Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 25 janvier 2023, 21-15.772, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 25 janvier 2023, 21-15.772, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 21-15.772
- ECLI:FR:CCASS:2023:CO00070
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 25 janvier 2023
Décision attaquée : Cour d'appel de Noumea, du 28 janvier 2021- Président
- M. Vigneau
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 janvier 2023
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 70 F-B
Pourvoi n° C 21-15.772
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JANVIER 2023
La Société d'exploitation du Pacific (SODEPAC), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-15.772 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à Mme [T] [H], épouse [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Société d'exploitation du Pacific (SODEPAC), de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [H], et l'avis de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 28 janvier 2021), Mme [H] est propriétaire d'un commerce de restauration dénommé « Le Relais de Kaméré », implanté au sein d'un centre commercial appartenant à la société civile immobilière Kinoa. Elle était, par ailleurs, cogérante de la Société d'exploitation du Pacifique (la société SODEPAC), exploitant un supermarché au sein de ce même centre commercial, jusqu'à sa démission et à la cession concomitante de ses parts dans cette société, en 2013.
2. Soutenant que Mme [H] avait commis une faute de gestion en lui faisant supporter les consommations électriques afférentes à l'exploitation du Relais de Kaméré, la société SODEPAC l'a assignée en responsabilité sur le fondement de l'article L. 223-22 du code de commerce.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et sixième branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. La société SODEPAC fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [H], alors « que la responsabilité d'un seul des gérants d'une société peut être recherchée, individuellement, lorsqu'il est seul à l'origine des faits fautifs ; qu'en considérant que l'action de la société SODEPAC aurait dû être dirigée à l'encontre de l'ensemble des cogérants, la cour d'appel a violé l'article L. 223-22 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 223-22 du code de commerce :
5. Aux termes des deux premiers alinéas de ce texte, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
6. Pour rejeter la demande tendant à la mise en jeu de la responsabilité de Mme [H] à raison de l'exercice de ses fonctions de gérante, l'arrêt énonce qu'il est constant que celle-ci n'était pas la seule gérante de la société, de sorte que l'action devait être dirigée à l'encontre de l'ensemble des cogérants.
7. En statuant ainsi, alors que la pluralité de gérants ne fait pas obstacle à ce que leur responsabilité soit engagée de manière individuelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il déboute la Société d'exploitation du Pacifique (SODEPAC) de l'ensemble de ses demandes contre Mme [H] et déboute Mme [H] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et en ce qu'il condamne la Société d'exploitation du Pacifique (SODEPAC) aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, l'arrêt rendu le 28 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne Mme [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H] et la condamne à payer à la Société d'exploitation du Pacifique la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la Société d'exploitation du Pacific (Sodepac).
La société Sodepac fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [T] [H] épouse [K] ;
alors 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en considérant que l'action de la société Sodepac aurait été une action en remboursement de charges de consommation électriques, quand l'action de l'exposante, fondée sur l'article L. 223-22 du code de commerce, est une action en responsabilité d'un gérant pour faute de gestion, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
alors 2°/ que la responsabilité d'un seul des gérants d'une société peut être recherchée, individuellement, lorsqu'il est seul à l'origine des faits fautifs ; qu'en considérant que l'action de la société Sodepac aurait dû être dirigée à l'encontre de l'ensemble des cogérants, la cour d'appel a violé l'article L. 223-22 du code de commerce ;
