Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 décembre 2022, 21-19.287, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 décembre 2022, 21-19.287, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 21-19.287
- ECLI:FR:CCASS:2022:C100901
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 14 décembre 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, du 11 mars 2021- Président
- M. Chauvin (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 décembre 2022
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 901 F-D
Pourvoi n° Y 21-19.287
Aide juiridictionnelle totale en demande
au profit de M. [E].
Admission au bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 mars 2921.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022
1°/ M. [K] [E], représenté par son tuteur l'ARHM et son tuteur ad'hoc l'ASSTRA, domicilié [Adresse 2],
2°/ L' ARHM - service tutelaire- Association du Rhône pour l'hygiéne mentale, agissant en qualité de tuteur de M. [K] [E], dont le siège est [Adresse 4],
3°/ L'ASSTRA, agissant en qualité de tuteur ad'hoc de M. [K] [E], dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Y 21-19.287 contre l'ordonnance rendue le 11 mars 2021 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige les opposant au centre hospitalier [5], dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [E], de l'ARHM et de l'ASSTRA, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 11 mars 2021), le 27 mai 2020, M. [E] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier [5], par décision du directeur d'établissement, en application de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande de son curateur, le service tutélaire de l'Association du Rhône pour l‘hygiène mentale (ARHM), devenu son tuteur le 21 janvier 2021 et faisant partie, comme le centre hospitalier [5], de la fondation ARHM.
2. Par requête du 12 février 2021, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention, au titre du contrôle semestriel, aux fins de poursuite de la mesure, sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du code précité.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. [E] fait grief à l'ordonnance de maintenir son hospitalisation complète, alors :
« 1°/ que la décision de maintien en hospitalisation complète prise par un établissement de santé qui relève de la même personne morale de droit privé que le tuteur en charge des intérêts de la personne malade et tiers demandeur à l'admission en soins psychiatriques sans consentement, procède d'un conflit d'intérêts et par suite caractérise un manquement à l'exigence d'impartialité et d'indépendance de la part de l'établissement de santé ; qu'en énonçant, pour exclure toute irrégularité de la procédure pour défaut d'impartialité, qu'il ne saurait être déduit de la seule existence d'une fondation regroupant plusieurs entités distinctes dont l'hôpital, un défaut d'impartialité de ce dernier, le conseiller délégué du premier président de la cour d'appel de Lyon qui a statué par des motifs impropres à écarter le grief de partialité, a violé les articles L. 3211-12, L. 3211-12-1, L. 3212-1 et L. 3212-4 du code de la santé publique, ensemble les articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que les certificats médicaux proposant le maintien de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète émanant d'un médecin psychiatre placé sous le même pouvoir hiérarchique que le tuteur en charge des intérêts de la personne malade procèdent d'un conflit d'intérêts et par suite caractérisent un manquement à l'exigence d'impartialité et d'indépendance ; qu'en énonçant, pour exclure toute irrégularité de la procédure pour défaut d'impartialité, qu'il ne saurait être déduit de la seule existence d'une fondation regroupant plusieurs entités distinctes dont l'hôpital, un défaut d'impartialité non seulement de ce dernier mais aussi et surtout des médecins psychiatres y travaillant, le conseiller délégué du premier président de la cour d'appel de Lyon qui a statué par des motifs impropres à écarter le grief de partialité, a violé les articles L. 3211-12, L. 3211-12-1, L. 3212-1 et L. 3212-4 du code de la santé publique, ensemble les articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
