Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 14 décembre 2022, 20-17.782, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 décembre 2022




Rejet


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 761 F-D

Pourvoi n° S 20-17.782




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

La société Saint-Pourcain, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 20-17.782 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, juge de l'exécution), dans le litige l'opposant :

1°/ à la direction générale des finances publiques - PRS des Ardennes, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9],

3°/ à la société AGP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13],

4°/ à la société [M] [Y], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 12], en la personne de M. [M] [Y], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société [J]ub,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Saint-Pourcain, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société [M] [Y], ès qualités, de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société AGP, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 12 mai 2020), la société [J]ub dont M. [J] est le président a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 8 janvier 2015 et 7 janvier 2016, la société Tirmant [Y], devenue la société [M] [Y], étant désignée en qualité de liquidateur.

2. Par une ordonnance du 9 avril 2018, le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques en deux lots d'un immeuble à usage industriel appartenant à la société [J]ub.

3. Le 23 novembre 2018, le second lot a été adjugé à la société AGP.

4. La société Saint-Pourcain, dont M. [J] est le gérant, a formé une surenchère du dixième, qui a été contestée par la société adjudicataire.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La société Saint-Pourcain fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est une personne interposée et d'annuler la surenchère qu'elle a formée le 3 décembre 2018, alors :

« 1°/ que le débiteur saisi ne peut se porter enchérisseur ni par lui-même, ni par personnes interposées ; que l'interposition d'une personne morale suppose, outre que la société débiteur saisi et la société auteur de la surenchère soient majoritairement détenues par une même personne, que l'auteur de la surenchère ait été constituée dans le seul objectif de se porter surenchérisseur pour le débiteur saisi et qu'elle n'ait pas surenchéri pour son propre compte ; qu'en se contentant de relever, pour décider que la situation caractérisait une "interposition de personnes" prohibée par l'article R. 322-39 du code des procédures civiles d'exécution, que "M. [J] contrôlait donc en totalité tant la société débitrice [J]ub que la société Saint-Pourcain, surenchérisseur", sans prendre en compte, comme il lui était demandé, la circonstance que la SCI Saint-Pourcain, constituée dès 2006, avait une existence propre et avait surenchéri pour son propre compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 322-39 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ que l'adjudication ordonnée par le juge-commissaire, qui est organisée pour les besoins de la liquidation judiciaire, est destinée à permettre une cession des actifs du débiteur dans les meilleures conditions possibles en vue du désintéressement des créanciers ; qu'en retenant, pour décider que la situation caractérisait une "interposition de personnes" prohibée par l'article R. 322-39 du code des procédures civiles d'exécution, "que la surenchère de la SCI Saint-Pourcain permet[ait] à M. [J] de transférer le bien immobilier d'une de ses sociétés en liquidation judiciaire à une autre in bonis, et ce à un moindre coût", sans prendre en compte, comme il lui était demandé, la circonstance que la surenchère permettait au contraire d'accroître l'assiette du droit de gage des créanciers et de favoriser leur désintéressement, ce qui constitue la finalité principale de la procédure d'adjudication dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 322-39 du code des procédures civiles d'exécution et L. 642-18, alinéa 3, du code de commerce. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte de l'article L. 642-3, alinéa 1er du code de commerce, rendu applicable à l'adjudication des immeubles d'un débiteur en liquidation judiciaire par l'article L. 642-20 de ce code, que les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire ne sont pas admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre, peu important qu'ils aient ou non l'intention d'agir pour leur compte.

7. L'arrêt relève que M. [J] est le dirigeant de droit de la société [J]ub.

8. Il s'en déduit qu'il ne pouvait valablement former une surenchère.

9. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée.