alors 3°/ qu' il n'est pas permis au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que selon l'attestation de M. [D] [H] du 12 octobre 2018 « de 2012 à 2013, le prix de location s'est élevé à 250.000 CFP par mois, charges comprises » (p. 1) et « [T] [K] s'est donc dévouée pour mettre en place une activité de snacking, pour le bien du centre commercial, qui passait ainsi de zéro loyer à 250.000 CFP par mois (soit 3.000.000 CFP par an) » (p. 5), ce dont résulte clairement et sans équivoque aucune que lorsque Mme [K] s'est « dévouée » pour mettre en place l'activité de snacking, c'est-à-dire en 2002, le loyer convenu s'élevait à 250.000 CFP mais ne comprenait pas les charges et que ces charges n'ont été incluses dans le prix de location qu'à compter de 2012 ; qu'en retenant, pour débouter l'exposante de ses demandes, que « M. [H] (?) explique dans quelle conditions le loyer a été fixé à 250.000 FCFP par mois toutes charges comprises », la cour d'appel a dénaturé l'attestation de M. [H], en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
alors subsidiairement 4°/ qu'en déboutant l'exposante de sa demande au prétexte que « M. [H] (?) explique dans quelle conditions le loyer a été fixé à 250.000 FCFP par mois toutes charges comprises », motif impropre à justifier l'existence d'une installation occulte ayant permis l'alimentation en électricité du local du Relais de Kaméré à partir de l'installation électrique et du compteur de la société Sodepac, donc la prise en charge par la société Sodepac de l'alimentation en électricité du Relais de Kaméré, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-22 du code de commerce ;
alors subsidiairement 5°/ qu'en déboutant l'exposante de l'ensemble de ses demandes après avoir constaté, par motifs adoptés, que tout un chacun savait que le compteur électrique était branché sur la Sodepac, ce dont il résultait nécessairement que l'alimentation en électricité du local du Relais de Kaméré provenait de l'installation et du compteur électrique de la société Sodepac, de sorte que c'est cette société Sodepac qui réglait l'électricité alimentant le local du Relais de Kaméré, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 223-22 du code de commerce ;
alors 6°/ que l'action en responsabilité pour faute de gestion ne peut être exercée que contre le(s) gérants d'une société ; qu'en considérant que l'action de la société Sodepac aurait dû être dirigée à l'encontre de la SCI Kinoa et non de Mme [H], épouse [K], quand il est constant et acquis au débat que la SCI Kinoa est bailleur de la société Sodepac mais n'en a jamais été le gérant, la cour d'appel a violé l'article L. 223-22 du code de commerce.ECLI:FR:CCASS:2023:CO00070
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 janvier 2023
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 70 F-B
Pourvoi n° C 21-15.772
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JANVIER 2023
La Société d'exploitation du Pacific (SODEPAC), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-15.772 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à Mme [T] [H], épouse [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Société d'exploitation du Pacific (SODEPAC), de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [H], et l'avis de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 28 janvier 2021), Mme [H] est propriétaire d'un commerce de restauration dénommé « Le Relais de Kaméré », implanté au sein d'un centre commercial appartenant à la société civile immobilière Kinoa. Elle était, par ailleurs, cogérante de la Société d'exploitation du Pacifique (la société SODEPAC), exploitant un supermarché au sein de ce même centre commercial, jusqu'à sa démission et à la cession concomitante de ses parts dans cette société, en 2013.
2. Soutenant que Mme [H] avait commis une faute de gestion en lui faisant supporter les consommations électriques afférentes à l'exploitation du Relais de Kaméré, la société SODEPAC l'a assignée en responsabilité sur le fondement de l'article L. 223-22 du code de commerce.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et sixième branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. La société SODEPAC fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [H], alors « que la responsabilité d'un seul des gérants d'une société peut être recherchée, individuellement, lorsqu'il est seul à l'origine des faits fautifs ; qu'en considérant que l'action de la société SODEPAC aurait dû être dirigée à l'encontre de l'ensemble des cogérants, la cour d'appel a violé l'article L. 223-22 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 223-22 du code de commerce :
5. Aux termes des deux premiers alinéas de ce texte, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
6. Pour rejeter la demande tendant à la mise en jeu de la responsabilité de Mme [H] à raison de l'exercice de ses fonctions de gérante, l'arrêt énonce qu'il est constant que celle-ci n'était pas la seule gérante de la société, de sorte que l'action devait être dirigée à l'encontre de l'ensemble des cogérants.
