Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 octobre 2022, 21-85.049, Inédit
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 octobre 2022, 21-85.049, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 21-85.049
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR01274
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 18 octobre 2022
Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, du 05 août 2021- Président
- M. Bonnal (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° D 21-85.049 F-D
N° 1274
MAS2
18 OCTOBRE 2022
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 OCTOBRE 2022
M. [S] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, en date du 5 août 2021, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis et à l'annulation de son permis de conduire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [S] [O], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. À la suite d'un accident de la circulation, M. [S] [O] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur par manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité en ne respectant pas l'arrêt absolu imposé par un panneau stop et par son marquage sur la chaussée.
3. Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable des faits poursuivis et condamné à la peine principale de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et à l'annulation de son permis de conduire.
4. M. [O] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [O] coupable d'homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur et l'a condamné à un emprisonnement de douze mois assorti du sursis, alors :
« 1°/ que constitue un homicide involontaire le fait de causer la mort d'autrui par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ; qu'en l'espèce, M. [O] était poursuivi pour avoir causé la mort de M. [M] « en ne respectant pas l'arrêt absolu imposé par un panneau « stop » et par son marquage sur la chaussée » ; que la cour d'appel a admis qu'il n'est pas établi que M. [O] ne se soit pas arrêté au stop ; qu'en le déclarant néanmoins coupable d'homicide involontaire, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences qui s'imposaient du constat selon lequel les faits visés à la prévention n'étaient pas établis, a violé les articles 221-6 et 221-6-1 du code pénal, l'article préliminaire III et les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'une cour d'appel ne peut statuer que sur les faits relevés dans la convocation notifiée au prévenu en vue de sa comparution devant le tribunal correctionnel ; qu'il n'en va autrement qu'à partir du moment où le prévenu accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'en l'espèce, M. [O] était poursuivi pour avoir causé la mort de M. [M] « en ne respectant pas l'arrêt absolu imposé par un panneau « stop » et par son marquage sur la chaussée » ; qu'ayant été condamné en première instance de ce chef, M. [O] a contesté en appel ce manquement à l'obligation de prudence ou de sécurité qui lui était seul reproché ; qu'en admettant qu'il n'était pas établi que M. [O] ne se soit pas arrêté au stop mais qu'en tout hypothèse, il avait manqué de vigilance en ne voyant pas un motard foncer sur lui, sans relever que M. [O] aurait expressément accepté d'être jugé pour cette faute distincte de la faute visée à la prévention et constatée par le première juge, la cour d'appel a violé l'article préliminaire et les articles 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, §§ 1 et 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
6. Pour déclarer le prévenu coupable d'homicide involontaire, l'arrêt attaqué énonce, notamment, qu'à supposer que M. [O] se soit arrêté au stop comme il le soutient, il a ensuite démarré en n'ayant pas vu la moto arrivant sur sa droite ainsi qu'il l'admet, expliquant que la vue était limitée par un virage en amont de l'intersection.
7. En prononçant ainsi, la cour d'appel a tiré les conséquences légales de ses constatations et n'a pas excédé sa saisine, le redémarrage du prévenu n'étant pris en compte que dans l'administration de la preuve des seuls faits poursuivis.
8. En effet, d'une part, il incombe à la juridiction correctionnelle de rechercher toute faute d'imprudence ou de négligence entrant dans les prévisions de l'article 221-6 du code pénal, fondement de la poursuite.
9. D'autre part, il s'induit de la finalité de l'obligation de marquer un temps d'arrêt aux intersections indiquées par une signalisation dite stop, prescrite par l'article R. 415-6 du code de la route, que se rend coupable d'inobservation de l'arrêt absolu le conducteur qui, même après s'être arrêté, s'engage sur une voie prioritaire sans s'assurer de pouvoir le faire sans danger.
10. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.
11. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit octobre deux mille vingt-deux.ECLI:FR:CCASS:2022:CR01274
N° D 21-85.049 F-D
N° 1274
MAS2
18 OCTOBRE 2022
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 OCTOBRE 2022
M. [S] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, en date du 5 août 2021, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis et à l'annulation de son permis de conduire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [S] [O], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. À la suite d'un accident de la circulation, M. [S] [O] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur par manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité en ne respectant pas l'arrêt absolu imposé par un panneau stop et par son marquage sur la chaussée.
3. Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable des faits poursuivis et condamné à la peine principale de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et à l'annulation de son permis de conduire.
4. M. [O] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [O] coupable d'homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur et l'a condamné à un emprisonnement de douze mois assorti du sursis, alors :
« 1°/ que constitue un homicide involontaire le fait de causer la mort d'autrui par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ; qu'en l'espèce, M. [O] était poursuivi pour avoir causé la mort de M. [M] « en ne respectant pas l'arrêt absolu imposé par un panneau « stop » et par son marquage sur la chaussée » ; que la cour d'appel a admis qu'il n'est pas établi que M. [O] ne se soit pas arrêté au stop ; qu'en le déclarant néanmoins coupable d'homicide involontaire, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences qui s'imposaient du constat selon lequel les faits visés à la prévention n'étaient pas établis, a violé les articles 221-6 et 221-6-1 du code pénal, l'article préliminaire III et les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'une cour d'appel ne peut statuer que sur les faits relevés dans la convocation notifiée au prévenu en vue de sa comparution devant le tribunal correctionnel ; qu'il n'en va autrement qu'à partir du moment où le prévenu accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'en l'espèce, M. [O] était poursuivi pour avoir causé la mort de M. [M] « en ne respectant pas l'arrêt absolu imposé par un panneau « stop » et par son marquage sur la chaussée » ; qu'ayant été condamné en première instance de ce chef, M. [O] a contesté en appel ce manquement à l'obligation de prudence ou de sécurité qui lui était seul reproché ; qu'en admettant qu'il n'était pas établi que M. [O] ne se soit pas arrêté au stop mais qu'en tout hypothèse, il avait manqué de vigilance en ne voyant pas un motard foncer sur lui, sans relever que M. [O] aurait expressément accepté d'être jugé pour cette faute distincte de la faute visée à la prévention et constatée par le première juge, la cour d'appel a violé l'article préliminaire et les articles 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, §§ 1 et 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
6. Pour déclarer le prévenu coupable d'homicide involontaire, l'arrêt attaqué énonce, notamment, qu'à supposer que M. [O] se soit arrêté au stop comme il le soutient, il a ensuite démarré en n'ayant pas vu la moto arrivant sur sa droite ainsi qu'il l'admet, expliquant que la vue était limitée par un virage en amont de l'intersection.
7. En prononçant ainsi, la cour d'appel a tiré les conséquences légales de ses constatations et n'a pas excédé sa saisine, le redémarrage du prévenu n'étant pris en compte que dans l'administration de la preuve des seuls faits poursuivis.
8. En effet, d'une part, il incombe à la juridiction correctionnelle de rechercher toute faute d'imprudence ou de négligence entrant dans les prévisions de l'article 221-6 du code pénal, fondement de la poursuite.
9. D'autre part, il s'induit de la finalité de l'obligation de marquer un temps d'arrêt aux intersections indiquées par une signalisation dite stop, prescrite par l'article R. 415-6 du code de la route, que se rend coupable d'inobservation de l'arrêt absolu le conducteur qui, même après s'être arrêté, s'engage sur une voie prioritaire sans s'assurer de pouvoir le faire sans danger.
10. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.
11. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit octobre deux mille vingt-deux.