10. Le moyen ne peut être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Saint-Pourcain aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Saint-Pourcain.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la SCI Saint-Pourcain était une personne interposée au sens de l'article R. 322-39 du Code des procédures civiles d'exécution et, en conséquence, d'avoir dit que la surenchère formée le 3 décembre 2018 par la SCI Saint-Pourcain était nulle et de nul effet et que le jugement du 23 novembre 2018 adjugeant à la société AGP le lot n° 2 composé des parcelles cadastrées A.B n° [Cadastre 14], [Cadastre 10], [Cadastre 6], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 1], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] de l'ensemble immobilier à usage industriel sis [Adresse 11] (08) pour la somme principale de 150.000 euros, était définitif ;

AUX MOTIFS QUE « l'article R. 642-29-2 du code de commerce relatif à la vente par adjudication dans le cadre d'une liquidation judiciaire renvoie notamment aux dispositions des articles R. 322-39 à R. 322-49 du code des procédures civiles d'exécution relatives aux enchéris, ainsi qu'aux articles R. 322-50 à R. 322-55 du même code relatifs à la surenchère ; que c'est donc à juste titre que le juge de l'exécution a estimé que les dispositions de l'article R. 322-39 du code des procédures civiles d'exécution relatives à la capacité d'enchérir étaient applicables à la présente procédure ; qu'il résulte de l'article 322-39 que le débiteur ne peut se porter enchérisseur, ni par lui-même, ni par personnes interposées ; que l'interposition de personnes, qui est une forme de fraude, relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'elle entraîne la nullité de l'enchère ou de la surenchère ainsi portée, sans qu'il y ait lieu de démontrer en plus l'existence d'une fraude ; que la société AGP, adjudicataire, produit les statuts de la SCI Saint-Pourcain, créée en 2006, dont le gérant est M. [F] [J] ; qu'il en ressort que son capital est réparti entre la société Financière Immobilière [J] (ci-après FIG) qui détient 999 parts et M. [F] [J] qui détient une part ; qu'elle produit en outre les statuts de la société FIG, dont il ressort que son dirigeant, M. [F] [J] détient, depuis l'origine en 2006, -999 parts sur 1.000, la dernière part appartenant à Mme [R] [J]-[S], son épouse ; qu'il en résulte que M. [J] dirige et contrôle entièrement la SCI Saint-Pourcain, par l'intermédiaire de sa société FIG ; que la société AGP apporte également la preuve que M. [F] [J] était également depuis 2007 le président de la SAS [J]ub, débiteur, dont le capital est réparti entre deux actionnaires M. [J] lui-même et la société Financière [J] Participations (ci-après SFPG) ; qu'il ressort des statuts de cette dernière société, également dirigée par M. [J], que son capital est divisé en 687.000 parts reparties entre M. [F] [J] qui en détient 686.214 parts soit 99 %, et ses deux enfants [T] et [L] qui détiennent 393 parts chacun ; qu'avant la mise en redressement judiciaire de la société [J]ub en 2015, M. [J] contrôlait donc la totalité de société à la fois en direct et par l'intermédiaire de sa société SFPG ; que M. [J] contrôlait donc en totalité tant la société débitrice [J]ub que la société Saint-Pourcain, surenchérisseur ; que s'il est exact qu'au moment de l'adjudication, la société [J]ub en liquidation judiciaire, n'était plus dirigée par M. [J], il n'en reste pas moins que la surenchère de la SCI Saint-Pourcain permet à M. [J] de transférer le bien immobilier d'une de ses sociétés en liquidation judiciaire à une autre in bonis, et ce à un moindre coût ; que cette situation caractérise une interposition de personnes prohibée par l'article R. 322-39 du code des procédures civiles d'exécution ; que c'est donc à juste titre que le juge de l'exécution a annulé la surenchère de la SCI Saint-Pourcain ; que le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « - Sur la contestation de la surenchère : selon l'article L. 642-18 alinéa 1 du code de commerce, en cas de liquidation judiciaire, "les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-13 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'à l'exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente" ; que l'article R. 642-29-2 du code de commerce est ainsi rédigé : "Seules sont applicables à la cession des actifs du débiteur par voie d'adjudication judiciaire celles des dispositions de la section 4 du chapitre Il du titre II du livre III du code des procédures civiles d'exécution qui sont mentionnées ci-après ; qu'à l'audience d'adjudication, il est procédé comme il est dit à la sous-section 3 de la section 4 susmentionnée ; que l'article R. 322-58 du code des procédures civiles d'exécution est applicable au paie0ment des frais taxés ; qu'outre les mentions prescrites pour tout jugement, le jugement d'adjudication vise l'ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la vente, les jugements tranchant les contestations et le cahier des conditions de vente ; qu'il désigne le poursuivant ; qu'il mentionne les éléments énumérés aux troisième et quatrième phrases de l'article R. 322-59 du même code ; que le jugement d'adjudication est notifié par le poursuivant au débiteur, aux créanciers inscrits, à l'adjudicataire, ainsi qu'à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par la décision ; que les modalités de recours à l'encontre de ce jugement sont fixées par les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 322-60 du même code ; que les