4. Il résulte de l'article L. 3212-7 du code de la santé publique que le tiers à l'origine de la demande d'admission n'intervient pas lors de son maintien, décidé par le directeur d'établissement d'accueil au vu d'un certificat médical circonstancié établi par un psychiatre exerçant dans cet établissement et indiquant si les soins sont toujours nécessaires, de sorte que c'est à bon droit que le délégué du premier président a écarté les irrégularités invoquées au titre des liens pouvant exister entre le tuteur et l'établissement d'accueil ou l'auteur du certificat médical proposant le maintien de l'hospitalisation.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [E], l'ARHM service tutelaire et ASSTRA
Le pourvoi reproche à l'ordonnance attaquée D'AVOIR confirmé le maintien de M. [E] en hospitalisation complète sans son consentement ;
ALORS QUE 1°), la décision de maintien en hospitalisation complète prise par un établissement de santé qui relève de la même personne morale de droit privé que le tuteur en charge des intérêts de la personne malade et tiers demandeur à l'admission en soins psychiatriques sans consentement, procède d'un conflit d'intérêts et par suite caractérise un manquement à l'exigence d'impartialité et d'indépendance de la part de l'établissement de
santé ; qu'en énonçant, pour exclure toute irrégularité de la procédure pour défaut d'impartialité, qu'il ne saurait être déduit de la seule existence d'une fondation regroupant plusieurs entités distinctes dont l'hôpital, un défaut d'impartialité de ce dernier (cf. ordonnance attaquée, p. 3, §. 12), le conseiller délégué du premier président de la cour d'appel de Lyon qui a statué par des motifs impropres à écarter le grief de partialité, a violé les articles L. 3211-12, L. 3211-12-1, L. 3212-1 et L. 3212-4 du code de la santé publique, ensemble les articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE 2°), les certificats médicaux proposant le maintien de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète émanant d'un médecin psychiatre placé sous le même pouvoir hiérarchique que le tuteur en charge des intérêts de la personne malade procèdent d'un conflit d'intérêts et par suite caractérisent un manquement à l'exigence d'impartialité et d'indépendance ; qu'en énonçant, pour exclure toute irrégularité de la procédure pour défaut d'impartialité, qu'il ne saurait être déduit de la seule existence d'une fondation regroupant plusieurs entités distinctes dont l'hôpital, un défaut d'impartialité non seulement de ce dernier mais aussi et surtout des médecins psychiatres y travaillant (cf. ordonnance attaquée, p. 3, §. 12), le conseiller délégué du premier président de la cour d'appel de Lyon qui a statué par des motifs impropres à écarter le grief de partialité, a violé les articles L. 3211-12, L. 3211-12-1, L. 3212-1 et L. 3212-4 du code de la santé publique, ensemble les articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentalesECLI:FR:CCASS:2022:C100901
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 décembre 2022
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 901 F-D
Pourvoi n° Y 21-19.287
Aide juiridictionnelle totale en demande
au profit de M. [E].
Admission au bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 mars 2921.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022
1°/ M. [K] [E], représenté par son tuteur l'ARHM et son tuteur ad'hoc l'ASSTRA, domicilié [Adresse 2],
2°/ L' ARHM - service tutelaire- Association du Rhône pour l'hygiéne mentale, agissant en qualité de tuteur de M. [K] [E], dont le siège est [Adresse 4],
3°/ L'ASSTRA, agissant en qualité de tuteur ad'hoc de M. [K] [E], dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Y 21-19.287 contre l'ordonnance rendue le 11 mars 2021 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige les opposant au centre hospitalier [5], dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [E], de l'ARHM et de l'ASSTRA, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 11 mars 2021), le 27 mai 2020, M. [E] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier [5], par décision du directeur d'établissement, en application de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande de son curateur, le service tutélaire de l'Association du Rhône pour l‘hygiène mentale (ARHM), devenu son tuteur le 21 janvier 2021 et faisant partie, comme le centre hospitalier [5], de la fondation ARHM.
