Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 13 octobre 2022, 21-10.175, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 octobre 2022




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1061 F-D

Pourvoi n° U 21-10.175








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2022


L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-10.175 contre l'arrêt n° RG : 15/05026 rendu le 24 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre) et l'arrêt n° RG : 17/11608 rendu le 6 novembre 2020 par la même cour d'appel (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à l'établissement public à caractère industriel et commercial [3] (EPIC RTM), dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'[Adresse 4], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de l'établissement public à caractère industriel et commercial [3], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance du pourvoi de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 juin 2016

Vu l'article 978 du code de procédure civile :

1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé.

2. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.

3. Le mémoire en demande de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur ne contenant aucun moyen de droit contre l'arrêt du 24 juin 2016, il y a lieu de constater la déchéance de son pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision.

Faits et procédure

4. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 novembre 2020), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, devenue l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a notifié à l'établissement public industriel et commercial [3] (le cotisant) une lettre d'observation le 3 octobre 2011, portant sur plusieurs chefs de redressement, puis une mise en demeure, le 12 décembre 2011.

5. Le cotisant a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le chef de redressement n° 4, alors « qu'une indemnité transactionnelle n'est exonérée de cotisations de sécurité sociale que lorsqu'elle a un caractère exclusivement indemnitaire ; que la rupture de la période de stage prévue à l'article 16 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs étant admise pour les stagiaires qui ne donnent pas satisfaction ou dont les aptitudes physiques sont insuffisantes, ces derniers ne subissent aucun préjudice indemnisable s'il est mis fin au contrat au cours de cette période pour l'un de ces motifs ; qu'en l'espèce, la transaction a lié la rupture du contrat de travail en période de stage au fait « qu'eu égard aux responsabilités et missions qui lui étaient confiées (?) le salarié n'était pas adapté à ces fonctions », de sorte que ce motif rentrait dans les prévisions de l'article 16 de la convention précitée ; qu'en considérant néanmoins que la somme allouée au salarié dans le cadre de l'accord transactionnel ne devait pas être soumise à cotisations, par des motifs ne permettant pas de caractériser son caractère exclusivement indemnitaire, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

7. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice.

8. L'arrêt relève que les termes de la transaction révèlent l'existence d'un différend, dès lors que le salarié estime que l'employeur n'avait aucune raison valable de mettre un terme à sa période de stage, alors que l'employeur soutient qu'eu égard aux responsabilités et missions qui lui étaient confiées, le salarié n'était pas adapté à ces fonctions. Il constate l'existence de concessions réciproques entre les parties, le salarié acceptant de quitter la société le 31 décembre 2008 en reconnaissant être rempli de ses droits au titre des indemnités de rupture et renonçant à contester les motifs et modalités de rupture de son contrat de travail, et l'employeur s'engageant à lui verser une somme, à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi.

9. De ces constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, faisant ressortir que la preuve était rapportée par le cotisant que l'indemnité litigieuse avait un fondement exclusivement indemnitaire, la cour d'appel a exactement déduit que celle-ci n'entrait pas dans l'assiette des cotisations sociales.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

11. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler partiellement le chef de redressement n° 9, alors « que la valeur réelle de l'avantage en nature constitué par la remise gratuite d'une carte annuelle de transport illimité doit être évaluée au coût annuel de ce titre de transport ; qu'en décidant au contraire de prendre en compte la valeur de l'économie réalisée par chaque bénéficiaire des cartes, et donc l'utilisation effective de cette carte par les bénéficiaires, pour annuler partiellement le redressement n° 9 pour l'année 2009, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, et 6 de l'arrêté interministériel du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale :

12. Il résulte de ces textes que lorsque ne sont pas réunies les conditions d'application de la tolérance instituée par la circulaire n° DSS/SDFSS/5 B n° 2003-07 du 7 janvier 2003, qui prévoit que les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises, l'avantage doit être évalué d'après sa valeur réelle, laquelle s'apprécie en fonction de l'économie réalisée par le salarié.

13. Pour écarter l'évaluation faite par l'URSSAF de l'avantage en nature constitué par la remise gratuite d'une carte annuelle de transport illimité sur la base du prix de vente au public de la carte et minorer le montant du redressement pour l'année 2009, l'arrêt énonce que le document d'analyse produit par le cotisant précise le nombre de passages et de validations de la carte de circulation attribuée à titre gratuit aux conjoints et enfants des salariés. Il retient que ce document permet d'évaluer la valeur réelle de l'avantage consenti aux ayants droit des salariés pour l'année 2009.

