Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 18 janvier 2023, 21-21.748, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 18 janvier 2023, 21-21.748, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 21-21.748
- ECLI:FR:CCASS:2023:CO00046
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 18 janvier 2023
Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, du 10 mai 2021- Président
- M. Vigneau
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2023
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 46 F-B
Pourvoi n° Y 21-21.748
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JANVIER 2023
M. [J] [O] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-21.748 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [D] [M], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société BCM, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est immeuble [Adresse 4], en la personne de M. [S] [C], prise en qualité d'administrateur judiciaire,
3°/ à la société [B] [H], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [K] [H], prise en qualité de mandataire judiciaire de M. [V],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à M. [V] de ce qu'il reprend l'instance à l'égard de M. [M] et de la société [B] [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [V].
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 10 mai 2021), par un acte du 24 septembre 2020, M. [M], se disant créancier de M. [V], l'a assigné en redressement judiciaire.
3. M. [V] s'est opposé à cette demande, en soutenant qu'elle devait être rejetée, en application de l'article L. 631-5 du code de commerce, dès lors qu'il avait cessé son activité depuis plus d'un an.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. M. [V] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du jugement entrepris, de confirmer ce jugement en toutes ses dispositions et de rejeter sa demande d'indemnité procédurale, alors :
« 1°/ que le juge est tenu de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en énonçant que "la radiation est intervenue en l'espèce le 5 août 2019 ainsi que le démontre l'extrait du registre du commerce et des sociétés versé aux débats" quand il était mentionné dans cet extrait Kbis : "Radiation. Date de radiation : 05/08/2019. Mention n° 12881 du 05/08/2019 : radiation du RCS le 05/08/2019 avec effet au 11/03/2019. Date de cessation totale de l'activité : 11/03/2019", la cour d'appel a dénaturé par omission l'extrait du registre du commerce et des sociétés versé aux débats, mis à jour au 23 octobre 2020, et a violé le principe susvisé ;
2°/ que la procédure de redressement judiciaire peut être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d'un an à compter de : 1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S'il s'agit d'une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ; 2° La cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité artisanale, d'un agriculteur ou d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; 3° La publication de l'achèvement de la liquidation, s'il s'agit d'une personne morale non soumise à l'immatriculation ; que lorsque le commerçant, personne physique, demande sa radiation pour cessation totale d'activité en application des dispositions de l'article R. 123-51 du code de commerce et qu'il est procédé par le greffe du tribunal de commerce à cette radiation avec effet rétroactif à la date de cette cessation d'activité, cette dernière date constitue le point de départ du délai préfix d'un an ; qu'en énonçant que "la radiation étant intervenue le 5 août 2010, ainsi que le démontre l'extrait du registre du commerce et des sociétés versé aux débats, l'action engagée par M. [M] le 15 juillet 2020 était recevable même si l'activité avait cessé depuis le 11 mars 2019", la cour d'appel a violé l'article L. 631-5 du code de commerce ;
3°/ que tout commerçant immatriculé demande, dans le délai d'un mois avant la cessation totale de son activité commerciale dans le ressort d'un tribunal ou dans le délai d'un mois à compter de celle-ci, sa radiation en indiquant la date de cessation, sauf lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue au 5° de l'article R. 123-46 ; qu'en énonçant que "seule la date de la décision de radiation du registre du commerce et des sociétés doit être prise en compte s'agissant des commerçants, quelle que soit la date de cessation d'activité" quand la mesure de radiation effectuée par le greffe avec un effet rétroactif au 11 mars 2019, date de la cessation totale d'activité du déclarant, ne pouvait s'entendre d'une "décision" créatrice de droits qui ne produirait effet qu'à compter du 5 août 2019, la cour d'appel a violé l'article L. 123-51 du code de commerce, ensemble les articles R. 123-1 et R. 123-17 du code de commerce, et l'article L. 631-5 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
5. Le délai d'un an prévu à l'article L. 631-5, alinéa 2, 1°, du code de commerce pour qu'un créancier assigne son débiteur en ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle la radiation du débiteur est mentionnée sur le registre du commerce et des sociétés.
6. La cour d'appel ayant constaté, sans dénaturer l'extrait Kbis invoqué par la première branche, d'un côté, que la radiation de M. [V] du registre du commerce et des sociétés était intervenue le 5 août 2009, date de sa mention sur le registre, de l'autre, que l'assignation en redressement judiciaire avait été délivrée à l'intéressé le 15 juillet 2020, elle en a exactement déduit que l'action de M. [M] était recevable, peu important que l'extrait Kbis mentionne une radiation « avec effet » au 11 mars 2019, cette précision étant sans incidence sur le point de départ du délai en cause à l'égard des tiers.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. [V].
