Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 30 novembre 2022, 21-11.507, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 30 novembre 2022, 21-11.507, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 21-11.507
- ECLI:FR:CCASS:2022:C100859
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 30 novembre 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, du 08 décembre 2020- Président
- M. Chauvin
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 novembre 2022
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 859 FS-B
Pourvoi n° S 21-11.507
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022
Mme [F] [L], épouse [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-11.507 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [K] [L], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Mme [T] [L], veuve [X], domiciliée [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de Mme [F] [L], de Me Balat, avocat de Mme [T] [L], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K] [L], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Antoine, M. Fulchiron, Mme Beauvois, conseillers, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, conseillers référendaires, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Caron-Déglise, avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 décembre 2020), [W] [Y] est décédée le 20 février 2015, en laissant pour lui succéder ses enfants [F], [K] et [T].
2. Par acte authentique du 9 juin 1994, elle avait consenti à son fils une donation, par préciput et hors part, d'une certaine somme investie dans un apport au capital d'une société commerciale et dans l'acquisition de parts détenues par Mme [F] [L] dans trois sociétés civiles immobilières.
3. Par acte authentique du 11 juillet 2005, la donatrice et le donataire étaient convenus de la révocation de la donation et M. [K] [L] avait remboursé à sa mère la somme donnée.
4. Des difficultés sont survenues dans le règlement de la succession.
5. Mme [F] [L] a assigné ses cohéritiers en nullité de l'acte de révocation pour cause illicite.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le moyen, pris en sa cinquième branche, qui est irrecevable.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
7. Mme [F] [L] fait grief à l'arrêt de déclarer valable l'acte révocatoire du 11 juillet 2005 et de rejeter le surplus de ses demandes, alors « que la cause du contrat, ou cause subjective, qui doit être licite, s'entend des mobiles ayant conduit les contractants à s'engager ; qu'au cas présent, Mme [F] [L], épouse [H], avait souligné dans ses conclusions d'appel (notes pp. 21-24) que la cause de l'acte révocatoire résidait dans la volonté de ses auteurs de faire échec aux règles de la réserve héréditaire à propos de la donation effectuée en 1994 ; qu'en considérant qu'il s'agissait-là de « mobiles » et que « les mobiles ayant présidé à la révocation litigieuse sont indifférents », dès l'instant où la révocation d'une donation est, en soi, un acte autorisé par la loi, la cour d'appel, qui a méconnu la notion de cause du contrat, a violé les articles 1108, 1131 et 1133 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1131 et 1133, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
8. Il résulte de ces textes qu'un contrat n'est valable que si les motifs ayant déterminé les parties à contracter sont licites.
9. Pour déclarer valable l'acte du 11 juillet 2005, l'arrêt retient que les mobiles ayant présidé à la révocation de la donation du 9 juin 1994 sont indifférents et ne peuvent se confondre avec la cause de la convention qui n'était pas illicite, la révocation conventionnelle d'une donation ne se heurtant à aucune interdiction légale et étant toujours possible sans que les parties n'aient à en justifier les raisons.
