Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 13 octobre 2022, 21-12.739, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 octobre 2022




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1038 F-D

Pourvoi n° F 21-12.739







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2022

L'[7] ([7]) d'Alsace, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-12.739 contre l'arrêt n° RG : 19/05413 rendu le 30 décembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (première chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [4], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société [6], société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [X] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [4],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'[7], de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de la société [4] et la société [6], prise en la personne de M. [P] en qualité de liquidateur judiciaire, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 décembre 2020), à la suite de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [4] (la société), la société [6], désignée en qualité de son liquidateur, ayant contesté le caractère privilégié de la créance de l'[7] (l'[7]), celle-ci a été rejetée en totalité par ordonnance du 13 décembre 2019 du juge-commissaire.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'[7] fait grief à l'arrêt de rejeter dans sa totalité sa créance à titre privilégié et de dire n'y avoir lieu de statuer sur l'admission de la créance à titre chirographaire, alors « qu'aux termes des dispositions de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les créances privilégiées qui dépassent 15 000 euros doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dans le délai de 9 mois suivant leur date limite de paiement ; que ce délai étant nécessairement différent pour chaque créance, le montant de chacune d'elles doit s'apprécier isolément, échéance par échéance, pour déterminer si le seuil de 15 000 euros est ou non atteint ; qu'en décidant d'apprécier globalement le montant des créances de l'[7] pour constater leur défaut d'inscription et rejeter ainsi dans sa totalité la créance déclarée à titre privilégié, la cour d'appel a violé les articles L. 243-5, L. 243-4 et D. 243-3 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, applicable au litige, que, pour conserver les effets du privilège accordé par l'article L. 243-4 du même code, en garantie du paiement des cotisations sociales dues par un commerçant ou une personne immatriculée au répertoire des métiers, une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale, ou une personne morale de droit privé, les organismes sociaux doivent inscrire les sommes privilégiées à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou au tribunal de grande instance, dans le délai de neuf mois suivant leur date limite de paiement ou, le cas échéant, la date de notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, lorsque la créance est constatée lors d'un contrôle organisé en application des dispositions de l'article L. 243-7, dès lors que le montant cumulé de la dette dépasse le montant fixé par l'article D. 243-3.

5. Ayant constaté que la créance globale de l'[7] excédait le seuil de 15 000 euros fixé par l'article D. 243-3 et qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une inscription, la cour d'appel en a exactement déduit que le privilège invoqué par cet organisme ne pouvait s'appliquer à l'intégralité de sa créance.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'[7] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'[7] et la condamne à payer à la société [4] et à la société [6], prise en la personne de M. [P] en qualité de liquidateur judiciaire, la somme globale de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'[7] ([7]) d'Alsace

L'[7] fait grief à la décision attaquée d'AVOIR rejeté dans sa totalité sa créance déclarée à titre privilégié, d'AVOIR dit qu'il n'y a pas lieu à statuer sur l'admission de la créance à titre chirographaire, ce passif n'ayant pas été vérifié et d'AVOIR dit que la présente décision sera portée en marge de l'état des créances.

1) ALORS QU'aux termes des dispositions de l'article L 243-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les créances privilégiées qui dépassent 15.000 euros doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dans le délai de 9 mois suivant leur date limite de paiement ; que ce délai étant nécessairement différent pour chaque créance, le montant de chacune d'elles doit s'apprécier isolément, échéance par échéance, pour déterminer si le seuil de 15.000 € est ou non atteint ; qu'en décidant d'apprécier globalement le montant des créances de l'[7] pour constater leur défaut d'inscription et rejeter ainsi dans sa totalité la créance déclarée à titre privilégié, la cour d'appel a violé les articles L 243-5, L 243-4 et D 243-3 du code de la sécurité sociale ;

2) ALORS QU'en tout état de cause, l'article L 243-4 du code de la sécurité sociale institue un privilège pour la créance d'un montant inférieur à 15.000 euros lors de l'ouverture de la procédure collective ; qu'en conséquence, seul le montant dépassant ce seuil doit faire l'objet de l'inscription telle que prévue à l'article L 243-5 dudit code ; qu'en considérant néanmoins que l'inscription devait porter sur l'intégralité de la créance de l'[7], la cour d'appel a violé les articles susvisés ;

3) ALORS QU'en toute hypothèse, les créances dépassant le seuil de 15.000 euros et n'ayant pas fait l'objet d'une inscription conserve leur caractère privilégié dès lors qu'une procédure collective est ouverte au bénéfice du débiteur avant la fin du délai de 9 mois prévu pour l'inscription desdites créances ; qu'en l'espèce, les créances déclarées par l'[7] concernaient des cotisations venues à échéance entre les mois de juillet et décembre 2018, et s'inscrivaient donc dans le délai de 9 mois précédant l'ouverture de la procédure collective, intervenue le 10 décembre 2018 ; que le privilège dont bénéficiait l'[7] à cette date continuait donc à produire ses effets même en l'absence d'inscription des créances litigieuses ; qu'en affirmant au contraire qu'aucun privilège ne pouvait plus être exercé en l'absence d'une inscription effectuée au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective, pour écarter le caractère privilégié de la créance de l'[7], la cour d'appel a violé les articles L 243-5 et L 243-4 du code de la sécurité sociale.ECLI:FR:CCASS:2022:C201038
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