Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-20.526, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-20.526, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 21-20.526
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00088
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 01 février 2023
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 09 juin 2021- Président
- Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er février 2023
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 88 F-D
Pourvoi n° V 21-20.526
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER FÉVRIER 2023
L'établissement Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-20.526 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [E] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'EPIC Régie autonome des transports parisiens, de Me Occhipinti, avocat de M. [M], et après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 09 juin 2021), M. [M] a été engagé par l'EPIC Régie autonome des transports parisiens (la RATP), le 29 septembre 2006, en qualité d'opérateur de contrôle. Il a été révoqué le 13 février 2018.
2. Il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester la révocation.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen du pourvoi incident du salarié qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour révocation sans cause réelle et sérieuse, alors :
«1°/ que lorsque l'employeur assure par lui-même la couverture des risques maladie, accident du travail et maladie professionnelle de son personnel dans le cadre d'un régime spécial de sécurité sociale, la participation du salarié, pendant un arrêt de travail intégralement rémunéré par l'employeur, à des activités non autorisées et manifestement incompatibles avec l'incapacité de travail à l'origine de son arrêt de travail, constitue un manquement du salarié à son obligation de loyauté qui cause à l'employeur un préjudice économique et financier et peut ainsi justifier son licenciement; qu'en application du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la RATP, et des articles 76 et suivants du statut règlementaire du personnel, la RATP assure par elle-même ses agents et anciens agents du cadre permanent contre les risques de maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail et maladies professionnelles, et leur garantit des prestations supérieures - sinon au moins égales - à celles du régime général de la sécurité sociale ; que ces prestations, financées par la RATP, sont versées aux agents par la Caisse de Coordination aux assurances sociales (CCAS) de la RATP, laquelle joue ainsi le rôle d'un organisme spécial de sécurité sociale ; que l'article 88 du statut de la RATP prévoit le maintien intégral du salaire en cas d'arrêt maladie ainsi que la gratuité des soins à certaines conditions, notamment celle de s'abstenir de toute activité, rémunérée ou non, sauf autorisation expresse de la caisse de coordination des assurances sociales (CCAS) de la RATP ; qu'en vertu de ces mêmes dispositions statutaires, tout agent ayant enfreint cette dernière prescription peut être déféré devant le conseil de discipline, et par conséquent faire l'objet d'une sanction disciplinaire ; qu'en l'espèce, il était constant aux débats que le salarié, qui exerçait les fonctions d'opérateur de contrôle au sein de la RATP, a été arrêté 118 jours à compter du 6 août 2015 à la suite d'une agression ayant entraîné un choc au coude, 36 jours à compter du 18 janvier 2017 pour blessures au cou et au poignet, 29 jours à compter du 29 septembre 2017 pour bousculade ayant entraîné une blessure au bras droit ; qu'au cours de ses arrêts de travail, le salarié a néanmoins participé à quatorze compétitions de badminton, ce qui entraîné la non-validation de ses périodes d'arrêts par la CCAS de la RATP ; qu'en considérant, pour dire la révocation sans cause réelle et sérieuse, que la participation régulière du salarié à des compétitions de badminton pendant ses arrêts de travail, en violation de l'article 88 du Statut, ne caractérisait pas un manquement du salarié à son obligation de loyauté au motif qu'elle n'avait causé aucun préjudice à la RATP, cependant que la participation du salarié à des activités non autorisées et manifestement incompatibles avec l'incapacité de travail à l'origine de ses arrêts de travail cause un préjudice économique et financier à l'employeur qui assure par lui-même la couverture des risques maladie, accident du travail et maladie professionnelle de son personnel dans le cadre d'un régime spécial de sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 88 du statut règlementaire du personnel de la RATP, le décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la RATP et les articles 76 et suivants du statut règlementaire du personnel de la RATP ;