M. [J] [O] [V] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'annulation du jugement déféré, d'avoir confirmé cette décision en toutes ses dispositions, et, y ajoutant d'avoir débouté M. [J] [O] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
1° Alors en premier lieu que le juge est tenu de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en énonçant que « la radiation est intervenue en l'espèce le 5 août 2019 ainsi que le démontre l'extrait du registre du commerce et des sociétés versé aux débats » quand il était mentionné dans cet extrait Kbis : « Radiation. Date de radiation : 05/08/2019. Mention n° 12881 du 05/08/2019 : radiation du RCS le 05/08/2019 avec effet au 11/03/2019. Date de cessation totale de l'activité : 11/03/2019 », la cour d'appel a dénaturé par omission l'extrait du registre du commerce et des sociétés versé aux débats, mis à jour au 23 octobre 2020, et a violé le principe susvisé,
2° Alors en deuxième lieu que la procédure de redressement judiciaire peut être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d'un an à compter de : 1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S'il s'agit d'une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ; 2° La cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité artisanale, d'un agriculteur ou d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; 3° La publication de l'achèvement de la liquidation, s'il s'agit d'une personne morale non soumise à l'immatriculation ; que lorsque le commerçant, personne physique, demande sa radiation pour cessation totale d'activité en application des dispositions de l'article R. 123-51 du code de commerce et qu'il est procédé par le greffe du tribunal de commerce à cette radiation avec effet rétroactif à la date de cette cessation d'activité, cette dernière date constitue le point de départ du délai préfix d'un an ; qu'en énonçant que « la radiation étant intervenue le 5 août 2010, ainsi que le démontre l'extrait du registre du commerce et des sociétés versé aux débats, l'action engagée par M. [M] le 15 juillet 2020 était recevable même si l'activité avait cessé depuis le 11 mars 2019 », la cour d'appel a violé l'article L. 631-5 du code de commerce,
3° Alors en troisième lieu que tout commerçant immatriculé demande, dans le délai d'un mois avant la cessation totale de son activité commerciale dans le ressort d'un tribunal ou dans le délai d'un mois à compter de celle-ci, sa radiation en indiquant la date de cessation, sauf lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue au 5° de l'article R. 123-46 ; qu'en énonçant que « seule la date de la décision de radiation du registre du commerce et des sociétés doit être prise en compte s'agissant des commerçants, quelle que soit la date de cessation d'activité » quand la mesure de radiation effectuée par le greffe avec un effet rétroactif au 11 mars 2019, date de la cessation totale d'activité du déclarant, ne pouvait s'entendre d'une « décision » créatrice de droits qui ne produirait effet qu'à compter du 5 août 2019, la cour d'appel a violé l'article L. 123-51 du code de commerce, ensemble les articles R. 123-1 et R. 123-17 du code de commerce, et l'article L. 631-5 du code de commerce.ECLI:FR:CCASS:2023:CO00046
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2023
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 46 F-B
Pourvoi n° Y 21-21.748
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JANVIER 2023
M. [J] [O] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-21.748 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [D] [M], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société BCM, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est immeuble [Adresse 4], en la personne de M. [S] [C], prise en qualité d'administrateur judiciaire,
3°/ à la société [B] [H], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [K] [H], prise en qualité de mandataire judiciaire de M. [V],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à M. [V] de ce qu'il reprend l'instance à l'égard de M. [M] et de la société [B] [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [V].
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 10 mai 2021), par un acte du 24 septembre 2020, M. [M], se disant créancier de M. [V], l'a assigné en redressement judiciaire.
3. M. [V] s'est opposé à cette demande, en soutenant qu'elle devait être rejetée, en application de l'article L. 631-5 du code de commerce, dès lors qu'il avait cessé son activité depuis plus d'un an.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. M. [V] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du jugement entrepris, de confirmer ce jugement en toutes ses dispositions et de rejeter sa demande d'indemnité procédurale, alors :
« 1°/ que le juge est tenu de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en énonçant que "la radiation est intervenue en l'espèce le 5 août 2019 ainsi que le démontre l'extrait du registre du commerce et des sociétés versé aux débats" quand il était mentionné dans cet extrait Kbis : "Radiation. Date de radiation : 05/08/2019. Mention n° 12881 du 05/08/2019 : radiation du RCS le 05/08/2019 avec effet au 11/03/2019. Date de cessation totale de l'activité : 11/03/2019", la cour d'appel a dénaturé par omission l'extrait du registre du commerce et des sociétés versé aux débats, mis à jour au 23 octobre 2020, et a violé le principe susvisé ;