10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la cause de l'acte révocatoire ne résidait pas dans la volonté des parties de contourner les dispositions d'ordre public de l'article 922 du code civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare valable l'acte du 11 juillet 2005 et rejette les demandes de Mme [L] en inopposabilité de son effet rétroactif à l'égard des tiers, en réunion fictive de la donation du 9 juin 1994 en considération des remplois successifs de la somme donnée, d'application des sanctions du recel successoral à M. [K] [L] et d'expertise afin de déterminer le montant de la réunion fictive et de la réduction, l'arrêt rendu le 8 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. [K] [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme [T] [L] et par M. [K] [L] et condamne celui-ci à payer à Mme [F] [L] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SAS Hannotin Avocats, avocat aux Conseils, pour Mme [L].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Brest, en particulier en ce que ledit jugement a « déclaré valable l'acte du 11 juillet 2005 intervenu entre [K] [L] et [W] [L] prononçant la révocation de la donation du 9 juin 1994 » et « débouté [F] [L] du surplus de ses demandes » ;
1° Alors que toute personne dont le lien de filiation à l'égard d'une autre personne est établi dispose, avant même le décès de cette dernière, d'un droit acquis dans son principe à lui succéder ; que ce droit acquis dans son principe d'un successible qui serait réservataire est protégé d'emblée par l'institution de la réserve héréditaire, quand bien même les modalités de calcul de ladite réserve, et, par suite, la détermination des réductions qui pourraient en découler, ne peuvent être établies qu'au décès de l'auteur de la personne considérée ; qu'au cas présent, Madame [F] [L] épouse [H] exposait que l'acte de révocation établi du 11 juillet 2005 par sa mère, [W] [Y] veuve [L], la veille d'une opération cardiaque, avait pour cause impulsive et déterminante de faire échec à la réunion fictive à la masse successorale de la valeur des titres que Monsieur [K] [L] avait acquis grâce à la donation par préciput et hors part du 9 juin 1994 ainsi révoquée, et de porter ainsi atteinte à la réserve (v. conclusions p. 24-32) ; que pour écarter toute atteinte à la réserve, la cour d'appel a retenu que « Madame [F] [L] n'avait, en 2005, acquis aucun droit sur la succession de sa mère », « le droit invoqué ne naissant qu'au décès de celui dans la succession duquel il est revendiqué » (arrêt p. 6, al. 3) ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'institution de la réserve protège le successible réservataire dont le lien de filiation avec le de cujus est établi, la cour d'appel a violé les articles 1108, 1131, et 1134 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble les articles 721, 722, 735, 844, 912, 919-2, 920 et 922 du code civil ;
2° Alors en tout état de cause que l'acte de révocation de la donation d'une somme d'argent ayant servi à l'acquisition d'un bien sujet à réunion fictive au décès du donateur poursuit un but illicite lorsqu'il est conclu afin d'effacer toute perspective de réunion fictive, parce que le bien précité a pris de la valeur depuis la donation, dans le but de faire échec aux règles de la réserve héréditaire ; qu'au cas présent, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la donation dont avait bénéficié son frère, Monsieur [K] [L], de la part de sa mère, [W] [Y] veuve [L], en 1994, avait été utilisée pour investir dans des titres de sociétés qui, en 1999, et plus encore en 2005, avaient pris une valeur considérable ; qu'il est constant que Monsieur [K] [L] avait souhaité réaliser cet investissement, en 1994, à l'aide de biens propres afin de tourner la difficulté liée à son mariage sous un régime de communauté ; que Madame [F] [L] épouse [H] exposait dans ses conclusions d'appel (p. 24-32) que l'acte révocatoire du 11 juillet 2005 avait été conclu, non pas dans l'intention de procurer des fonds à [W] [Y], qui n'en manquait pas, mais à seule fin de briser le mécanisme, protecteur de la réserve, de la réunion fictive des biens acquis en remploi, mécanisme attaché à la donation par préciput et hors part consentie le 9 juin 1994 ; que Madame [F] [L] épouse [H] soulignait (ses conclusions p. 30) que son frère, Monsieur [K] [L], avait tenté, déjà en 1999, d'effacer cette créance de valeur en tentant de faire accepter à sa soeur exposante une donation-partage qui aurait inclus la donation par préciput et hors part du 9 juin 1994 pour sa valeur d'origine (le nominal donné en 1994) ; qu'en considérant que ce calcul ayant présidé à la conclusion de l'acte révocatoire du 11 juillet 2005 ne serait pas établi au motif qu'en 2005, [W] [Y] était toujours en vie, de sorte que la réserve ne pouvait être définie dans tous ses éléments, et tout en constatant plus loin que cette révocation « était susceptible d'avoir des effets [...] sur les droits successoraux futurs de ses héritiers » (arrêt p. 7, al. 2), la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, le mobile illicite pouvant parfaitement intégrer des droits futurs dont l'auteur de l'acte illicite souhaite paralyser le fonctionnement, violant dès lors les articles 1108, 1131, et 1134 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble les articles 721, 722, 735, 844, 912, 919-2, 920 et 922 du code civil ;
