Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 26 octobre 2022, 20-22.827, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 octobre 2022




Cassation sans renvoi


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 768 FS-B

Pourvoi n° A 20-22.827

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [N].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 décembre 2020.





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022

M. [G] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-22.827 contre l'ordonnance rendue le 15 octobre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur du centre hospitalier [3] (établissement public), dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à Mme [V] [N], domiciliée [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [N], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du directeur du centre hospitalier [3], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes Le Gall, de Cabarrus, M. Serrier, conseillers référendaires, Mme Mallet-Bricout, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [N] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [N].

Faits et procédure

2. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 15 octobre 2020), le 24 septembre 2020, M. [N] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, par décision du directeur d'établissement et à la demande d'un tiers, sur le fondement de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique.

3. Le 29 septembre 2020, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande aux fins de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. M. [N] fait grief à l'ordonnance d'autoriser son maintien en hospitalisation complète, alors « que le premier président saisi de l'appel interjeté contre une ordonnance ayant autorisé le maintien en hospitalisation d'une personne sans son consentement ne peut se prononcer sans qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète ne soit adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience ; que pour juger la procédure régulière cependant qu'il avait constaté que ce délai de quarante-huit heures n'avait pas été respecté, le premier président a relevé qu'il n'était résulté de cette méconnaissance aucune atteinte aux droits de M. [N] dès lors que l'avis médical, établi la veille de l'audience et n'apportant pas d'éléments nouveaux, avait été communiqué sans délai au conseil de M. [N], laquelle avait pu le discuter à l'audience et communiquer un autre certificat médical ; qu'en statuant ainsi, quand l'abrégement du délai laissé à M. [N] et son conseil pour prendre connaissance du certificat avant audience avait nécessairement causé un grief à M. [N] qui n'avait pas bénéficié du temps prévu par la loi pour recueillir des éléments permettant de discuter ce certificat, le premier président a violé l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 3211-12-4, alinéa 3, du code de la santé publique, en cas d'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application de l'alinéa 1 de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.

6. Il appartient au premier président, en l'absence de respect du délai de quarante-huit heures pour la transmission de l'avis médical au greffe, d'apprécier souverainement s'il en est résulté un grief.

7. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'après avoir constaté que l'avis médical avait été transmis au greffe de la cour d'appel la veille de l'audience, le premier président a écarté l'existence d'un grief en retenant que cet avis n'apportait pas d'éléments nouveaux, qu'il avait été communiqué sans délai au conseil de M. [N] et que l'avocat avait pu le discuter à l'audience et produire un autre certificat médical.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. M. [N] fait le même grief à l'ordonnance, alors « que, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques sans son consentement, elle doit faire l'objet d'un premier examen médical complet dans les vingt-quatre heures puis un second dans les soixante-douze heures suivant son admission ; qu'en l'espèce, pour juger que les examens médicaux avaient été pratiqués dans les délais légaux, le premier président s'est borné à constater que ceux-ci avaient été pratiqués dans le courant du premier et du troisième jours suivant l'admission de M. [N] ; qu'en statuant par des motifs inopérants qui ne permettaient pas de déterminer, faute d'horodatage des certificats, si les délais légaux de vingt-quatre et soixante-douze heures avaient été respectés, la juridiction d'appel a violé l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique :

10. Selon ce texte, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète qui donne lieu à l'établissement, par un psychiatre de l'établissement d'accueil, de deux certificats médicaux constatant l'état mental du patient et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins, le premier dans les vingt-quatre heures de la décision d'admission, le second dans les soixante-douze heures de celle-ci.

11. Dès lors que les délais y sont exprimés en heures, ils se calculent d'heure à heure.

12. En l'absence de respect des délais prévus par le texte précité, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l'article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique.

13. Pour écarter le moyen tiré de l'absence d'horodatage des certificats médicaux des vingt-quatre et soixante-douze heures ne permettant pas de vérifier le respect des délais légaux et autoriser le maintien de M. [N] en hospitalisation complète, l'ordonnance retient que la loi ne prévoit pas un tel horodatage et que le premier certificat a été établi le 25 septembre 2020, soit dans les vingt-quatre heures de l'admission décidée le 24, et le second le 27 septembre 2020, soit dans les soixante-douze heures de celle-ci.

14. En statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

15. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1 , du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

16. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

17. Les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 15 octobre 2020, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. [N]

M. [N] fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'AVOIR autorisé son maintien en hospitalisation complète sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d'une durée de douze jours ;

1°) ALORS D'UNE PART QUE lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques sans son consentement, elle doit faire l'objet d'un premier examen médical complet dans les vingt-quatre heures puis un second dans les soixante-douze heures suivant son admission ; qu'en l'espèce, pour juger que les examens médicaux avaient été pratiqués dans les délais légaux, le premier président s'est borné à constater que ceux-ci avaient été pratiqués dans le courant du premier et du troisième jours suivant l'admission de M. [N] ; qu'en statuant par des motifs inopérants qui ne permettaient pas de déterminer, faute d'horodatage des certificats, si les délais légaux de vingt-quatre et soixante-douze heures avaient été respectés, la juridiction d'appel a violé l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ;

2°) ALORS D'AUTRE PART QUE le premier président saisi de l'appel interjeté contre une ordonnance ayant autorisé le maintien en hospitalisation d'une personne sans son consentement ne peut se prononcer sans qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète ne soit adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience ; que pour juger la procédure régulière cependant qu'il avait constaté que ce délai de quarante-huit heures n'avait pas été respecté, le premier président a relevé qu'il n'était résulté de cette méconnaissance aucune atteinte aux droits de M. [N] dès lors que l'avis médical, établi la veille de l'audience et n'apportant pas d'éléments nouveaux, avait été communiqué sans délai au conseil de M. [N], laquelle avait pu le discuter à l'audience et communiquer un autre certificat médical ; qu'en statuant ainsi, quand l'abrègement du délai laissé à M. [N] et son conseil pour prendre connaissance du certificat avant audience avait nécessairement causé un grief à M. [N] qui n'avait pas bénéficié du temps prévu par la loi pour recueillir des éléments permettant de discuter ce certificat, le premier président a violé l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique. ECLI:FR:CCASS:2022:C100768
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