2°/ que la procédure de redressement judiciaire peut être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d'un an à compter de : 1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S'il s'agit d'une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ; 2° La cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité artisanale, d'un agriculteur ou d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; 3° La publication de l'achèvement de la liquidation, s'il s'agit d'une personne morale non soumise à l'immatriculation ; que lorsque le commerçant, personne physique, demande sa radiation pour cessation totale d'activité en application des dispositions de l'article R. 123-51 du code de commerce et qu'il est procédé par le greffe du tribunal de commerce à cette radiation avec effet rétroactif à la date de cette cessation d'activité, cette dernière date constitue le point de départ du délai préfix d'un an ; qu'en énonçant que "la radiation étant intervenue le 5 août 2010, ainsi que le démontre l'extrait du registre du commerce et des sociétés versé aux débats, l'action engagée par M. [M] le 15 juillet 2020 était recevable même si l'activité avait cessé depuis le 11 mars 2019", la cour d'appel a violé l'article L. 631-5 du code de commerce ;
3°/ que tout commerçant immatriculé demande, dans le délai d'un mois avant la cessation totale de son activité commerciale dans le ressort d'un tribunal ou dans le délai d'un mois à compter de celle-ci, sa radiation en indiquant la date de cessation, sauf lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue au 5° de l'article R. 123-46 ; qu'en énonçant que "seule la date de la décision de radiation du registre du commerce et des sociétés doit être prise en compte s'agissant des commerçants, quelle que soit la date de cessation d'activité" quand la mesure de radiation effectuée par le greffe avec un effet rétroactif au 11 mars 2019, date de la cessation totale d'activité du déclarant, ne pouvait s'entendre d'une "décision" créatrice de droits qui ne produirait effet qu'à compter du 5 août 2019, la cour d'appel a violé l'article L. 123-51 du code de commerce, ensemble les articles R. 123-1 et R. 123-17 du code de commerce, et l'article L. 631-5 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
5. Le délai d'un an prévu à l'article L. 631-5, alinéa 2, 1°, du code de commerce pour qu'un créancier assigne son débiteur en ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle la radiation du débiteur est mentionnée sur le registre du commerce et des sociétés.
6. La cour d'appel ayant constaté, sans dénaturer l'extrait Kbis invoqué par la première branche, d'un côté, que la radiation de M. [V] du registre du commerce et des sociétés était intervenue le 5 août 2009, date de sa mention sur le registre, de l'autre, que l'assignation en redressement judiciaire avait été délivrée à l'intéressé le 15 juillet 2020, elle en a exactement déduit que l'action de M. [M] était recevable, peu important que l'extrait Kbis mentionne une radiation « avec effet » au 11 mars 2019, cette précision étant sans incidence sur le point de départ du délai en cause à l'égard des tiers.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. [V].
M. [J] [O] [V] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'annulation du jugement déféré, d'avoir confirmé cette décision en toutes ses dispositions, et, y ajoutant d'avoir débouté M. [J] [O] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
1° Alors en premier lieu que le juge est tenu de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en énonçant que « la radiation est intervenue en l'espèce le 5 août 2019 ainsi que le démontre l'extrait du registre du commerce et des sociétés versé aux débats » quand il était mentionné dans cet extrait Kbis : « Radiation. Date de radiation : 05/08/2019. Mention n° 12881 du 05/08/2019 : radiation du RCS le 05/08/2019 avec effet au 11/03/2019. Date de cessation totale de l'activité : 11/03/2019 », la cour d'appel a dénaturé par omission l'extrait du registre du commerce et des sociétés versé aux débats, mis à jour au 23 octobre 2020, et a violé le principe susvisé,
2° Alors en deuxième lieu que la procédure de redressement judiciaire peut être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d'un an à compter de : 1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S'il s'agit d'une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ; 2° La cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité artisanale, d'un agriculteur ou d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; 3° La publication de l'achèvement de la liquidation, s'il s'agit d'une personne morale non soumise à l'immatriculation ; que lorsque le commerçant, personne physique, demande sa radiation pour cessation totale d'activité en application des dispositions de l'article R. 123-51 du code de commerce et qu'il est procédé par le greffe du tribunal de commerce à cette radiation avec effet rétroactif à la date de cette cessation d'activité, cette dernière date constitue le point de départ du délai préfix d'un an ; qu'en énonçant que « la radiation étant intervenue le 5 août 2010, ainsi que le démontre l'extrait du registre du commerce et des sociétés versé aux débats, l'action engagée par M. [M] le 15 juillet 2020 était recevable même si l'activité avait cessé depuis le 11 mars 2019 », la cour d'appel a violé l'article L. 631-5 du code de commerce,
3° Alors en troisième lieu que tout commerçant immatriculé demande, dans le délai d'un mois avant la cessation totale de son activité commerciale dans le ressort d'un tribunal ou dans le délai d'un mois à compter de celle-ci, sa radiation en indiquant la date de cessation, sauf lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue au 5° de l'article R. 123-46 ; qu'en énonçant que « seule la date de la décision de radiation du registre du commerce et des sociétés doit être prise en compte s'agissant des commerçants, quelle que soit la date de cessation d'activité » quand la mesure de radiation effectuée par le greffe avec un effet rétroactif au 11 mars 2019, date de la cessation totale d'activité du déclarant, ne pouvait s'entendre d'une « décision » créatrice de droits qui ne produirait effet qu'à compter du 5 août 2019, la cour d'appel a violé l'article L. 123-51 du code de commerce, ensemble les articles R. 123-1 et R. 123-17 du code de commerce, et l'article L. 631-5 du code de commerce.