Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 5 janvier 2023, 21-15.024, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 5 janvier 2023, 21-15.024, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 21-15.024
- ECLI:FR:CCASS:2023:C200003
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 05 janvier 2023
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 12 février 2021- Président
- M. Pireyre
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 janvier 2023
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 3 F- B
Pourvoi n° Q 21-15.024
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023
M. [S] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-15.024 contre l'arrêt rendu le 12 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, dont le siège est département contentieux, [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 février 2021), M. [U] (l'assuré) a sollicité auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la CARSAT) l'attribution d'une pension de retraite personnelle à effet du 1er octobre 2015.
2. Contestant l'absence de prise en compte dans le calcul du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension des trois premiers trimestres cotisés de l'année 2015, l'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L'assuré fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors « que le salaire servant de base au calcul de la pension de retraite est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance et versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ; que le salaire annuel moyen retenu pour le calcul de la pension de retraite doit être déterminé, pour les périodes d'activité inférieures à une année civile, au prorata de leur durée ; qu'en considérant qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte, pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base de calcul de la pension de retraite de l'assuré, du salaire qu'il avait perçu au titre des trois premiers trimestres de l'année 2015 dans la mesure où l'intéressé, qui était entré en jouissance de sa pension à compter du 1er octobre 2015, de sorte que l'année civile 2015 n'avait pas été entièrement accomplie, la cour d'appel a violé les articles R. 351-1 et R. 351-29 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
4. Selon l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale, le salaire servant de base au calcul de la pension de retraite est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article R. 351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.
5. Pour l'application de ce texte, l'année d'entrée en jouissance de la pension, qui n'est pas une année civile accomplie, n'est pas prise en considération.
6. Ayant constaté que l'assuré est entré en jouissance de sa pension à compter du 1er octobre 2015, la cour d'appel en a exactement déduit que le salaire perçu au cours des trois trimestres validés au titre de l'année 2015 ne pouvait être pris en compte pour déterminer le salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension de retraite.
7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [U].
M. [U] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail du Sud-Est du 7 décembre 2016 et D'AVOIR rejeté l'ensemble de ses prétentions ;
ALORS QUE le salaire servant de base au calcul de la pension de retraite est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance et versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ; que le salaire annuel moyen retenu pour le calcul de la pension de retraite doit être déterminé, pour les périodes d'activité inférieures à une année civile, au prorata de leur durée ; qu'en considérant qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte, pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base de calcul de la pension de retraite de M. [U], du salaire qu'il avait perçu au titre des trois premiers trimestres de l'année 2015 dans la mesure où l'intéressé, qui était entré en jouissance de sa pension à compter du 1er octobre 2015, de sorte que l'année civile 2015 n'avait pas été entièrement accomplie, la cour d'appel a violé les articles R. 351-1 et R. 351-29 du code de la sécurité sociale.ECLI:FR:CCASS:2023:C200003
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 janvier 2023
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 3 F- B
Pourvoi n° Q 21-15.024
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023
M. [S] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-15.024 contre l'arrêt rendu le 12 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, dont le siège est département contentieux, [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 février 2021), M. [U] (l'assuré) a sollicité auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la CARSAT) l'attribution d'une pension de retraite personnelle à effet du 1er octobre 2015.
2. Contestant l'absence de prise en compte dans le calcul du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension des trois premiers trimestres cotisés de l'année 2015, l'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L'assuré fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors « que le salaire servant de base au calcul de la pension de retraite est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance et versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ; que le salaire annuel moyen retenu pour le calcul de la pension de retraite doit être déterminé, pour les périodes d'activité inférieures à une année civile, au prorata de leur durée ; qu'en considérant qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte, pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base de calcul de la pension de retraite de l'assuré, du salaire qu'il avait perçu au titre des trois premiers trimestres de l'année 2015 dans la mesure où l'intéressé, qui était entré en jouissance de sa pension à compter du 1er octobre 2015, de sorte que l'année civile 2015 n'avait pas été entièrement accomplie, la cour d'appel a violé les articles R. 351-1 et R. 351-29 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
4. Selon l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale, le salaire servant de base au calcul de la pension de retraite est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article R. 351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.
5. Pour l'application de ce texte, l'année d'entrée en jouissance de la pension, qui n'est pas une année civile accomplie, n'est pas prise en considération.
6. Ayant constaté que l'assuré est entré en jouissance de sa pension à compter du 1er octobre 2015, la cour d'appel en a exactement déduit que le salaire perçu au cours des trois trimestres validés au titre de l'année 2015 ne pouvait être pris en compte pour déterminer le salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension de retraite.
7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [U].
M. [U] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail du Sud-Est du 7 décembre 2016 et D'AVOIR rejeté l'ensemble de ses prétentions ;
ALORS QUE le salaire servant de base au calcul de la pension de retraite est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance et versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ; que le salaire annuel moyen retenu pour le calcul de la pension de retraite doit être déterminé, pour les périodes d'activité inférieures à une année civile, au prorata de leur durée ; qu'en considérant qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte, pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base de calcul de la pension de retraite de M. [U], du salaire qu'il avait perçu au titre des trois premiers trimestres de l'année 2015 dans la mesure où l'intéressé, qui était entré en jouissance de sa pension à compter du 1er octobre 2015, de sorte que l'année civile 2015 n'avait pas été entièrement accomplie, la cour d'appel a violé les articles R. 351-1 et R. 351-29 du code de la sécurité sociale.