2. Par requête du 12 février 2021, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention, au titre du contrôle semestriel, aux fins de poursuite de la mesure, sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du code précité.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. [E] fait grief à l'ordonnance de maintenir son hospitalisation complète, alors :
« 1°/ que la décision de maintien en hospitalisation complète prise par un établissement de santé qui relève de la même personne morale de droit privé que le tuteur en charge des intérêts de la personne malade et tiers demandeur à l'admission en soins psychiatriques sans consentement, procède d'un conflit d'intérêts et par suite caractérise un manquement à l'exigence d'impartialité et d'indépendance de la part de l'établissement de santé ; qu'en énonçant, pour exclure toute irrégularité de la procédure pour défaut d'impartialité, qu'il ne saurait être déduit de la seule existence d'une fondation regroupant plusieurs entités distinctes dont l'hôpital, un défaut d'impartialité de ce dernier, le conseiller délégué du premier président de la cour d'appel de Lyon qui a statué par des motifs impropres à écarter le grief de partialité, a violé les articles L. 3211-12, L. 3211-12-1, L. 3212-1 et L. 3212-4 du code de la santé publique, ensemble les articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que les certificats médicaux proposant le maintien de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète émanant d'un médecin psychiatre placé sous le même pouvoir hiérarchique que le tuteur en charge des intérêts de la personne malade procèdent d'un conflit d'intérêts et par suite caractérisent un manquement à l'exigence d'impartialité et d'indépendance ; qu'en énonçant, pour exclure toute irrégularité de la procédure pour défaut d'impartialité, qu'il ne saurait être déduit de la seule existence d'une fondation regroupant plusieurs entités distinctes dont l'hôpital, un défaut d'impartialité non seulement de ce dernier mais aussi et surtout des médecins psychiatres y travaillant, le conseiller délégué du premier président de la cour d'appel de Lyon qui a statué par des motifs impropres à écarter le grief de partialité, a violé les articles L. 3211-12, L. 3211-12-1, L. 3212-1 et L. 3212-4 du code de la santé publique, ensemble les articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
4. Il résulte de l'article L. 3212-7 du code de la santé publique que le tiers à l'origine de la demande d'admission n'intervient pas lors de son maintien, décidé par le directeur d'établissement d'accueil au vu d'un certificat médical circonstancié établi par un psychiatre exerçant dans cet établissement et indiquant si les soins sont toujours nécessaires, de sorte que c'est à bon droit que le délégué du premier président a écarté les irrégularités invoquées au titre des liens pouvant exister entre le tuteur et l'établissement d'accueil ou l'auteur du certificat médical proposant le maintien de l'hospitalisation.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [E], l'ARHM service tutelaire et ASSTRA
Le pourvoi reproche à l'ordonnance attaquée D'AVOIR confirmé le maintien de M. [E] en hospitalisation complète sans son consentement ;
ALORS QUE 1°), la décision de maintien en hospitalisation complète prise par un établissement de santé qui relève de la même personne morale de droit privé que le tuteur en charge des intérêts de la personne malade et tiers demandeur à l'admission en soins psychiatriques sans consentement, procède d'un conflit d'intérêts et par suite caractérise un manquement à l'exigence d'impartialité et d'indépendance de la part de l'établissement de
santé ; qu'en énonçant, pour exclure toute irrégularité de la procédure pour défaut d'impartialité, qu'il ne saurait être déduit de la seule existence d'une fondation regroupant plusieurs entités distinctes dont l'hôpital, un défaut d'impartialité de ce dernier (cf. ordonnance attaquée, p. 3, §. 12), le conseiller délégué du premier président de la cour d'appel de Lyon qui a statué par des motifs impropres à écarter le grief de partialité, a violé les articles L. 3211-12, L. 3211-12-1, L. 3212-1 et L. 3212-4 du code de la santé publique, ensemble les articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE 2°), les certificats médicaux proposant le maintien de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète émanant d'un médecin psychiatre placé sous le même pouvoir hiérarchique que le tuteur en charge des intérêts de la personne malade procèdent d'un conflit d'intérêts et par suite caractérisent un manquement à l'exigence d'impartialité et d'indépendance ; qu'en énonçant, pour exclure toute irrégularité de la procédure pour défaut d'impartialité, qu'il ne saurait être déduit de la seule existence d'une fondation regroupant plusieurs entités distinctes dont l'hôpital, un défaut d'impartialité non seulement de ce dernier mais aussi et surtout des médecins psychiatres y travaillant (cf. ordonnance attaquée, p. 3, §. 12), le conseiller délégué du premier président de la cour d'appel de Lyon qui a statué par des motifs impropres à écarter le grief de partialité, a violé les articles L. 3211-12, L. 3211-12-1, L. 3212-1 et L. 3212-4 du code de la santé publique, ensemble les articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales