Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 22 novembre 2022, 22-83.221, Publié au bulletin
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 22 novembre 2022, 22-83.221, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 22-83.221
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR01423
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 22 novembre 2022
Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, du 28 avril 2022- Président
- M. Bonnal
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° N 22-83.221 F-B
N° 01423
SL2
22 NOVEMBRE 2022
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 NOVEMBRE 2022
M. [O] [U] et M. [K] [L] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 28 avril 2022, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les armes et importation de produits stupéfiants, en récidive, a prononcé sur leur demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance en date du 6 juillet 2022, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.
Un mémoire, commun aux demandeurs, et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [O] [U] et de M. [K] [L], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 27 janvier 2019 a été ouverte une information judiciaire, dans le cadre de laquelle MM. [K] [L] et [O] [U] ont été mis en examen des chefs susvisés.
3. Les 13 décembre 2021 et 17 février 2022, leurs avocats respectifs ont présenté devant la chambre de l'instruction des requêtes en nullité qui ont été examinées conjointement par cette juridiction.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens
4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les moyens de nullité et les demandes présentées par les exposants, alors :
« 1°/ qu'en retenant, pour rejeter le moyen de nullité tiré de l'inconventionnalité, au regard de la Convention européenne des droits de l'homme et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des mesures d'obtention, exploitation et conservation des données dont les exposants ont fait l'objet, que ces mesures ne pouvaient être contestées sur le fondement de leur inconstitutionnalité, la chambre de l'instruction a statué par un motif inopérant, impropre à répondre aux conclusions de l'exposant et par conséquent insuffisant, et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en retenant, pour rejeter le moyen de nullité tiré de l'inconventionnalité, au regard de la Convention européenne des droits de l'homme et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des mesures d'obtention, exploitation et conservation des données dont les exposants ont fait l'objet, que « les deux requêtes des mis en examen, de même que le mémoire en réplique aux réquisitions du ministère public, ne précisent pas quels actes ou quelles pièces de procédure seraient frappés de nullité parce que réalisés sur le fondement de l'article L. 34-2 du CPCE », quand les requêtes présentées par Messieurs [U] et [L] visaient de manière générale tous les actes par lesquels les enquêteurs avaient requis les « opérateurs téléphoniques français », « afin d'obtenir le détail géolocalisé » des puces qui leur étaient attribuées et l'exploitation subséquente de ces données par les agents de police dans le cadre d' « analyses techniques » et, de manière plus spécifique, les cotes D. 1462, D. 1512, D. 1513, D. 1514, D. 1531, D. 1593, D. 1610, D. 1611 et D. 1612, de sorte que les exposants visaient précisément les actes et les pièces dont ils contestaient la régularité, la chambre de l'instruction a statué par un motif erroné, impropre à répondre aux conclusions de l'exposant, et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que la chambre de l'instruction saisie d'une contestation relative à l'accès aux données de trafic et de localisation d'une personne mise en examen doit s'assurer d'une part que la procédure visait à la lutte contre la criminalité grave et d'autre part que les réquisitions étaient tout à la fois nécessaires et proportionnées à la poursuite des infractions objet de la procédure dont elle est saisie ; qu'au cas d'espèce, Monsieur [U] et Monsieur [L] contestaient la conventionnalité des mesures aux cours desquelles les enquêteurs avaient eu accès à leurs données de trafic et de localisation ; qu'en se contentant d'énoncer, pour dire régulier l'accès aux données de connexion de Monsieur [U] et Monsieur [L], que les enquêteurs agissaient sur commission rogatoire, sans s'assurer de la gravité des faits reprochés aux exposants ni de la nécessité et de la proportionnalité de l'accès à ces données, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Pour écarter les moyens de nullité et les demandes présentées par les requérants, pris de la non-conformité du droit français aux exigences européennes en matière de conservation des données de connexion, l'arrêt attaqué retient que ni les deux requêtes des personnes mises en examen, ni le mémoire en réplique aux réquisitions du ministère public, ne précisent quels actes ou quelles pièces de procédure seraient frappés de nullité parce que réalisés sur le fondement de l'article L. 34-2 du code de postes et des communications électroniques.
7. En l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
8. En effet le grief pris de la violation des exigences européennes en matière de conservation et d'accès aux données de connexion ainsi que de celles énoncées à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est pas d'ordre public, n'affecte qu'un intérêt privé.
9. Il s'en déduit que le demandeur, lorsqu'il présente une requête en nullité d'actes de la procédure, doit indiquer précisément à la chambre de l'instruction chacun des actes dont il sollicite l'annulation.
