Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 19 janvier 2023, 21-12.264, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 janvier 2023




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 70 FS-B

Pourvoi n° Q 21-12.264




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2023

Mme [O] [N], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-12.264 contre l'arrêt n° 19/16472 rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant :

1°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 4], ayant une délégation au [Adresse 3], représenté par le directeur général du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages sur délégation du conseil d'administration du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions,

2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [N], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, M. Martin, Mmes Chauve, Isola, conseillers, MM. Ittah, Pradel, Mme Philippart, conseillers référendaires, Mme Nicolétis, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 2020), [C] [N] a été victime d'un assassinat dont l'auteur a été condamné par une cour d'assises à payer diverses sommes à Mmes [O] et [V] [N], filles de la victime, alors âgées respectivement de 22 et de 13 ans.

2. Depuis le divorce de leurs parents, celles-ci vivaient chez leur mère, leur père versant à cette dernière une contribution à leur entretien et à leur éducation. Après le décès de leur mère, elles sont allées vivre chez leur père.

3. Mme [O] [N] a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

4. Contestant l'évaluation du préjudice économique de Mme [O] [N] indemnisé par cette juridiction, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) a formé un recours devant une cour d'appel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. Mme [O] [N] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu de l'indemniser au titre d'un préjudice économique et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors « que pour fixer le préjudice économique subi par la fille de la victime, du fait du décès de celle-ci causé par une infraction, ne doit pas être pris en considération ce qui n'est pas la conséquence directe et nécessaire du décès ; qu'en prenant néanmoins en considération l'obligation alimentaire due par le père, pour dire n'y avoir lieu d'indemniser la fille de la victime au titre d'un préjudice économique lié à la perte du revenu que lui procurait sa défunte mère sur le fondement de son obligation d'entretien et d'éducation, cependant que l'obligation alimentaire du père – qui préexistait au décès de victime – n'était pas « la cause » [lire « la conséquence »] directe et nécessaire du décès, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour les ayants droit de la victime. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

6. Le préjudice économique d'un enfant résultant du décès d'un de ses parents doit être évalué sans tenir compte ni de la séparation ou du divorce de ces derniers, ces circonstances étant sans incidence sur leur obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, ni du lieu de résidence de celui-ci.

7. Il en résulte qu'en cas de décès du parent chez lequel vivait l'enfant, le préjudice économique subi par ce dernier doit être évalué en prenant en considération, comme élément de référence, les revenus annuels de ses parents avant le décès, en tenant compte, en premier lieu, de la part d'autoconsommation de chacun d'eux et des charges fixes qu'ils supportaient dans leur foyer respectif, et, en second lieu, de la part de revenu du parent survivant pouvant être consacrée à l'enfant.

8. Pour dire n'y avoir lieu d'indemniser Mme [O] [N] au titre d'un préjudice économique, la cour d'appel a d'abord rappelé que si le décès d'[C] [N] met un terme à la pension alimentaire que lui versait son ex-époux de son vivant pour l'entretien de leur fille, l'obligation alimentaire du père, qui en était le fondement juridique, survit du décès de la mère jusqu'à la majorité économique de l'enfant, sans qu'il y ait lieu de s'attacher au défaut d'appartenance du père au foyer fiscal dont relevaient la victime et leur fille à la date du décès ou à l'évolution des revenus du père postérieurement à cette date. Elle a ensuite constaté que depuis le transfert du lieu de sa résidence chez son père, le revenu disponible pour Mme [O] [N] avait doublé.

