmé par voie de presse à deux occasions les décisions prises par la chambre des procédures collectives sur le sort de la société Lunc, entreprise locale, et que si l'on peut effectivement dénoncer les formulations maladroites des propos, le contenu, rappelant la possibilité de redressement judiciaire, puis, dans le second article, le manque de financement et de trésorerie ayant conduit la juridiction à prononcer la liquidation judiciaire, n'est qu'un état de situation dans le cadre de la communication par voie de presse locale. L'ordonnance ajoute que les propos tenus délivrent des informations déjà rendues publiques par voie de publicité légale et n'entachent en rien l'impartialité des magistrats du tribunal de commerce de Nevers, et que les communications à la presse sont toutes postérieures à la décision évoquée dans l'article.
10. En statuant ainsi, alors que les propos tenus par M. [F], président du tribunal de commerce, ne constituaient pas une simple information déjà rendue publique mais une opinion de nature à faire naître un doute raisonnable sur l'impartialité du président du tribunal de commerce et de cette juridiction appelée à statuer sur l'action engagée par le liquidateur à la liquidation contre les dirigeants de la société Lunc en application de l'article L. 651-2 du code de commerce, à raison d'éventuelles fautes de gestion ayant contribué à une insuffisance d'actif, le premier président a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
11. Il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
13. Il résulte de ce qui est dit au paragraphe 9 qu'il y a lieu d'accueillir la demande de renvoi présentée par M. [X] et par M. et Mme [N] pour cause de récusation et de suspicion légitime.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 juin 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bourges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
FAIT DROIT à la demande de renvoi présentée par M. [X] et par M. et Mme [N] pour cause de récusation et de suspicion légitime ;
DÉSIGNE le tribunal de commerce de Dijon pour statuer sur l'action engagée par la société JSA en qualité de liquidateur à la liquidation de la société Lunc contre M. [X] et M. et Mme [N] en application de l'article L. 651-2 du code de commerce ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens communs aux pourvois n° Z 21-18.460 et A 21-18.507 produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. [X]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [X] fait grief à l'ordonnance attaquée de rejeter la « demande de récusation formée à l'encontre du tribunal de commerce de Nevers », alors qu'en toutes circonstances, le juge doit respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'il n'est pas mentionné par l'ordonnance attaquée que les réquisitions du ministère public et les observations du magistrat mis en cause ont été communiquées aux requérants ; que ce faisant, l'ordonnance procède d'une violation de l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. [X] fait grief à l'ordonnance attaquée de rejeter la « demande de récusation » formée à l'encontre du tribunal de commerce de Nevers,
1°) alors que l'inimitié notoire du juge à l'égard d'une partie constitue une cause de renvoi pour cause de suspicion légitime ; que pour écarter toute existence d'une inimitié notoire attribuée par le requérant à M. [F], président du tribunal de commerce de Nevers, comme résultant des propos tenus par celui-ci dans la presse sur les circonstances dans lesquelles la juridiction qu'il préside avait été conduite à prononcer la liquidation de la société Lunc, le premier président énonce qu'il s'agit d'un état de situation dans le cadre de la communication par voie de presse locale, que les informations étaient accessibles par voie de publicité légale et que les informations sont postérieures à la décision de prononcé de la liquidation judiciaire de la société Lunc ; qu'en statuant par de tels motifs, qui sont inopérants dès lors qu'il est question de savoir si les propos rapportés dans la presse ne traduisaient pas la partialité dont pourrait faire preuve ce magistrat et la juridiction qu'il préside pour juger de l'action en comblement de passif, en faillite personnelle et en interdiction de gérer engagée, par le liquidateur judiciaire de la société Lunc qui a été introduite postérieurement au jugement de liquidation judiciaire, le premier président a violé les articles L. 111-6 et L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 6 §1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) alors que le requérant faisait état des propos suivants de M. [F], président du tribunal de commerce, rapportés dans