2°/ que l'exercice par le salarié d'une activité pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie, l'accident du travail ou la maladie professionnelle constitue un manquement du salarié à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt lorsqu'elle cause un préjudice à l'employeur ; que pour dire la révocation sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré que la participation régulière du salarié à des compétitions de badminton pendant ses arrêts de travail, en violation de l'article 88 du Statut, ne caractérisait pas un manquement du salarié à son obligation de loyauté au motif qu'elle n'avait causé aucun préjudice à la RATP ; qu'en statuant ainsi, cependant que, d'une part, elle relevait que « si elle dispose d'une comptabilité distincte », la CCAS de la RATP « ne dispose ni de la personnalité juridique, ni de l'autonomie financière » et, d'autre part, qu'elle condamnait le salarié à payer à la RATP une somme de 5.217,99 € correspondant aux prestations en espèce versées pendant les arrêts de travail ayant fait l'objet d'une décision de refus de prise en charge de la CCAS, confirmée par jugement du 20 juin 2019 du pôle social du tribunal de grande instance d'Evry, en raison de l'exercice par le salarié d'une activité non autorisée et incompatible avec son incapacité de travail, ce dont il résultait nécessairement que les manquements commis par le salarié avaient causé un préjudice financier et économique à la RATP , la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 88 du statut règlementaire du personnel de la RATP ;
3°/ que l'arrêt de travail provoqué par la maladie, l'accident du travail ou la maladie professionnelle, a pour seul objet de permettre au salarié de recouvrer la santé et d'être en capacité de reprendre son poste de travail ; que l'absence d'un salarié placé en arrêt de travail cause nécessairement un préjudice à l'employeur qui est tenu, pendant toute la durée de cette absence, d'engager des frais pour maintenir la rémunération du salarié, pour réorganiser son activité et/ou pour procéder au remplacement de l'intéressé ; qu'il en résulte que l'exercice par le salarié, pendant un arrêt de travail, d'une activité manifestement incompatible avec l'incapacité de travail à l'origine de cet arrêt de travail, susceptible d'aggraver son état de santé ou laissant présumer qu'il a en réalité recouvert la santé, constitue un acte de déloyauté du salarié qui cause à l'employeur un préjudice fonctionnel et économique ; qu'en considérant, pour dire la révocation sans cause réelle et sérieuse, que la participation du salarié à 14 compétitions de badminton alors qu'il était placé en arrêts de travail provoqués par des douleurs aux poignets, au bras et/ou au cou, ne constituait pas un manquement du salarié à son obligation de loyauté et n'aurait causé aucun préjudice à la RATP, cependant que l'exercice d'une telle activité non autorisée était manifestement contraire à l'incapacité de travail et aux objectifs des arrêts de travail prescrits au salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 7 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 88 du statut règlementaire du personnel de la RATP. »
Réponse de la Cour
5. L'exercice d'une activité, pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie, ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt. Dans un tel cas, pour fonder un licenciement, l'acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l'employeur ou à l'entreprise.
6. Ce préjudice ne saurait résulter du seul maintien intégral du salaire, en conséquence de l'arrêt de travail, assumé par l'employeur qui assure lui-même le risque maladie de ses salariés.