3° Alors par ailleurs que la cause du contrat, ou cause subjective, qui doit être licite, s'entend des mobiles ayant conduit les contractants à s'engager ; qu'au cas présent, Madame [F] [L] épouse [H] avait souligné dans ses conclusions d'appel (not. p. 21-24) que la cause de l'acte révocatoire résidait dans la volonté de ses auteurs de faire échec aux règles de la réserve héréditaire à propos de la donation effectuée en 1994 ; qu'en considérant qu'il s'agissait-là de « mobiles » et que « les mobiles ayant présidé à la révocation litigieuse sont indifférents », dès l'instant où la révocation d'une donation est, en soi, un acte autorisé par la loi, la cour d'appel, qui a méconnu la notion de cause du contrat, a violé les articles 1108, 1131 et 1133 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;
4° Alors, en outre, que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'au cas d'espèce, Madame [F] [L] épouse [H] avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que le mobile illicite de la renonciation effectuée en 2005 s'induisait de la tentative ratée d'incorporation de la donation de 1994 à un projet de donation-partage élaborée en 1999, où la donation de 1994 avait été évaluée au nominal de la donation et non à la mesure de la valeur des titres acquis grâce à ces fonds, ce qui était de nature à révéler l'intention frauduleuse des auteurs de la renonciation intervenue en 2005, Madame [F] [L] épouse [H] ayant à juste titre refusé de signer ce projet de donation-partage (conclusions, p. 30) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, car de nature à révéler l'intention frauduleuse animant l'acte de renonciation de 2005, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5° Alors que, en tout état de cause, constitue un montage frauduleux la donation d'une somme d'argent suivie d'une révocation rétroactive en ce que le donateur et le donataire se réservent ainsi la libre possibilité de moduler l'ampleur de l'actif successoral, donc de la réserve héréditaire et de la quotité disponible, et ce en violation des droits les plus fondamentaux des héritiers réservataires ; qu'en jugeant pourtant licite, et même, par motif éventuellement adopté du premier juge, intrinsèquement de nature à « rétablir l'égalité entre les potentiels héritiers » (jugement p. 8), la révocation rétroactive de la donation du 9 juin 1994, la cour d'appel a violé les articles 721, 722, 844, 912, 919-2, 920 et 922 du code civil, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout ;
6° Alors, sur la question subsidiaire de l'efficacité de la révocation à l'égard des tiers, que la révocation d'une donation par préciput et hors part intervenue sans l'accord des successibles porte atteinte à leurs droits ; qu'elle ne leur est donc pas pleinement opposable ; qu'au cas présent, la cour d'appel a considéré au contraire que l'acte révocatoire de 2005, qui aurait totalement effacé tous les droits nés de la donation initiale de 1994 entre les parties à l'acte, aurait été, en cela, pleinement opposable aux successibles, et notamment à Madame [F] [L] épouse [H], dans la mesure où, selon la cour d'appel, celle-ci n'aurait eu aucun droit acquis à la date de la révocation, « en l'absence de situation juridiquement constituée au profit d'un tiers » (arrêt p. 6, dernier al.) ; qu'en statuant ainsi, cependant que Madame [F] [L] épouse [H], en tant que successible, disposait d'un droit acquis dans son principe à la réserve, donc au mécanisme de la réunion fictive, qui interdisait de considérer que la révocation par simple restitution du nominal donné à l'origine avait pu effacer tout lien de droit né de la donation initiale de 1994, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1108 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble les articles 721, 722, 735, 844, 912, 919-2, 920 et 922 du code civil ;