14. En statuant ainsi, alors que l'économie réalisée par le salarié doit être calculée non pas en fonction de l'usage réel fait par chacun des bénéficiaires du titre gratuit dont il disposait, mais selon le prix que le salarié aurait dû acquitter pour acquérir une carte permettant une prestation équivalente, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

15. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le chef de redressement n° 10, alors « que constitue un avantage en nature soumis à cotisation l'avantage correspondant à la remise gratuite aux anciens salariés d'une carte de circulation accordée en raison de leur appartenance passée à l'entreprise ; qu'en considérant le contraire, pour annuler le redressement litigieux, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses :

16. Selon ce texte, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail.

17. La seule circonstance que des avantages soient attribués par l'ancien employeur après la rupture du contrat de travail, ne fait pas obstacle, par principe, à ce que ces sommes soient intégrées dans l'assiette des cotisations définie par ce texte, sous réserve qu'elles aient été versées en contrepartie ou à l'occasion du travail.

18. Pour annuler le chef de redressement relatif à la réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions de la valeur de l'attribution à titre gratuit aux retraités de l'entreprise d'une carte de circulation sur le réseau de transport urbain exploité par cette dernière, l'arrêt retient que s'il est constant que les retraités et leurs ayants droit n'auraient pas bénéficié de cette carte s'ils n'avaient pas été par le passé salariés de l'entreprise, cet avantage ne peut être qualifié de rémunérations versées à l'occasion ou en contrepartie du travail, dès lors que le lien de subordination fait défaut et qu'un retraité ne peut être, par définition, qualifié de travailleur, au sens de l'article L. 242-1.

19. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

20. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le chef de redressement n° 11, alors « que répond aux exigences de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale la lettre d'observations qui énonce, pour chaque exercice, la nature des chefs de redressement, l'assiette des cotisations, les taux applicables et le montant des redressements correspondants, sans qu'il soit nécessaire pour l'agent de contrôle de préciser la liste nominative des salariés concernés, le montant des indemnités perçues et les détails du calcul effectué pour chaque chef de redressement ; qu'en décidant néanmoins d'annuler le chef de redressement n° 11, faute pour la lettre d'observations de précisions sur ces derniers points, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable à la date du contrôle litigieux :

21. Aux termes de ce texte, à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.

22. L'agent de contrôle n'est pas tenu de préciser dans la lettre d'observations le détail des calculs effectués pour chaque chef de redressement.

23. Pour annuler le chef de redressement relatif aux limites d'exonération des indemnités de rupture forcée du contrat de travail, l'arrêt relève que la lettre d'observations notifiée le 3 octobre 2011 comprend un tableau exposant diverses cotisations dues pour un montant total de 25 416 euros, mais ne précise pas le montant des indemnités perçues par chacun des trois salariés concernés, se contentant de mentionner le montant global des cotisations assis sur une assiette de 84 468 euros, sans exposer un quelconque mode de calcul du redressement.

24. En statuant ainsi, alors que la lettre d'observations précisait la nature du chef de redressement envisagé, le contenu et les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires invoqués, l'assiette et le montant de ce redressement, ainsi que les taux de cotisations et contributions appliqués à cette assiette, de sorte qu'il avait été satisfait aux exigences du texte susvisé, la cour d'appel a violé ce dernier.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi n° U 21-10.175 en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- minore le montant du chef de redressement n° 9 pour l'année 2009, admettant l'assiette retenue par l'établissement public industriel et commercial régie des transports métropolitains pour le calcul de la valeur réelle de l'avantage en nature,
- annule les chefs n° 10 et n° 11 du redressement notifié à l'établissement public industriel et commercial régie des transports métropolitains selon lettre d'observations du 20 septembre 2011,
- condamne celui-ci à payer les majorations de retard à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, après déduction de celles relatives aux chefs de redressement n° 10 et n° 11, et celles relatives au chef de redressement n° 9 partiellement annulé pour l'année 2009,
- constate que l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur devra procéder aux remboursements des sommes versées par la régie des transports métropolitains au titre des chefs de redressement n° 10 et n° 11 annulés, et du chef de redressement n° 9 partiellement annulé pour l'année 2009,

l'arrêt rendu le 6 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne l'établissement public industriel et commercial [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'établissement public industriel et commercial [3] et le condamne à payer à l'[Adresse 4] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'[Adresse 4]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR accueilli favorablement l'EPIC RTM sur sa demande portant sur le chef de redressement n° 4, tenant à un cas de rupture non forcée du contrat de travail en période de stage, d'AVOIR condamné l'EPIC RTM à payer les majorations de retard à l'Urssaf PACA, après déduction de celles relatives au chef de redressement n° 4 de la lettre d'observations du 20 septembre 2011 et d'AVOIR constaté que l'Urssaf devra procéder aux remboursements des sommes versées par la RTM au titre du chef de redressement n° 4 annulé,