7. La cour d'appel a constaté que, pendant les cinq arrêts de travail prescrits entre octobre 2016 et novembre 2017, le salarié a participé à 14 compétitions de badminton et a relevé qu'il n'est pas démontré que cette participation aurait aggravé l'état de santé du salarié ou prolongé ses arrêts de travail, de sorte qu'il n'était pas établi que cette activité aurait causé un préjudice à l'employeur. Elle en a exactement déduit que ces faits ne caractérisaient pas un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de l'arrêt de travail et n'étaient pas constitutifs d'une faute grave.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne l'EPIC RATP aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'EPIC RATP et le condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale et prononcé et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour l'EPIC Régie autonome des transports parisiens
La RATP fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif de l'AVOIR condamnée à payer à M. [M] les sommes de 7.645,14 € à titre d'indemnité de préavis outre 764,51 € de congés payés afférents, 8.313,95 € à titre d'indemnité légale de licenciement et 22.000 € de dommages-intérêts pour révocation sans cause réelle et sérieuse ;
1. ALORS QUE lorsque l'employeur assure par lui-même la couverture des risques maladie, accident du travail et maladie professionnelle de son personnel dans le cadre d'un régime spécial de sécurité sociale, la participation du salarié, pendant un arrêt de travail intégralement rémunéré par l'employeur, à des activités non autorisées et manifestement incompatibles avec l'incapacité de travail à l'origine de son arrêt de travail, constitue un manquement du salarié à son obligation de loyauté qui cause à l'employeur un préjudice économique et financier et peut ainsi justifier son licenciement ; qu'en application du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la RATP, et des articles 76 et suivants du statut règlementaire du personnel, la RATP assure par elle-même ses agents et anciens agents du cadre permanent contre les risques de maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail et maladies professionnelles, et leur garantit des prestations supérieures - sinon au moins égales - à celles du régime général de la sécurité sociale ; que ces prestations, financées par la RATP, sont versées aux agents par la Caisse de Coordination aux assurances sociales (CCAS) de la RATP, laquelle joue ainsi le rôle d'un organisme spécial de sécurité sociale ; que l'article 88 du statut de la RATP prévoit le maintien intégral du salaire en cas d'arrêt maladie ainsi que la gratuité des soins à certaines conditions, notamment celle de s'abstenir de toute activité, rémunérée ou non, sauf autorisation expresse de la caisse de coordination des assurances sociales (CCAS) de la RATP ; qu'en vertu de ces mêmes dispositions statutaires, tout agent ayant enfreint cette dernière prescription peut être déféré devant le conseil de discipline, et par conséquent faire l'objet d'une sanction disciplinaire ; qu'en l'espèce, il était constant aux débats que M. [M], qui exerçait les fonctions d'opérateur de contrôle au sein de la RATP, a été arrêté 118 jours à compter du 6 août 2015 à la suite d'une agression ayant entraîné un choc au coude, 36 jours à compter du 18 janvier 2017 pour blessures au cou et au poignet, 29 jours à compter du 29 septembre 2017 pour bousculade ayant entraîné une blessure au bras droit ; qu'au cours de ses arrêts de travail, M. [M] a néanmoins participé à quatorze compétitions de badminton, ce qui entraîné la non-validation de ses périodes d'arrêts par la CCAS de la RATP ; qu'en considérant, pour dire la révocation sans cause réelle et sérieuse, que la participation régulière de M. [M] à des compétitions de badminton pendant ses arrêts de travail, en violation de l'article 88 du Statut, ne caractérisait pas un manquement du salarié à son obligation de loyauté au motif qu'elle n'avait causé aucun préjudice à la RATP, cependant que la participation du salarié à des activités non autorisées et manifestement incompatibles avec l'incapacité de travail à l'origine de ses arrêts de travail cause un préjudice économique et financier à l'employeur qui assure par lui-même la couverture des risques maladie, accident du travail et maladie professionnelle de son personnel dans le cadre d'un régime spécial de sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 88 du statut règlementaire du personnel de la RATP, le décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la RATP et les articles 76 et suivants du statut règlementaire du personnel de la RATP.