9. En statuant ainsi, en comparant la part des revenus de la mère de Mme [O] [N], incluant la pension alimentaire versée par son père, qui pouvait être dédiée à son entretien et à son éducation, avec le montant que ce dernier pouvait lui consacrer après le décès, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à Mme [O] [N] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme [N]

Madame [O] [N] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du 23 septembre 2019 rendu par la CIVI du tribunal de grande instance de Grasse en ce qu'il avait alloué à madame [O] [N] la somme de 21.083,46 euros en réparation d'un préjudice économique (19.338,02 euros après imputation du capital-décès versé par la caisse primaire d'assurance-maladie), d'avoir dit n'y avoir lieu d'indemniser madame [O] [N] au titre d'un préjudice économique et d'avoir débouté madame [O] [N] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

1°/ Alors que le préjudice économique que constitue pour un enfant la perte du revenu que lui procurait sa mère, sur le fondement de la propre obligation alimentaire de celle-ci à son égard, doit être intégralement réparé sur la base du revenu de la victime disponible pour sa fille au moment du décès ; qu'en refusant au contraire d'indemniser la fille de la victime au titre d'un préjudice économique, cependant qu'elle avait constaté qu'après déduction de la part d'autoconsommation de la mère de ses revenus annuels au moment du décès, le revenu disponible pour sa fille s'élevait à la somme de 7.101,20 euros (arrêt, p. 6, dernier §), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 706-3 du code de procédure pénale et 371-2 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour les ayants droit de la victime ;

2°/ Alors que le décès d'un parent tenu de contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant mineur cause nécessairement à celui-ci un préjudice économique, tenant à la perte de cette contribution, quoi qu'il en soit par ailleurs de la contribution pouvant être due par l'autre parent, sauf à ce qu'il soit constaté que le parent défunt tirait l'intégralité de ses revenus de la contribution versée par l'autre parent ; qu'en se fondant néanmoins, pour dénier l'existence du préjudice économique subi par madame [O] [N] du fait du décès de sa mère, sur l'obligation alimentaire du père de l'enfant (arrêt, p. 6, §§ 8 et 12, et p. 7, § 1er), sans constater que la mère défunte aurait tiré l'intégralité de ses revenus d'une contribution à l'entretien et à l'éducation versée par le père, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;

3°/ Alors, en outre, que pour fixer le préjudice économique subi par la fille de la victime, du fait du décès de celle-ci causé par une infraction, ne doit pas être pris en considération ce qui n'est pas la conséquence directe et nécessaire du décès ; qu'en prenant néanmoins en considération l'obligation alimentaire due par le père (arrêt, p. 6, §§ 8 et 12 et p. 7 § 1er), pour dire n'y avoir lieu d'indemniser la fille de la victime au titre d'un préjudice économique lié à la perte du revenu que lui procurait sa défunte mère sur le fondement de son obligation d'entretien et d'éducation, cependant que l'obligation alimentaire du père – qui préexistait au décès de victime – n'était pas la cause directe et nécessaire du décès, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour les ayants droit de la victime ;

4°/ Alors, à titre subsidiaire, qu'à supposer même que, dans le cas particulier où le père de la fille de la victime versait une pension alimentaire à la mère avant son décès, ce revenu doive être pris en considération dans l'évaluation du préjudice économique de la fille de la victime, cela ne pourrait être que dans la mesure où celle-ci continue effectivement à percevoir ce revenu après le décès de sa mère ; qu'en se bornant à relever, pour dire n'y avoir lieu d'indemniser la fille au titre de son préjudice économique lié à la perte du revenu que lui procurait sa défunte mère au titre de son obligation d'entretien et d'éducation, que l'obligation alimentaire du père, qui constituait le fondement de la pension alimentaire versée à la mère, ne s'était pas éteinte au décès de celle-ci (arrêt, p. 6, § 8), sans rechercher, comme elle y avait pourtant été invitée par madame [O] [N] (conclusions, p. 9, dernier § et p. 10, § 1er), si, après le décès de sa mère, la fille de la victime avait continué à bénéficier du revenu tiré de l'obligation alimentaire due par son père, cependant qu'elle était allée vivre à Paris puis aux Pays-bas pour ses études et n'était donc nullement à la charge quotidienne de son père, lequel avait refait sa vie, était professionnellement en dépôt de bilan et était parti vivre dans l'Ile de la Réunion en ne lui versant aucune somme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 706-3 du code de procédure pénale et 371-2 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour les ayants droit de la victime.ECLI:FR:CCASS:2023:C200070
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