7° Alors, en tout état de cause, sur cette question de l'efficacité à l'égard des tiers de l'acte révocatoire, que la révocation d'une donation par préciput et hors part de somme d'argent ayant servi à l'acquisition de parts sociales, si elle est réalisée sans le consentement à l'acte de tous les successibles et qu'elle ne donne lieu qu'à paiement, par le donataire, du nominal de la donation initiale, n'efface pas rétroactivement et dans son intégralité l'acte initial ; qu'en particulier, subsiste, au bénéfice des successibles, le droit à la réunion fictive qui est lié à la circonstance que la donation a été effectuée par préciput et hors part et qu'elle a donné lieu à remploi ; qu'au cas présent, après avoir considéré que l'acte révocatoire de 2005 n'était pas nul pour cause illicite, la cour d'appel a retenu que la révocation « rétabli[ssait] » « chacune des parties » « dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne à défaut de conclusion de la libéralité révoquée » (arrêt p. 6, avant-dernier al.) et que cette révocation serait marquée par une « rétroactivité, entraînant en conséquence l'anéantissement de l'acte révoqué » (arrêt p. 6, dernier al.). ; que la cour d'appel a encore retenu qu'[W] [Y] ne disposait, en 2005, d'aucune « créance de revalorisation de la libéralité, qui n'était pas née à la date de la révocation de celle-ci » (arrêt p. 7, alinéa 1), cette « créance de revalorisation » n'apparaissant, selon la cour, qu'au décès de la donatrice, en cas de maintien intégral de la donation à cette dernière date ; qu'en statuant ainsi, cependant que la donation par préciput et hors part faisant naître des droits au bénéfice des successibles (droit au mécanisme de la réunion fictive), elle ne peut être parfaitement effacée, par un acte révocatoire conclu sans le consentement de tous les successibles, que si ces droits sont purgés, la cour d'appel, qui a raisonné comme si la donation, et sa révocation ultérieure, n'étaient que des contrats du code civil dominés par l'autonomie de la volonté et n'engageant que les individus les concluant, niant dès lors la dimension familiale et institutionnelle des actes en cause, a violé les articles 1134 et 1108 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble les articles 721, 722, 735, 844, 912, 919-2, 920 et 922 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2022:C100859
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 novembre 2022
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 859 FS-B
Pourvoi n° S 21-11.507
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022
Mme [F] [L], épouse [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-11.507 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [K] [L], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Mme [T] [L], veuve [X], domiciliée [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de Mme [F] [L], de Me Balat, avocat de Mme [T] [L], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K] [L], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Antoine, M. Fulchiron, Mme Beauvois, conseillers, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, conseillers référendaires, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Caron-Déglise, avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 décembre 2020), [W] [Y] est décédée le 20 février 2015, en laissant pour lui succéder ses enfants [F], [K] et [T].
2. Par acte authentique du 9 juin 1994, elle avait consenti à son fils une donation, par préciput et hors part, d'une certaine somme investie dans un apport au capital d'une société commerciale et dans l'acquisition de parts détenues par Mme [F] [L] dans trois sociétés civiles immobilières.
3. Par acte authentique du 11 juillet 2005, la donatrice et le donataire étaient convenus de la révocation de la donation et M. [K] [L] avait remboursé à sa mère la somme donnée.
4. Des difficultés sont survenues dans le règlement de la succession.
5. Mme [F] [L] a assigné ses cohéritiers en nullité de l'acte de révocation pour cause illicite.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le moyen, pris en sa cinquième branche, qui est irrecevable.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
7. Mme [F] [L] fait grief à l'arrêt de déclarer valable l'acte révocatoire du 11 juillet 2005 et de rejeter le surplus de ses demandes, alors « que la cause du contrat, ou cause subjective, qui doit être licite, s'entend des mobiles ayant conduit les contractants à s'engager ; qu'au cas présent, Mme [F] [L], épouse [H], avait souligné dans ses conclusions d'appel (notes pp. 21-24) que la cause de l'acte révocatoire résidait dans la volonté de ses auteurs de faire échec aux règles de la réserve héréditaire à propos de la donation effectuée en 1994 ; qu'en considérant qu'il s'agissait-là de « mobiles » et que « les mobiles ayant présidé à la révocation litigieuse sont indifférents », dès l'instant où la révocation d'une donation est, en soi, un acte autorisé par la loi, la cour d'appel, qui a méconnu la notion de cause du contrat, a violé les articles 1108, 1131 et 1133 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1131 et 1133, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
8. Il résulte de ces textes qu'un contrat n'est valable que si les motifs ayant déterminé les parties à contracter sont licites.