2. ALORS, DE SURCROIT, QUE l'exercice par le salarié d'une activité pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie, l'accident du travail ou la maladie professionnelle constitue un manquement du salarié à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt lorsqu'elle cause un préjudice à l'employeur ;que pour dire la révocation sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré que la participation régulière de M. [M] à des compétitions de badminton pendant ses arrêts de travail, en violation de l'article 88 du Statut, ne caractérisait pas un manquement du salarié à son obligation de loyauté au motif qu'elle n'avait causé aucun préjudice à la RATP ; qu'en statuant ainsi, cependant que, d'une part, elle relevait que « si elle dispose d'une comptabilité distincte », la CCAS de la RATP « ne dispose ni de la personnalité juridique, ni de l'autonomie financière » (arrêt, p. 4, al. 7)et, d'autre part, qu'elle condamnait M. [M] à payer à la RATP une somme de 5.217,99 € correspondant aux prestations en espèce versées pendant les arrêts de travail ayant fait l'objet d'une décision de refus de prise en charge de la CCAS, confirmée par jugement du 20 juin 2019 du pôle social du tribunal de grande instance d'Evry, en raison de l'exercice par M. [M] d'une activité non autorisée et incompatible avec son incapacité de travail (arrêt, p. 7, dernier al.), ce dont il résultait nécessairement que les manquements commis par M. [M] avaient causé un préjudice financier et économique à la RATP, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 88 du statut règlementaire du personnel de la RATP ;
3. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'arrêt de travail provoqué par la maladie, l'accident du travail ou la maladie professionnelle, a pour seul objet de permettre au salarié de recouvrer la santé et d'être en capacité de reprendre son poste de travail ; que l'absence d'un salarié placé en arrêt de travail cause nécessairement un préjudice à l'employeur qui est tenu, pendant toute la durée de cette absence, d'engager des frais pour maintenir la rémunération du salarié, pour réorganiser son activité et/ou pour procéder au remplacement de l'intéressé ; qu'il en résulte que l'exercice par le salarié, pendant un arrêt de travail, d'une activité manifestement incompatible avec l'incapacité de travail à l'origine de cet arrêt de travail, susceptible d'aggraver son état de santé ou laissant présumer qu'il a en réalité recouvert la santé, constitue un acte de déloyauté du salarié qui cause à l'employeur un préjudice fonctionnel et économique ; qu'en considérant, pour dire la révocation sans cause réelle et sérieuse, que la participation de M. [M] à 14 compétitions de badminton alors qu'il était placé en arrêts de travail provoqués par des douleurs aux poignets, au bras et/ou au cou, ne constituait pas un manquement du salarié à son obligation de loyauté et n'aurait causé aucun préjudice à la RATP, cependant que l'exercice d'une telle activité non autorisée était manifestement contraire à l'incapacité de travail et aux objectifs des arrêts de travail prescrits à M. [M], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 88 du statut règlementaire du personnel de la RATP.ECLI:FR:CCASS:2023:SO00088
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er février 2023
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 88 F-D
Pourvoi n° V 21-20.526
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER FÉVRIER 2023
L'établissement Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-20.526 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [E] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'EPIC Régie autonome des transports parisiens, de Me Occhipinti, avocat de M. [M], et après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 09 juin 2021), M. [M] a été engagé par l'EPIC Régie autonome des transports parisiens (la RATP), le 29 septembre 2006, en qualité d'opérateur de contrôle. Il a été révoqué le 13 février 2018.
2. Il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester la révocation.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen du pourvoi incident du salarié qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour révocation sans cause réelle et sérieuse, alors :
«1°/ que lorsque l'employeur assure par lui-même la couverture des risques maladie, accident du travail et maladie professionnelle de son personnel dans le cadre d'un régime spécial de sécurité sociale, la participation du salarié, pendant un arrêt de travail intégralement rémunéré par l'employeur, à des activités non autorisées et manifestement incompatibles avec l'incapacité de travail à l'origine de son arrêt de travail, constitue un manquement du salarié à son obligation de loyauté qui cause à l'employeur un préjudice économique et financier et peut ainsi justifier son licenciement; qu'en application du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la RATP, et des articles 76 et suivants du statut règlementaire du personnel, la RATP assure par elle-même ses agents et anciens agents du cadre permanent contre les risques de maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail et maladies professionnelles, et leur garantit des prestations supérieures - sinon au moins égales - à celles du régime général de la sécurité sociale ; que ces prestations, financées par la RATP, sont versées aux agents par la Caisse de Coordination aux assurances sociales (CCAS) de la RATP, laquelle joue ainsi le rôle d'un organisme spécial de sécurité sociale ; que l'article 88 du statut de la RATP prévoit