Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.501, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 décembre 2022




Cassation partielle partiellement sans renvoi


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 1389 F-D

Pourvoi n° F 21-19.501



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

La société Frisomat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 21-19.501 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [M] [E] [J], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Frisomat, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [E] [J], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur l'irrecevabilité du mémoire en défense, relevée d'office après avis donné aux parties :

Vu l'article 982 du code de procédure civile :

1. Le mémoire en défense, qui a été remis au greffe de la Cour de cassation et notifié à l'avocat du demandeur le 11 juillet 2022, soit postérieurement au délai de deux mois à compter de la signification du mémoire ampliatif prévu par l'article 982 du code de procédure civile et courant à compter de la signification à partie du 19 novembre 2021 par application de l'article 980 du même code, est irrecevable.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 avril 2021), M. [E] [J] a été engagé par la société Frisomat Belgique en qualité de commercial en 1989 puis par la société Frisomat France à compter du 1er septembre 2002, avec reprise d'ancienneté. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur général.

3. Le 26 avril 2016, le salarié a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise à raison d'un danger immédiat.

4. Licencié pour inaptitude le 13 juin 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première, quatrième et cinquième branches, et le troisième moyen, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.




Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

6. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui verser diverses sommes à titre de dommage-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, et d'ordonner le remboursement des allocations chômage perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de six mois, alors « que l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés ; qu'en allouant à M. [E] [J] une somme de 3 467,20 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, la cour d'appel a violé ce texte. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1226-14 du code du travail :

7. Selon ce texte, l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés.

8. La cour d'appel a alloué au salarié une somme correspondant à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail et une somme au titre des congés payés afférents.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

10. L'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors « que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable au litige ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; qu'ayant jugé que le licenciement de M. [E] [J] était été prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévue aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail, la cour d'appel qui a ordonné d'office le remboursement, par la société Frisomat, des allocations de chômage perçues par le salarié dans la limite de six mois, a violé l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige :

11. Aux termes de ce texte, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'audience ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

12. Après avoir constaté que le licenciement était intervenu pour inaptitude physique d'origine professionnelle, décidé que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement et condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt ordonne le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois.

13. En statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

14. L'employeur fait grief à l'arrêt de fixer le montant de l'indemnité contractuelle de licenciement à la somme de 280 659,25 euros et de le condamner à payer au salarié la somme de 215 194,25 euros à titre de solde d'indemnité contractuelle de licenciement en deniers ou quittances, alors « que l'indemnité de licenciement calculée en fonction d'un nombre de mois de salaire déterminé par la formule (0,87 x ancienneté)+(0,06 x âge)+(0,037 x rémunération annuelle brute/1000)-1,45, l'ancienneté et l'âge étant exprimés en années (mois complet en décimales) et le mois au cours duquel intervient le licenciement étant compris dans la prime ; qu'en énonçant que le mois du licenciement entrant jusqu'à son terme dans le calcul, il y avait lieu de retenir pour le paramètre de l'âge 51,75 quand M. [E] [J] étant alors âgé de 51 ans 7 mois et 10 jours, il y avait lieu de retenir 51 ans et 8 mois ce qui revenait à 51,67 années (51 + 8/12), la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et les stipulations de l'avenant au contrat cadre du 24 septembre 2009 :

15. Selon le premier de ces textes, le contrat fait loi entre les parties.

16. Il résulte des stipulations contractuelles que dans la formule permettant de déterminer le montant de l'indemnité de départ, l'âge du salarié est exprimé en années (mois complet en décimales) et que le mois au cours duquel le licenciement intervient est compris dans cette prime.

17. Pour fixer à 280 659,25 euros le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient pour le paramètre de l'âge 51,75.

18. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié était âgé de 51 ans, 7 mois et 10 jours, ce dont elle aurait dû déduire que le paramètre de l'âge exprimé en année était de 51,67, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquence de la cassation

19. La cassation prononcée sur le premier moyen pris en ses deuxième et troisième branches est limitée aux condamnations au paiement des congés payés sur l'indemnité compensatrice et au remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi, seuls critiqués par ces branches du moyen et n'atteint pas les autres chefs de dispositif visés par ce moyen.

20. La cassation prononcée sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

21. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er , du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

22. La cassation prononcée sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe l'indemnité contractuelle de licenciement à 280 659,25 euros, condamne la société Frisomat France à verser à M. [E] [J] un solde d'indemnité de licenciement contractuelle de 215 194,25 euros en deniers ou quittances ainsi que la somme de 3 467,20 euros à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis et ordonne le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 27 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi sur les condamnations à payer la somme de 3 467,20 euros de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis et à rembourser les allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail ;

Déboute M. [E] [J] de sa demande au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail ;

Renvoie pour statuer sur le surplus devant la cour d'appel de Chambéry ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils, pour la société Frisomat

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société Frisomat fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. [E] [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement, d'AVOIR condamné la société Frisomat à lui verser la somme de 155 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 34 671,93 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 3 467,20 euros de congés payés afférents et d'AVOIR ordonné le remboursement des allocations chômage perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de six mois

1°) ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que pour allouer à M. [E] [J] des indemnités en application des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail la cour d'appel qui a énoncé que la société Frisomat ne pouvait conclure ne pas avoir été informée de la volonté de M. [E] [J] de faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie et de l'instruction par la caisse primaire d'assurance maladie de cette reconnaissance et, donc, de n'avoir pas été informée de l'origine professionnelle au moins partielle de la suspension de son contrat de travail à la date de son licenciement pour inaptitude, le 13 juin 2016, peu important que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par la caisse primaire d'assurance maladie ne soit intervenue qu'après le licenciement, sans vérifier si l'inaptitude du salarié avait, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, le premier de ces textes dans sa rédaction de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 et le dernier dans sa rédaction de l'ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007, applicables au litige ;

2°) ALORS SUBSDIAIREMENT QUE l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés ; qu'en allouant à M. [E] [J] une somme de 3 467,20 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, la cour d'appel a violé ce texte ;

3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 applicable au litige ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; qu'ayant jugé que le licenciement de M. [E] [J] était été prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévue aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail, la cour d'appel qui a ordonné d'office le remboursement, par la société Frisomat, des allocations de chômage perçues par le salarié dans la limite de six mois, a violé l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

4°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE selon l'article L. 1226-16 du code du travail, les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle ; qu'en retenant, comme salaire de référence pour le calcul des indemnités allouées à M. [E] [J] la rémunération des trois derniers mois précédents son arrêt de travail pour maladie qui a débuté le 16 février 2016, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-16 du code du travail ;

5°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que selon l'article L. 1226-16 du code du travail, les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle ; qu'en allouant à M. [E] [J] une indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis du montant contesté de 34 671,93 euros, calculé sur la base d'un salaire moyen de 11 557,31 euros, sans motiver sa décision de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

La société Frisomat reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR fixé le montant de l'indemnité contractuelle de licenciement à 280 659,25 euros et d'AVOIR condamné la société Frisomat à payer à M. [E] [J] la somme de 215 194,25 euros à titre de solde d'indemnité contractuelle de licenciement en deniers ou quittances

1°) ALORS QUE le contrat de travail de M. [E] [J] prévoyait une indemnité de licenciement calculée en fonction d'un nombre de mois de salaire déterminé par la formule (0,87 x ancienneté)+(0,06 x âge)+(0,037 x rémunération annuelle brute/1000)-1,45, l'ancienneté et l'âge étant exprimés en années (mois complet en décimales) et le mois au cours duquel intervient le licenciement étant compris dans la prime ; qu'en énonçant que le mois du licenciement entrant jusqu'à son terme dans le calcul, il y avait lieu de retenir pour le paramètre de l'âge 51,75 quand M. [E] [J] étant alors âgé de 51 ans 7 mois et 10 jours, il y avait lieu de retenir 51 ans et 8 mois ce qui revenait à 51,67 années (51 + 8/12), la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en retenant un montant de rémunération brute annuelle de 99 600,25 euros pour le calcul de l'indemnité de licenciement, montant contesté par la société Frisomat, sans fournir le moindre motif à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE selon l'article L. 1226-16 du code du travail, les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle ; qu'en retenant, comme salaire de référence pour le calcul de l'indemnité contractuelle de licenciement, la rémunération des trois derniers mois précédents l'arrêt de travail de M. [E] [J] pour maladie qui a débuté le 16 février 2016, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-16 du code du travail ;

4°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en énonçant, pour fixer à la somme de 215 194,25 euros le montant du solde de l'indemnité de licenciement qu'il avait déjà été versé par l'employeur au titre de l'indemnité de licenciement une somme de 65 465 euros en exécution de l'ordonnance de référé du 8 décembre 2017, quand la provision allouée à ce titre par l'ordonnance de référé s'élevait à la somme de 131 460 euros, la cour d'appel a dénaturé ladite ordonnance, en violation du principe susvisé ;

5°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en énonçant, pour fixer à la somme de 215 194,25 euros le montant du solde de l'indemnité de licenciement qu'il avait déjà été versé par l'employeur au titre de l'indemnité de licenciement une somme de 65 465 euros en exécution de l'ordonnance de référé du 8 décembre 2017 quand la somme de 65 465 euros avait été versée au terme du contrat de travail ainsi qu'il résulte du solde de tout compte, la cour d'appel a dénaturé ledit solde par omission, en violation du principe susvisé.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

La société Frisomat fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le montant de l'indemnité de non-concurrence à la somme 69 049,94 euros et de l'AVOIR condamnée à payer à M. [E] [J] un solde d'indemnité de non-concurrence de 18 289,94 euros en deniers ou en quittances

ALORS QU'aux termes de l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, l'indemnité de non-concurrence est égale à six dixièmes de la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont l'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses douze derniers mois de présence dans l'établissement, lorsque l'ingénieur ou le cadre n'a pas trouvé de nouvel emploi, pendant la durée de non-concurrence ; qu'en fixant à la somme de 69 049,94 euros l'indemnité de non-concurrence, calculé en considération du salaire de référence mensuel de 9 590,27 euros retenu pour le calcul de l'indemnité de licenciement sur la base de la rémunération des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail de M. [E] [J] du 16 février 2016, la cour d'appel a violé l'article 28 de la convention collective susvisée.ECLI:FR:CCASS:2022:SO01389
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