9. Pour déclarer valable l'acte du 11 juillet 2005, l'arrêt retient que les mobiles ayant présidé à la révocation de la donation du 9 juin 1994 sont indifférents et ne peuvent se confondre avec la cause de la convention qui n'était pas illicite, la révocation conventionnelle d'une donation ne se heurtant à aucune interdiction légale et étant toujours possible sans que les parties n'aient à en justifier les raisons.
10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la cause de l'acte révocatoire ne résidait pas dans la volonté des parties de contourner les dispositions d'ordre public de l'article 922 du code civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare valable l'acte du 11 juillet 2005 et rejette les demandes de Mme [L] en inopposabilité de son effet rétroactif à l'égard des tiers, en réunion fictive de la donation du 9 juin 1994 en considération des remplois successifs de la somme donnée, d'application des sanctions du recel successoral à M. [K] [L] et d'expertise afin de déterminer le montant de la réunion fictive et de la réduction, l'arrêt rendu le 8 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. [K] [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme [T] [L] et par M. [K] [L] et condamne celui-ci à payer à Mme [F] [L] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SAS Hannotin Avocats, avocat aux Conseils, pour Mme [L].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Brest, en particulier en ce que ledit jugement a « déclaré valable l'acte du 11 juillet 2005 intervenu entre [K] [L] et [W] [L] prononçant la révocation de la donation du 9 juin 1994 » et « débouté [F] [L] du surplus de ses demandes » ;
1° Alors que toute personne dont le lien de filiation à l'égard d'une autre personne est établi dispose, avant même le décès de cette dernière, d'un droit acquis dans son principe à lui succéder ; que ce droit acquis dans son principe d'un successible qui serait réservataire est protégé d'emblée par l'institution de la réserve héréditaire, quand bien même les modalités de calcul de ladite réserve, et, par suite, la détermination des réductions qui pourraient en découler, ne peuvent être établies qu'au décès de l'auteur de la personne considérée ; qu'au cas présent, Madame [F] [L] épouse [H] exposait que l'acte de révocation établi du 11 juillet 2005 par sa mère, [W] [Y] veuve [L], la veille d'une opération cardiaque, avait pour cause impulsive et déterminante de faire échec à la réunion fictive à la masse successorale de la valeur des titres que Monsieur [K] [L] avait acquis grâce à la donation par préciput et hors part du 9 juin 1994 ainsi révoquée, et de porter ainsi atteinte à la réserve (v. conclusions p. 24-32) ; que pour écarter toute atteinte à la réserve, la cour d'appel a retenu que « Madame [F] [L] n'avait, en 2005, acquis aucun droit sur la succession de sa mère », « le droit invoqué ne naissant qu'au décès de celui dans la succession duquel il est revendiqué » (arrêt p. 6, al. 3) ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'institution de la réserve protège le successible réservataire dont le lien de filiation avec le de cujus est établi, la cour d'appel a violé les articles 1108, 1131, et 1134 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble les articles 721, 722, 735, 844, 912, 919-2, 920 et 922 du code civil ;
2° Alors en tout état de cause que l'acte de révocation de la donation d'une somme d'argent ayant servi à l'acquisition d'un bien sujet à réunion fictive au décès du donateur poursuit un but illicite lorsqu'il est conclu afin d'effacer toute perspective de réunion fictive, parce que le bien précité a pris de la valeur depuis la donation, dans le but de faire échec aux règles de la réserve héréditaire ; qu'au cas présent, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la donation dont avait bénéficié son frère, Monsieur [K] [L], de la part de sa mère, [W] [Y] veuve [L], en 1994, avait été utilisée pour investir dans des titres de sociétés qui, en 1999, et