10. Dès lors, le moyen, inopérant en sa première branche en ce qu'elle critique un motif surabondant, doit être écarté.
11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux novembre deux mille vingt-deux.ECLI:FR:CCASS:2022:CR01423
N° N 22-83.221 F-B
N° 01423
SL2
22 NOVEMBRE 2022
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 NOVEMBRE 2022
M. [O] [U] et M. [K] [L] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 28 avril 2022, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les armes et importation de produits stupéfiants, en récidive, a prononcé sur leur demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance en date du 6 juillet 2022, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.
Un mémoire, commun aux demandeurs, et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [O] [U] et de M. [K] [L], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 27 janvier 2019 a été ouverte une information judiciaire, dans le cadre de laquelle MM. [K] [L] et [O] [U] ont été mis en examen des chefs susvisés.
3. Les 13 décembre 2021 et 17 février 2022, leurs avocats respectifs ont présenté devant la chambre de l'instruction des requêtes en nullité qui ont été examinées conjointement par cette juridiction.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens
4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les moyens de nullité et les demandes présentées par les exposants, alors :
« 1°/ qu'en retenant, pour rejeter le moyen de nullité tiré de l'inconventionnalité, au regard de la Convention européenne des droits de l'homme et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des mesures d'obtention, exploitation et conservation des données dont les exposants ont fait l'objet, que ces mesures ne pouvaient être contestées sur le fondement de leur inconstitutionnalité, la chambre de l'instruction a statué par un motif inopérant, impropre à répondre aux conclusions de l'exposant et par conséquent insuffisant, et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en retenant, pour rejeter le moyen de nullité tiré de l'inconventionnalité, au regard de la Convention européenne des droits de l'homme et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des mesures d'obtention, exploitation et conservation des données dont les exposants ont fait l'objet, que « les deux requêtes des mis en examen, de même que le mémoire en réplique aux réquisitions du ministère public, ne précisent pas quels actes ou quelles pièces de procédure seraient frappés de nullité parce que réalisés sur le fondement de l'article L. 34-2 du CPCE », quand les requêtes présentées par Messieurs [U] et [L] visaient de manière générale tous les actes par lesquels les enquêteurs avaient requis les « opérateurs téléphoniques français », « afin d'obtenir le détail géolocalisé » des puces qui leur étaient attribuées et l'exploitation subséquente de ces données par les agents de police dans le cadre d' « analyses techniques » et, de manière plus spécifique, les cotes D. 1462, D. 1512, D. 1513, D. 1514, D. 1531, D. 1593, D. 1610, D. 1611 et D. 1612, de sorte que les exposants visaient précisément les actes et les pièces dont ils contestaient la régularité, la chambre de l'instruction a statué par un motif erroné, impropre à répondre aux conclusions de l'exposant, et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que la chambre de l'instruction saisie d'une contestation relative à l'accès aux données de trafic et de localisation d'une personne mise en examen doit s'assurer d'une part que la procédure visait à la lutte contre la criminalité grave et d'autre part que les réquisitions étaient tout à la fois nécessaires et proportionnées à la poursuite des infractions objet de la procédure dont elle est saisie ; qu'au cas d'espèce, Monsieur [U] et Monsieur [L] contestaient la conventionnalité des mesures aux cours desquelles les enquêteurs avaient eu accès à leurs données de trafic et de localisation ; qu'en se contentant d'énoncer, pour dire régulier l'accès aux données de connexion de Monsieur [U] et Monsieur [L], que les enquêteurs agissaient sur commission rogatoire, sans s'assurer de la gravité des faits reprochés aux exposants ni de la nécessité et de la proportionnalité de l'accès à ces données, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Pour écarter les moyens de nullité et les demandes présentées par les requérants, pris de la non-conformité du droit français aux exigences européennes en matière de conservation des données de connexion, l'arrêt attaqué retient que ni les deux requêtes des personnes mises en examen, ni le mémoire en réplique aux réquisitions du ministère public, ne précisent quels actes ou quelles pièces de procédure seraient frappés de nullité parce que réalisés sur le fondement de l'article L. 34-2 du code de postes et des communications électroniques.
7. En l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
8. En effet le grief pris de la violation des exigences européennes en matière de conservation et d'accès aux données de connexion ainsi que de celles énoncées à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est pas d'ordre public, n'affecte qu'un intérêt privé.
9. Il s'en déduit que le demandeur, lorsqu'il présente une requête en nullité d'actes de la procédure, doit indiquer précisément à la chambre de l'instruction chacun des actes dont il sollicite l'annulation.
10. Dès lors, le moyen, inopérant en sa première branche en ce qu'elle critique un motif surabondant, doit être écarté.
11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux novembre deux mille vingt-deux.