le maintien intégral du salaire en cas d'arrêt maladie ainsi que la gratuité des soins à certaines conditions, notamment celle de s'abstenir de toute activité, rémunérée ou non, sauf autorisation expresse de la caisse de coordination des assurances sociales (CCAS) de la RATP ; qu'en vertu de ces mêmes dispositions statutaires, tout agent ayant enfreint cette dernière prescription peut être déféré devant le conseil de discipline, et par conséquent faire l'objet d'une sanction disciplinaire ; qu'en l'espèce, il était constant aux débats que le salarié, qui exerçait les fonctions d'opérateur de contrôle au sein de la RATP, a été arrêté 118 jours à compter du 6 août 2015 à la suite d'une agression ayant entraîné un choc au coude, 36 jours à compter du 18 janvier 2017 pour blessures au cou et au poignet, 29 jours à compter du 29 septembre 2017 pour bousculade ayant entraîné une blessure au bras droit ; qu'au cours de ses arrêts de travail, le salarié a néanmoins participé à quatorze compétitions de badminton, ce qui entraîné la non-validation de ses périodes d'arrêts par la CCAS de la RATP ; qu'en considérant, pour dire la révocation sans cause réelle et sérieuse, que la participation régulière du salarié à des compétitions de badminton pendant ses arrêts de travail, en violation de l'article 88 du Statut, ne caractérisait pas un manquement du salarié à son obligation de loyauté au motif qu'elle n'avait causé aucun préjudice à la RATP, cependant que la participation du salarié à des activités non autorisées et manifestement incompatibles avec l'incapacité de travail à l'origine de ses arrêts de travail cause un préjudice économique et financier à l'employeur qui assure par lui-même la couverture des risques maladie, accident du travail et maladie professionnelle de son personnel dans le cadre d'un régime spécial de sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 88 du statut règlementaire du personnel de la RATP, le décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la RATP et les articles 76 et suivants du statut règlementaire du personnel de la RATP ;
2°/ que l'exercice par le salarié d'une activité pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie, l'accident du travail ou la maladie professionnelle constitue un manquement du salarié à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt lorsqu'elle cause un préjudice à l'employeur ; que pour dire la révocation sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré que la participation régulière du salarié à des compétitions de badminton pendant ses arrêts de travail, en violation de l'article 88 du Statut, ne caractérisait pas un manquement du salarié à son obligation de loyauté au motif qu'elle n'avait causé aucun préjudice à la RATP ; qu'en statuant ainsi, cependant que, d'une part, elle relevait que « si elle dispose d'une comptabilité distincte », la CCAS de la RATP « ne dispose ni de la personnalité juridique, ni de l'autonomie financière » et, d'autre part, qu'elle condamnait le salarié à payer à la RATP une somme de 5.217,99 € correspondant aux prestations en espèce versées pendant les arrêts de travail ayant fait l'objet d'une décision de refus de prise en charge de la CCAS, confirmée par jugement du 20 juin 2019 du pôle social du tribunal de grande instance d'Evry, en raison de l'exercice par le salarié d'une activité non autorisée et incompatible avec son incapacité de travail, ce dont il résultait nécessairement que les manquements commis par le salarié avaient causé un préjudice financier et économique à la RATP , la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 88 du statut règlementaire du personnel de la RATP ;
3°/ que l'arrêt de travail provoqué par la maladie, l'accident du travail ou la maladie professionnelle, a pour seul objet de permettre au salarié de recouvrer la santé et d'être en capacité de reprendre son poste de travail ; que l'absence d'un salarié placé en arrêt de travail cause nécessairement un préjudice à l'employeur qui est tenu, pendant toute la durée de cette absence, d'engager des frais pour maintenir la rémunération du salarié, pour réorganiser son activité et/ou pour procéder au remplacement de l'intéressé ; qu'il en résulte que l'exercice par le salarié, pendant un arrêt de travail, d'une activité manifestement incompatible avec l'incapacité de travail à l'origine de cet arrêt de travail, susceptible d'aggraver son état de santé ou laissant présumer qu'il a en réalité recouvert la santé, constitue un acte de déloyauté du salarié qui cause à l'employeur un préjudice fonctionnel et économique ; qu'en considérant, pour dire la révocation sans cause réelle et sérieuse, que la participation du salarié à 14 compétitions de badminton alors qu'il était placé en arrêts de travail provoqués par des douleurs aux poignets, au bras et/ou au cou, ne constituait pas un manquement du salarié à son obligation de loyauté et n'aurait causé aucun préjudice à la RATP, cependant que l'exercice d'une telle activité non autorisée était manifestement contraire à l'incapacité de travail et aux objectifs des arrêts de travail prescrits au salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 7 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 88 du statut règlementaire du personnel de la RATP. »
Réponse de la Cour
5. L'exercice d'une activité, pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie, ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt. Dans un tel cas, pour fonder un licenciement, l'acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l'employeur ou à l'entreprise.
6. Ce préjudice ne saurait résulter du seul maintien intégral du salaire, en conséquence de l'arrêt de travail, assumé par l'employeur qui assure lui-même le risque maladie de ses salariés.
7. La cour d'appel a constaté que, pendant les cinq arrêts de travail prescrits entre octobre 2016 et novembre 2017, le salarié a participé à 14 compétitions de badminton et a relevé qu'il n'est pas démontré que cette participation aurait aggravé l'état de santé du salarié ou prolongé ses arrêts de travail, de sorte qu'il n'était pas établi que cette activité aurait causé un préjudice à l'employeur. Elle en a exactement déduit que ces faits ne caractérisaient pas un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de l'arrêt de travail et n'étaient pas constitutifs d'une faute grave.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne l'EPIC RATP aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'EPIC RATP et le condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale et prononcé et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour l'EPIC Régie autonome des transports parisiens
La RATP fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif de l'AVOIR condamnée à payer à M. [M] les sommes de 7.645,14 € à titre d'indemnité de préavis outre 764,51 € de congés payés afférents, 8.313,95 € à titre d'indemnité légale de licenciement et 22.000 € de dommages-intérêts pour révocation sans cause réelle et sérieuse ;
1. ALORS QUE lorsque l'employeur assure par lui-même la couverture des risques maladie, accident du travail et maladie professionnelle de son personnel dans le cadre d'un régime spécial de sécurité sociale, la participation du salarié, pendant un arrêt de travail intégralement rémunéré par l'employeur, à des activités non autorisées et manifestement incompatibles avec l'incapacité de travail à l'origine de son arrêt de travail, constitue un manquement du salarié à son obligation de loyauté qui cause à l'employeur un préjudice économique et financier et peut ainsi justifier son licenciement ; qu'en application du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la RATP, et des articles 76 et suivants du statut règlementaire du personnel, la RATP assure par elle-même ses agents et anciens agents du cadre permanent contre les risques de maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail et maladies professionnelles, et leur garantit des prestations supérieures - sinon au moins égales - à celles du régime général de la sécurité sociale ; que ces prestations, financées par la RATP, sont versées aux agents par la Caisse de Coordination aux assurances sociales (CCAS) de la RATP, laquelle joue ainsi le rôle d'un organisme spécial de sécurité sociale ; que l'article 88 du statut de la RATP prévoit le maintien intégral du salaire en cas d'arrêt maladie ainsi que la gratuité des soins à certaines conditions, notamment celle de s'abstenir de toute activité, rémunérée ou non, sauf autorisation expresse de la caisse de coordination des assurances sociales (CCAS) de la RATP ; qu'en vertu de ces mêmes dispositions statutaires, tout agent ayant enfreint cette dernière prescription peut être déféré devant le conseil de discipline, et par conséquent faire l'objet d'une sanction disciplinaire ; qu'en l'espèce, il était constant aux débats que M. [M], qui exerçait les fonctions d'opérateur de contrôle au sein de la RATP, a été arrêté 118 jours à compter du 6 août 2015 à la suite d'une agression ayant entraîné un choc au coude, 36 jours à compter du 18 janvier 2017 pour blessures au cou et au poignet, 29 jours à compter du 29 septembre 2017 pour bousculade ayant entraîné une blessure au bras droit ; qu'au cours de ses arrêts de travail, M. [M] a néanmoins participé à quatorze compétitions de badminton, ce qui entraîné la non-validation de ses périodes d'arrêts par la CCAS de la RATP ; qu'en considérant, pour dire la révocation sans cause réelle et sérieuse, que la participation régulière de M. [M] à des compétitions de badminton pendant ses arrêts de travail, en violation de l'article 88 du Statut, ne caractérisait pas un manquement du salarié à son obligation de loyauté au motif qu'elle n'avait causé aucun préjudice à la RATP, cependant que la participation du salarié à des activités non autorisées et manifestement incompatibles avec l'incapacité de travail à l'origine de ses arrêts de travail cause un préjudice économique et financier à l'employeur qui assure par lui-même la couverture des risques maladie, accident du travail et maladie professionnelle de son personnel dans le cadre d'un régime spécial de sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 88 du statut règlementaire du personnel de la RATP, le décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la RATP et les articles 76 et suivants du statut règlementaire du personnel de la RATP.