plus encore en 2005, avaient pris une valeur considérable ; qu'il est constant que Monsieur [K] [L] avait souhaité réaliser cet investissement, en 1994, à l'aide de biens propres afin de tourner la difficulté liée à son mariage sous un régime de communauté ; que Madame [F] [L] épouse [H] exposait dans ses conclusions d'appel (p. 24-32) que l'acte révocatoire du 11 juillet 2005 avait été conclu, non pas dans l'intention de procurer des fonds à [W] [Y], qui n'en manquait pas, mais à seule fin de briser le mécanisme, protecteur de la réserve, de la réunion fictive des biens acquis en remploi, mécanisme attaché à la donation par préciput et hors part consentie le 9 juin 1994 ; que Madame [F] [L] épouse [H] soulignait (ses conclusions p. 30) que son frère, Monsieur [K] [L], avait tenté, déjà en 1999, d'effacer cette créance de valeur en tentant de faire accepter à sa soeur exposante une donation-partage qui aurait inclus la donation par préciput et hors part du 9 juin 1994 pour sa valeur d'origine (le nominal donné en 1994) ; qu'en considérant que ce calcul ayant présidé à la conclusion de l'acte révocatoire du 11 juillet 2005 ne serait pas établi au motif qu'en 2005, [W] [Y] était toujours en vie, de sorte que la réserve ne pouvait être définie dans tous ses éléments, et tout en constatant plus loin que cette révocation « était susceptible d'avoir des effets [...] sur les droits successoraux futurs de ses héritiers » (arrêt p. 7, al. 2), la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, le mobile illicite pouvant parfaitement intégrer des droits futurs dont l'auteur de l'acte illicite souhaite paralyser le fonctionnement, violant dès lors les articles 1108, 1131, et 1134 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble les articles 721, 722, 735, 844, 912, 919-2, 920 et 922 du code civil ;
3° Alors par ailleurs que la cause du contrat, ou cause subjective, qui doit être licite, s'entend des mobiles ayant conduit les contractants à s'engager ; qu'au cas présent, Madame [F] [L] épouse [H] avait souligné dans ses conclusions d'appel (not. p. 21-24) que la cause de l'acte révocatoire résidait dans la volonté de ses auteurs de faire échec aux règles de la réserve héréditaire à propos de la donation effectuée en 1994 ; qu'en considérant qu'il s'agissait-là de « mobiles » et que « les mobiles ayant présidé à la révocation litigieuse sont indifférents », dès l'instant où la révocation d'une donation est, en soi, un acte autorisé par la loi, la cour d'appel, qui a méconnu la notion de cause du contrat, a violé les articles 1108, 1131 et 1133 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;
4° Alors, en outre, que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'au cas d'espèce, Madame [F] [L] épouse [H] avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que le mobile illicite de la renonciation effectuée en 2005 s'induisait de la tentative ratée d'incorporation de la donation de 1994 à un projet de donation-partage élaborée en 1999, où la donation de 1994 avait été évaluée au nominal de la donation et non à la mesure de la valeur des titres acquis grâce à ces fonds, ce qui était de nature à révéler l'intention frauduleuse des auteurs de la renonciation intervenue en 2005, Madame [F] [L] épouse [H] ayant à juste titre refusé de signer ce projet de donation-partage (conclusions, p. 30) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, car de nature à révéler l'intention frauduleuse animant l'acte de renonciation de 2005, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5° Alors que, en tout état de cause, constitue un montage frauduleux la donation d'une somme d'argent suivie d'une révocation rétroactive en ce que le donateur et le donataire se réservent ainsi la libre possibilité de moduler l'ampleur de l'actif successoral, donc de la réserve héréditaire et de la quotité disponible, et ce en violation des droits les plus fondamentaux des héritiers réservataires ; qu'en jugeant pourtant licite, et même, par motif éventuellement adopté du premier juge, intrinsèquement de nature à « rétablir l'égalité entre les potentiels héritiers » (jugement p. 8), la révocation rétroactive de la donation du 9 juin 1994, la cour d'appel a violé les articles 721, 722, 844, 912, 919-2, 920 et 922 du code civil, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout ;
6° Alors, sur la question subsidiaire de l'efficacité de la révocation à l'égard des tiers, que la révocation d'une donation par préciput et hors part intervenue sans l'accord des successibles porte atteinte à leurs droits ; qu'elle ne leur est donc pas pleinement opposable ; qu'au cas présent, la cour d'appel a considéré au contraire que l'acte révocatoire de 2005, qui aurait totalement effacé tous les droits nés de la donation initiale de 1994 entre les parties à l'acte, aurait été, en cela, pleinement opposable aux successibles, et notamment à Madame [F] [L] épouse [H], dans la mesure où, selon la cour d'appel, celle-ci n'aurait eu aucun droit acquis à la date de la révocation, « en l'absence de situation juridiquement constituée au profit d'un tiers » (arrêt p. 6, dernier al.) ; qu'en statuant ainsi, cependant que Madame [F] [L] épouse [H], en tant que successible, disposait d'un droit acquis dans son principe à la réserve, donc au mécanisme de la réunion fictive, qui interdisait de considérer que la révocation par simple restitution du nominal donné à l'origine avait pu effacer tout lien de droit né de la donation initiale de 1994, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1108 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble les articles 721, 722, 735, 844, 912, 919-2, 920 et 922 du code civil ;
7° Alors, en tout état de cause, sur cette question de l'efficacité à l'égard des tiers de l'acte révocatoire, que la révocation d'une donation par préciput et hors part de somme d'argent ayant servi à l'acquisition de parts sociales, si elle est réalisée sans le consentement à l'acte de tous les successibles et qu'elle ne donne lieu qu'à paiement, par le donataire, du nominal de la donation initiale, n'efface pas rétroactivement et dans son intégralité l'acte initial ; qu'en particulier, subsiste, au bénéfice des successibles, le droit à la réunion fictive qui est lié à la circonstance que la donation a été effectuée par préciput et hors part et qu'elle a donné lieu à remploi ; qu'au cas présent, après avoir considéré que l'acte révocatoire de 2005 n'était pas nul pour cause illicite, la cour d'appel a retenu que la révocation « rétabli[ssait] » « chacune des parties » « dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne à défaut de conclusion de la libéralité révoquée » (arrêt p. 6, avant-dernier al.) et que cette révocation serait marquée par une « rétroactivité, entraînant en conséquence l'anéantissement de l'acte révoqué » (arrêt p. 6, dernier al.). ; que la cour d'appel a encore retenu qu'[W] [Y] ne disposait, en 2005, d'aucune « créance de revalorisation de la libéralité, qui n'était pas née à la date de la révocation de celle-ci » (arrêt p. 7, alinéa 1), cette « créance de revalorisation » n'apparaissant, selon la cour, qu'au décès de la donatrice, en cas de maintien intégral de la donation à cette dernière date ; qu'en statuant ainsi, cependant que la donation par préciput et hors part faisant naître des droits au bénéfice des successibles (droit au mécanisme de la réunion fictive), elle ne peut être parfaitement effacée, par un acte révocatoire conclu sans le consentement de tous les successibles, que si ces droits sont purgés, la cour d'appel, qui a raisonné comme si la donation, et sa révocation ultérieure, n'étaient que des contrats du code civil dominés par l'autonomie de la volonté et n'engageant que les individus les concluant, niant dès lors la dimension familiale et institutionnelle des actes en cause, a violé les articles 1134 et 1108 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble les articles 721, 722, 735, 844, 912, 919-2, 920 et 922 du code civil.