ALORS QU'une indemnité transactionnelle n'est exonérée de cotisations de sécurité sociale que lorsqu'elle a un caractère exclusivement indemnitaire ; que la rupture de la période de stage prévue à l'article 16 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs étant admise pour les stagiaires qui ne donnent pas satisfaction ou dont les aptitudes physiques sont insuffisantes, ces derniers ne subissent aucun préjudice indemnisable s'il est mis fin au contrat au cours de cette période pour l'un de ces motifs ; qu'en l'espèce, la transaction a lié la rupture du contrat de travail en période de stage au fait « qu'eu égard aux responsabilités et missions qui lui étaient confiées (?) M. [X] n'était pas adapté à ces fonctions », de sorte que ce motif rentrait dans les prévisions de l'article 16 de la convention précitée ; qu'en considérant néanmoins que la somme allouée à M. [X] dans le cadre de l'accord transactionnel ne devait pas être soumise à cotisations, par des motifs ne permettant pas de caractériser son caractère exclusivement indemnitaire, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR minoré le redressement n° 9 pour l'année 2009, admettant l'assiette retenue par l'EPIC RTM pour le calcul de la valeur réelle de l'avantage en nature, d'AVOIR condamné l'EPIC RTM à payer les majorations de retard à l'Urssaf PACA, après déduction de celles relatives au chef de redressement n° 9 de la lettre d'observations du 20 septembre 2011, partiellement annulé pour l'année 2009 et d'AVOIR constaté que l'Urssaf devra procéder aux remboursements de la partie des sommes versées par la RTM au titre du chef de redressement n° 9 partiellement annulé pour l'année 2009,

1) ALORS QUE la valeur réelle de l'avantage en nature constitué par la remise gratuite d'une carte annuelle de transport illimité doit être évaluée au coût annuel de ce titre de transport ; qu'en décidant au contraire de prendre en compte la valeur de l'économie réalisée par chaque bénéficiaire des cartes, et donc l'utilisation effective de cette carte par les bénéficiaires, pour annuler partiellement le redressement n° 9 pour l'année 2009, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause ;

2) ALORS QUE le juge ne peut pas statuer par des motifs inopérants ; qu'en relevant que l'Urssaf n'expliquait pas pourquoi la méthode de calcul revendiquée par la RTM avait été validée par elle concernant le contrôle postérieur et non pour le contrôle litigieux, motif inopérant à justifier la solution adoptée dès lors que l'Urssaf ne pouvait être liée par une position adoptée postérieurement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

2) ALORS QU'en toute hypothèse, nul ne peut se créer un titre à soi-même ; qu'en se fondant sur un document d'analyse émanant de l'EPIC RTM quant à l'usage réel qui aurait été fait par chacun des bénéficiaires du titre gratuit, pour valider la méthode de calcul de cette dernière basée sur la valeur de l'économie réalisée par chaque bénéficiaire des cartes de transport, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné l'EPIC RTM à payer les majorations de retard à l'Urssaf PACA, après déduction de celles relatives au chef de redressement n° 10 de la lettre d'observations du 20 septembre 2011 et d'AVOIR constaté que l'Urssaf devra procéder aux remboursements des sommes versées par la RTM au titre du chef de redressement n° 10 annulé,

ALORS QUE constitue un avantage en nature soumis à cotisation l'avantage correspondant à la remise gratuite aux anciens salariés d'une carte de circulation accordée en raison de leur appartenance passée à l'entreprise ; qu'en considérant le contraire, pour annuler le redressement litigieux, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR accueilli favorablement l'EPIC RTM sur sa demande portant sur le chef de redressement n° 11, relatif aux limites d'exonération de ruptures forcées du contrat de travail, D'AVOIR annulé ce chef de redressement, d'AVOIR condamné l'EPIC RTM à payer les majorations de retard à l'Urssaf PACA, après déduction de celles relatives au chef de redressement n° 11 de la lettre d'observations du 20 septembre 2011 et d'AVOIR constaté que l'Urssaf devra procéder aux remboursements des sommes versées par la RTM au titre du chef de redressement n° 11 annulé,

ALORS QUE répond aux exigences de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale la lettre d'observations qui énonce, pour chaque exercice, la nature des chefs de redressement, l'assiette des cotisations, les taux applicables et le montant des redressements correspondants, sans qu'il soit nécessaire pour l'agent de contrôle de préciser la liste nominative des salariés concernés, le montant des indemnités perçues et les détails du calcul effectué pour chaque chef de redressement ; qu'en décidant néanmoins d'annuler le chef de redressement n° 11, faute pour la lettre d'observations de précisions sur ces derniers points, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause.ECLI:FR:CCASS:2022:C201061
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