2. ALORS, DE SURCROIT, QUE l'exercice par le salarié d'une activité pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie, l'accident du travail ou la maladie professionnelle constitue un manquement du salarié à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt lorsqu'elle cause un préjudice à l'employeur ;que pour dire la révocation sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré que la participation régulière de M. [M] à des compétitions de badminton pendant ses arrêts de travail, en violation de l'article 88 du Statut, ne caractérisait pas un manquement du salarié à son obligation de loyauté au motif qu'elle n'avait causé aucun préjudice à la RATP ; qu'en statuant ainsi, cependant que, d'une part, elle relevait que « si elle dispose d'une comptabilité distincte », la CCAS de la RATP « ne dispose ni de la personnalité juridique, ni de l'autonomie financière » (arrêt, p. 4, al. 7)et, d'autre part, qu'elle condamnait M. [M] à payer à la RATP une somme de 5.217,99 € correspondant aux prestations en espèce versées pendant les arrêts de travail ayant fait l'objet d'une décision de refus de prise en charge de la CCAS, confirmée par jugement du 20 juin 2019 du pôle social du tribunal de grande instance d'Evry, en raison de l'exercice par M. [M] d'une activité non autorisée et incompatible avec son incapacité de travail (arrêt, p. 7, dernier al.), ce dont il résultait nécessairement que les manquements commis par M. [M] avaient causé un préjudice financier et économique à la RATP, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 88 du statut règlementaire du personnel de la RATP ;
3. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'arrêt de travail provoqué par la maladie, l'accident du travail ou la maladie professionnelle, a pour seul objet de permettre au salarié de recouvrer la santé et d'être en capacité de reprendre son poste de travail ; que l'absence d'un salarié placé en arrêt de travail cause nécessairement un préjudice à l'employeur qui est tenu, pendant toute la durée de cette absence, d'engager des frais pour maintenir la rémunération du salarié, pour réorganiser son activité et/ou pour procéder au remplacement de l'intéressé ; qu'il en résulte que l'exercice par le salarié, pendant un arrêt de travail, d'une activité manifestement incompatible avec l'incapacité de travail à l'origine de cet arrêt de travail, susceptible d'aggraver son état de santé ou laissant présumer qu'il a en réalité recouvert la santé, constitue un acte de déloyauté du salarié qui cause à l'employeur un préjudice fonctionnel et économique ; qu'en considérant, pour dire la révocation sans cause réelle et sérieuse, que la participation de M. [M] à 14 compétitions de badminton alors qu'il était placé en arrêts de travail provoqués par des douleurs aux poignets, au bras et/ou au cou, ne constituait pas un manquement du salarié à son obligation de loyauté et n'aurait causé aucun préjudice à la RATP, cependant que l'exercice d'une telle activité non autorisée était manifestement contraire à l'incapacité de travail et aux objectifs des arrêts de travail prescrits à M. [M], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 88 du statut règlementaire du personnel de la RATP.