la presse locale à propos de la décision du tribunal qu'il préside de placer la société Lunc en liquidation judiciaire : « il y a un manque de financement. C'est toujours « demain on rase gratis », mais il n'y a pas eu de chèque de banque, pas de virement, l'Urssaf n'a pas été réglée'', le journal ajoutant que M. [F] qualifie le déficit de la société Lunc ‘'d'important'' » ; qu'en estimant que ces propos constituaient une simple maladresse, bien qu'ils marquent à l'égard des anciens dirigeants de la société Lunc, parmi lesquels M. [X], une défiance, un parti pris, sinon une malveillance de ce magistrat de nature à caractériser une inimitié notoire faisant craindre une partialité de ce juge et du tribunal qu'il préside à son égard dans le cadre de l'action en comblement de passif, en faillite personnelle et en interdiction de gérer que ce tribunal de commerce est amené à connaître, le premier président a violé les articles L. 111-6 et L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire ensemble l'article 6 §1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé, si la circonstance que M. [F] ait fait état dans la presse de la liquidation de la société Lunc, qu'il y ait commenté cette décision et exposé les circonstances dans lesquelles la décision de prononcer la liquidation avait été prise, en violation de ses obligations déontologiques de juge consulaire, ne constituait pas une cause de partialité justifiant le renvoi de l'affaire à une juridiction d'une autre nature, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 6 §1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Moyen produit au pourvoi n° A 21-18.507 par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [N]
M. et Mme [N] reprochent à l'ordonnance attaquée d'Avoir rejeté la demande de récusation formée à l'encontre du tribunal de commerce de Nevers ;
1°) Alors que, toute personne ayant droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, elle peut obtenir la récusation d'un juge dès lors qu'il y a amitié ou inimitié notoire entre celui-ci et l'une des parties ; qu'en considérant, pour considérer qu'il n'y avait pas inimitié du juge, que les propos de M. [F], président du tribunal de commerce de Nanterre, publiés dans un article du journal du Centre en date du 14 août 2019, concernant la société Lunc et ainsi libellés « il y a un manque de financement. C'est toujours « demain on rase gratis », mais il n'y a pas eu de chèque de banque, pas de virement, l'Urssaf n'a pas été réglée » étaient formulés maladroitement mais n'étaient « qu'un état de situation dans le cadre de la communication par voie de presse locale [et] délivrent des informations déjà rendues publiques par voie de publicité légale », quand la teneur de ces commentaires associée à l'usage de l'expression péjorative « demain on rase gratis », utilisée pour qualifier des promesses jamais tenues, et partant, malveillante à l'encontre des dirigeants de la société Lunc, étaient de nature à faire naître un doute sur l'impartialité du tribunal vis-à-vis de M. et Mme [N], poursuivis par la société Lunc pour fautes de gestion, Mme la Première présidente a violé les articles 341 du code de procédure civile et L.111-6 8° du code de l'organisation judiciaire ;
2°) Alors que, en toute hypothèse, l'article 341 du code de procédure civile, qui prévoit limitativement huit cas de récusation, n'épuise pas l'exigence d'impartialité, tant objective que subjective, requise de toute juridiction ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir que M. [F], en violation de ses obligations déontologiques, avait commenté par voie de presse les décisions de ses collègues ou les siennes, divulguant des informations données en chambre du conseil, et particulièrement, bien que le tribunal de commerce qu'il présidait avait ouvert 110 procédures collectives dans l'année, n'avait commenté que le sort des sociétés Lunc et Skwirel, dont le point commun était M. et Mme [N], dirigeants, actionnaires ou salarié de ces entreprises ; qu'en se bornant à retenir que les formulations « maladroites » de M. [F], qui n'étaient « qu'un état de situation dans le cadre de la communication par voie de presse locale [et] délivrent des informations déjà rendues publiques par voie de publicité légale », n'étaient pas caractéristiques d'une inimitié au sens de l'article 341 susvisé, sans rechercher si les exposants, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, pouvaient légitimement craindre un défaut d'impartialité objective du tribunal de commerce de Nevers appelé à statuer sur leur sort dans le litige les opposant au liquidateur de la société Lunc, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.