Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 8 décembre 2022, 21-11.409, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 décembre 2022




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1281 F-D

Pourvoi n° K 21-11.409




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2022

M. [V] [Y], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 21-11.409 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2020 par la cour d'appel de [Localité 7] (chambre de l'exécution, jex), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Banque internationale à Luxembourg, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5] (Luxembourg), venant aux droits de la société Dexia banque internationale à Luxembourg,

2°/ au trésorier principal de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 1], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques,

3°/ au trésorier principal de [Localité 7], dont le siège est [Adresse 8], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques,

4°/ à la société HSBC France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

5°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Lorraine, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [Y], de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Banque internationale à Luxembourg, venant aux droits de la société Dexia banque internationale à Luxembourg, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 7 décembre 2020) et les productions, la société Banque internationale à Luxembourg (la banque), venant aux droits de la société Dexia-Banque internationale à Luxembourg, a fait délivrer à M. [Y], sur le fondement de deux actes notariés, un commandement de payer valant saisie immobilière puis l'a assigné, ainsi que les créanciers inscrits, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine, la société HSBC France, le trésorier principal de [Localité 6] et le trésorier principal de [Localité 7], à l'audience d'orientation d'un juge de l'exécution qui a ordonné la vente forcée.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. [Y] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, alors « qu'aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; qu'en considérant que le créancier était recevable à invoquer, pour la première fois en appel, le moyen tiré de ce que la relation des parties était soumise au droit luxembourgeois et, partant, de ce que sa créance était soumise à le prescription décennale édictée par l'article 189 du code de commerce luxembourgeois, au motif inopérant que d'autres moyens relatifs à la prescription avaient été débattus au cours de l'audience d'orientation, la cour d'appel a violé l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution :

3. Il résulte de ce texte que les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie. Cette règle s'impose à toutes les parties appelées à l'audience d'orientation.

4. Pour confirmer le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande de M. [Y] tendant à voir constater la prescription de la créance, l'arrêt, après avoir relevé que les parties avaient fait état de leurs moyens sur la prescription lors de l'audience d'orientation, retient que l'évocation à hauteur d'appel de la prescription applicable par référence au droit luxembourgeois ne peut être retenu comme un moyen nouveau.

5. En statuant ainsi, alors qu'il résulte que, devant le juge de l'exécution, les parties avaient discuté de la prescription au regard des dispositions des articles 2224, 2231 et 2244 du code civil et L. 110-4 du code de commerce et que l'application du droit luxembourgeois avait été soulevée pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel, qui n'était pas tenue, s'agissant de droits dont les parties avaient la libre disposition, de mettre en oeuvre, d'office, la règle de conflit de lois, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Banque internationale à Luxembourg, le trésorier principal de [Localité 6], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, le trésorier principal de [Localité 7], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, la société HSBC France et la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Banque internationale à Luxembourg et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt-deux et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [Y]

M. [Y] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

ALORS QUE aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; qu'en considérant que le créancier était recevable à invoquer, pour la première fois en appel, le moyen tiré de ce que la relation des parties était soumise au droit luxembourgeois et, partant, de ce que sa créance était soumise à le prescription décennale édictée par l'article 189 du code de commerce luxembourgeois, au motif inopérant que d'autres moyens relatifs à la prescription avaient été débattus au cours de l'audience d'orientation , la cour d'appel a violé l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution.ECLI:FR:CCASS:2022:C201281
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