dispositions des articles R. 322-61 à R. 322-63 du même code sont applicables au titre de vente ; que la vente par adjudication judiciaire produit les effets prévus par l'article R. 322-64 du même code ; que la surenchère est régie par les articles R. 322-50 à R. 322-55 du même code. La réitération des enchères est régie par les articles R. 322-66 à R. 322-72 du même code" ; que compte tenu du renvoi aux dispositions de la sous-section 3 de la section 4 du chapitre 11 du titre Il du livre 111 du code des procédures civiles d'exécution (articles R. 322-39 à R. 322-49) pour l'audience d'adjudication et à l'ensemble des dispositions régissant la surenchère, le surenchérisseur doit avoir la capacité d'enchérir, de sorte que l'article R. 322-39 du code des procédures civiles d'exécution est applicable à la surenchère formée à la suite de l'adjudication judiciaire autorisée par le juge-commissaire dans le cadre d'une liquidation judiciaire ; que selon l'article R. 322-39 du code des procédures civiles d'exécution, "ne peuvent se porter enchérisseurs, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées : 1° Le débiteur saisi ; 2° Les auxiliaires de justice qui sont intervenus à un titre quelconque dans la procédure ; 3° Les magistrats de la juridiction devant laquelle la vente est poursuivie" ; qu'en l'espèce, selon les statuts de la SCI SAINT-POURCAIN en date du 5 juillet 2006, le siège social est situé [Localité 5] à [Localité 17] et son capital social est divisé en mille parts, dont la répartition est la suivante : - 999 parts pour la Société Financière Immobilière [J] - FIG ; - 1 part pour Monsieur [F] [J] ; que les statuts constitutifs de la Société Financière Immobilière [J] - FIG en date du 5 juillet 2006 indiquent que le siège social est situé à la même adresse et que le capital social est divisé en mille parts dont la répartition est la suivante : - 999 parts pour Monsieur [F] [J] - 1 part pour Madame [R] [J]-[S] ; qu'il ressort également des mentions de ces statuts que Monsieur [F] [J] est nommé comme premier gérant de chacune des sociétés, que Madame [R] [J]-[S] est l'épouse de Monsieur [F] [J] qu'elle est susceptible de le remplacer aux fonctions de gérant en cas de cessation de celles-ci, quelle qu'en soit la cause, et que leur adresse personnelle est la même que celle du siège social des deux sociétés ; que ces éléments démontrent que Monsieur [F] [J] détient plus de 99 % de la SCI SAINT-POURCAIN, dont il est le gérant ; qu'en ce qui concerne la SAS [J]UB, il ressort des pièces produites, notamment les statuts et le procès-verbal de l'assemblée générale du 18 décembre 2007, les éléments suivants : - suite à la modification de la forme de la société, Monsieur [F] [J] est devenu Président de la société par actions simplifiées, alors qu'il était président du conseil d'administration de la société anonyme, - il n'y a aucun changement dans l'actif ni dans le passif, les associés restant détenteurs de l'ensemble des actions composant le capital social dont le montant n'est pas modifié, - Monsieur [F] [J] et la Société SFGP (Société Financière [J] Participations) détiennent les 2000 actions composant le capital social ; que les statuts constitutifs de la Société Financière [J] Participations - SFGP en date du 15 janvier 2007 mentionnent que le siège social est situé au [Adresse 4] à [Localité 17], que Monsieur [F] [J] est nommé gérant de cette société. que pour la constitution du capital social il apporte en nature 1206 actions de la SAS [J]UB et que le capital social est divisé et réparti de la manière suivante : - 686.214 parts pour Monsieur [F] [J] - 393 parts pour Mademoiselle [T] [J] ; - 393 parts pour Monsieur [L] [J] ; que dès lors, Monsieur [F] [J] détient plus de 99,8 % des parts de la Société Financière [J] Participations - SFGP et il contrôle en totalité la SAS [J]UB, puisqu'il détient les autres actions de cette dernière ; qu'en raison de la liquidation judiciaire ouverte le 7 janvier 2016, il n'est pas contesté que le mandataire liquidateur représentant la SAS [J]UB, qui est dessaisie de la gestion de ses biens, avait seul qualité pour saisir le juge-commissaire en vue d'une adjudication judiciaire des actifs immobiliers appartenant à la société ; que si le mandataire liquidateur ne peut être déclaré adjudicataire des immeubles du débiteur, en application de l'article R. 642-26 du code de commerce, le débiteur soumis à une procédure collective ne saurait davantage être enchérisseur ou surenchérisseur, notamment par personne interposée ; qu'or au fil de la composition des capitaux sociaux de la SAS [J]UB et de la SCI SAINT-POURCAIN, ainsi que des sociétés qui en sont les associés, il apparait que la SAS [J]UB, contrôlée par Monsieur [F] [J], agit en réalité par l'intermédiaire de la SCI SAINT-POURCAIN, surenchérisseur, pour "récupérer" la propriété des biens immobiliers concernés par l'adjudication ou, à tout le moins, pour qu'ils intègrent le patrimoine d'une société entièrement contrôlée par le gérant de la société en liquidation judiciaire, qui en était le propriétaire initial. ; que dès lors, la surenchère de la SCI SAINT-POURCAIN doit être considérée effectuée par une personne morale qui n'avait pas la capacité d'enchérir, le débiteur en procédure collective ayant agi par personne interposée ; qu'en conséquence, la surenchère formée le 3 décembre 2018 par la SCI SAINT-POURCAIN sera annulée en application de l'article R. 322-39 du code des procédures civiles d'exécution, l'adjudication du 23 novembre 2018 devenant définitive » ;

1°) ALORS QUE le débiteur saisi ne peut se porter enchérisseur ni par lui-même, ni par personnes interposées ; que l'interposition d'une personne morale suppose, outre que la société débiteur saisi et la société auteur de la surenchère soient majoritairement détenues par une même personne, que l'auteur de la surenchère ait été constituée dans le seul objectif de se porter surenchérisseur pour le débiteur saisi et qu'elle n'ait pas surenchéri pour son propre compte ; qu'en se contentant de relever, pour décider que la situation caractérisait une « interposition de personnes » prohibée par l'article R. 322-39 du code des procédures civiles d'exécution, que « M. [J] contrôlait donc en totalité tant la société débitrice Guerletub que la société Saint-Pourcain, surenchérisseur », sans prendre en compte, comme il lui était demandé (p. 6 et 7), la circonstance que la SCI Saint-Pourcain, constituée dès 2006, avait une existence propre et avait surenchéri pour son propre compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 322-39 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'adjudication ordonnée par le juge-commissaire, qui est organisée pour les besoins de la liquidation judiciaire, est destinée à permettre une cession des actifs du débiteur dans les meilleures conditions possibles en vue du désintéressement des créanciers ; qu'en retenant, pour décider que la situation caractérisait une « interposition de personnes » prohibée par l'article R. 322-39 du code des procédures civiles d'exécution, « que la surenchère de la SCI Saint-Pourcain permet[ait] à M. [J] de transférer le bien immobilier d'une de ses sociétés en liquidation judiciaire à une autre in bonis,- et ce à un moindre coût » (p. 6 § 5 arrêt), sans prendre en compte, comme il lui était demandé (p. 7 concl.), la circonstance que la surenchère permettait au contraire d'accroître l'assiette du droit de gage des créanciers et de favoriser leur désintéressement, ce qui constitue la finalité principale de la procédure d'adjudication dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 322-39 du code des procédures civiles d'exécution et L. 642-18 alinéa 3 du code de commerce.ECLI:FR:CCASS:2022:CO00761
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