7. En statuant ainsi, alors que la pluralité de gérants ne fait pas obstacle à ce que leur responsabilité soit engagée de manière individuelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il déboute la Société d'exploitation du Pacifique (SODEPAC) de l'ensemble de ses demandes contre Mme [H] et déboute Mme [H] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et en ce qu'il condamne la Société d'exploitation du Pacifique (SODEPAC) aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, l'arrêt rendu le 28 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne Mme [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H] et la condamne à payer à la Société d'exploitation du Pacifique la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la Société d'exploitation du Pacific (Sodepac).
La société Sodepac fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [T] [H] épouse [K] ;
alors 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en considérant que l'action de la société Sodepac aurait été une action en remboursement de charges de consommation électriques, quand l'action de l'exposante, fondée sur l'article L. 223-22 du code de commerce, est une action en responsabilité d'un gérant pour faute de gestion, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
alors 2°/ que la responsabilité d'un seul des gérants d'une société peut être recherchée, individuellement, lorsqu'il est seul à l'origine des faits fautifs ; qu'en considérant que l'action de la société Sodepac aurait dû être dirigée à l'encontre de l'ensemble des cogérants, la cour d'appel a violé l'article L. 223-22 du code de commerce ;
alors 3°/ qu' il n'est pas permis au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que selon l'attestation de M. [D] [H] du 12 octobre 2018 « de 2012 à 2013, le prix de location s'est élevé à 250.000 CFP par mois, charges comprises » (p. 1) et « [T] [K] s'est donc dévouée pour mettre en place une activité de snacking, pour le bien du centre commercial, qui passait ainsi de zéro loyer à 250.000 CFP par mois (soit 3.000.000 CFP par an) » (p. 5), ce dont résulte clairement et sans équivoque aucune que lorsque Mme [K] s'est « dévouée » pour mettre en place l'activité de snacking, c'est-à-dire en 2002, le loyer convenu s'élevait à 250.000 CFP mais ne comprenait pas les charges et que ces charges n'ont été incluses dans le prix de location qu'à compter de 2012 ; qu'en retenant, pour débouter l'exposante de ses demandes, que « M. [H] (?) explique dans quelle conditions le loyer a été fixé à 250.000 FCFP par mois toutes charges comprises », la cour d'appel a dénaturé l'attestation de M. [H], en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
alors subsidiairement 4°/ qu'en déboutant l'exposante de sa demande au prétexte que « M. [H] (?) explique dans quelle conditions le loyer a été fixé à 250.000 FCFP par mois toutes charges comprises », motif impropre à justifier l'existence d'une installation occulte ayant permis l'alimentation en électricité du local du Relais de Kaméré à partir de l'installation électrique et du compteur de la société Sodepac, donc la prise en charge par la société Sodepac de l'alimentation en électricité du Relais de Kaméré, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-22 du code de commerce ;
alors subsidiairement 5°/ qu'en déboutant l'exposante de l'ensemble de ses demandes après avoir constaté, par motifs adoptés, que tout un chacun savait que le compteur électrique était branché sur la Sodepac, ce dont il résultait nécessairement que l'alimentation en électricité du local du Relais de Kaméré provenait de l'installation et du compteur électrique de la société Sodepac, de sorte que c'est cette société Sodepac qui réglait l'électricité alimentant le local du Relais de Kaméré, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 223-22 du code de commerce ;
alors 6°/ que l'action en responsabilité pour faute de gestion ne peut être exercée que contre le(s) gérants d'une société ; qu'en considérant que l'action de la société Sodepac aurait dû être dirigée à l'encontre de la SCI Kinoa et non de Mme [H], épouse [K], quand il est constant et acquis au débat que la SCI Kinoa est bailleur de la société Sodepac mais n'en a jamais été le gérant, la cour d'appel a violé l'article L. 223-22 du code de commerce.