Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 octobre 2022, 21-82.721, Inédit
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 octobre 2022, 21-82.721, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 21-82.721
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR01201
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 05 octobre 2022
Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, du 15 avril 2021- Président
- M. Bonnal (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Y 21-82.721 F-D
N° 01201
RB5
5 OCTOBRE 2022
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 OCTOBRE 2022
La société [2], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 15 avril 2021, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société [2], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Par convention tacite, la société de transports [3] a mis à la disposition de la société [2], à partir d'avril 2006, des tracteurs routiers et des chauffeurs, afin d'effectuer des transports de marchandises. Il était convenu entre les deux entreprises que les chauffeurs de la société [3], grâce à des cartes de retrait remises par la société [2], s'approvisionneraient en carburant auprès des dépôts du groupe auquel appartient cette dernière, qui déduirait ensuite le coût du carburant des factures que lui adressait la société [3].
3. Estimant que la société [3] avait retiré de ses dépôts plus de carburant qu'elle n'en avait utilisé pour effectuer les transports réalisés à son profit, la société [2] a déposé plainte contre la société [3] pour abus de confiance. Cette plainte ayant été classée sans suite par le procureur de la République, la société [2] a porté plainte et s'est constituée partie civile auprès du juge d'instruction.
4. Une information judiciaire a été ouverte, dans le cadre de laquelle la société [3] a été placée sous le statut de témoin assisté.
5. Le juge d'instruction a rendu le 14 août 2019 une ordonnance de non-lieu, dont la société [2] a relevé appel.
Examen du moyen
Énoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu en date du 14 août 2019, alors :
« 1°/ que l'intention frauduleuse est caractérisée lorsque le prévenu utilise délibérément la chose remise à une fin étrangère à celle qui avait été stipulée par les parties ; qu'il résulte des mentions mêmes de la décision que, dans le cadre d'une convention non écrite, la société [3] s'engageait à mettre à disposition de la société [2] des tracteurs routiers et des chauffeurs, qui, pour réaliser ces missions, s'approvisionnaient en carburant auprès des dépôts appartenant à cette société et que, en proie à des difficultés financières, la société [3] a utilisé les cartes permettant le retrait de carburant pour assurer d'autres transports que ceux de la société [2], faisant ainsi de ces cartes de distribution un usage contraire à celui pour lequel elles avaient été confiées ; que ces circonstances établissent le détournement en ses éléments matériel et intentionnel ; qu'en jugeant qu'il n'existe pas de charges suffisantes relatives à l'élément intentionnel du délit d'abus de confiance, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en relevant que la société [3] continuait à être prestataire de la société [2], qu'elle était donc créancière de cette dernière ce qui permettait d'assurer le payement de la totalité du carburant prélevé, lorsque la circonstance que la société [3] ait été créancière de la société [2] ne l'autorisait pas pour autant à utiliser les cartes de retrait de carburant pour assurer d'autres transports que ceux que la société [2] lui confiait, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs radicalement inopérants à exclure l'intention requise par le texte et a encore méconnu les articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'en relevant, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, que l'élément intentionnel fait défaut, sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire régulièrement déposé par la partie civile selon laquelle il résulte des pièces de la procédure que les deux seuls chauffeurs [3] qui ont pu être retrouvés et entendus, confirment précisément avoir reçu pour instructions de se servir de gasoil au sein de la société [2] et des filiales du Groupe [1], quel que soit le trajet et le client, circonstances de nature à établir l'intention au sens du texte pénal, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision et a de plus fort méconnu les articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ qu'en relevant, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, que si la société [2] n'avait pas arrêté soudainement l'émission de pré-note tout en continuant la relation contractuelle et avait été ensuite diligente pour déclarer sa créance à la procédure collective, le paiement de sa créance aurait été obtenu, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs purement hypothétiques et a méconnu les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
5°/ qu'en tout état de cause, si le retard à restituer n'équivaut pas à un détournement, cette circonstance suppose la restitution volontaire par celui à qui la chose a été confiée, entre les mains de celui qui la lui a remise aux fins de restitution ; qu'en retenant que si la société exposante avait été diligente pour déclarer sa créance à la procédure collective, le paiement de sa créance aurait été obtenu, lorsque la réclamation de sa créance par l'exposante, si elle avait prospéré, n'aurait pas fait disparaître l'infraction, la chambre de l'instruction a derechef méconnu les articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
7. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce qu'il apparaît à la lecture des pièces de la procédure que la société [3], qui avait des difficultés financières, et donc des problèmes de trésorerie, a utilisé les cartes permettant le retrait du carburant pour assurer d'autres transports que ceux de la société [2], même si l'expert judiciaire n'a pu chiffrer dans quelle mesure cet usage contraire à la convention des parties a été effectué.
9. Les juges ajoutent que la société [3] continuait à être prestataire de la société [2] et était donc créancière de cette dernière, ce qui permettait d'assurer le paiement de la totalité du carburant prélevé.
10. Ils relèvent que, s'il existe dès lors une faute contractuelle, il ne peut être retenu de ce fait que la société [3] avait l'intention de priver la société [2] du paiement du carburant prélevé en sus de celui utilisé pour effectuer les transports pour son compte, et que si la société [2] n'avait pas arrêté soudainement l'émission de pré-notes tout en continuant la relation contractuelle, et avait été ensuite diligente pour déclarer sa créance à la procédure collective, le paiement de sa créance aurait été obtenu.
11. La chambre de l'instruction en conclut qu'il n'existe pas de charges suffisantes relatives à l'élément intentionnel du délit d'abus de confiance à l'encontre de la société [3] et de son gérant.
12. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction qui, après avoir constaté que la société [3] avait fait des cartes de paiement du carburant fournies par la société [2] un usage contraire à la convention des parties en retirant du carburant afin d'assurer d'autres transports que ceux effectués au profit de cette dernière, et relevé par ailleurs que deux chauffeurs de la société [3] ont déclaré avoir reçu pour consigne du gérant de celle-ci de faire le plein dans les dépôts de la société [2], alors même qu'ils n'effectuaient pas de transports pour cette société, la chambre de l'instruction, qui a écarté l'intention délictuelle de la société [3] par des motifs inopérants, s'est contredite et n'a pas justifié sa décision.
13. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 15 avril 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq octobre deux mille vingt-deux.ECLI:FR:CCASS:2022:CR01201
N° Y 21-82.721 F-D
N° 01201
RB5
5 OCTOBRE 2022
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 OCTOBRE 2022
La société [2], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 15 avril 2021, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société [2], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Par convention tacite, la société de transports [3] a mis à la disposition de la société [2], à partir d'avril 2006, des tracteurs routiers et des chauffeurs, afin d'effectuer des transports de marchandises. Il était convenu entre les deux entreprises que les chauffeurs de la société [3], grâce à des cartes de retrait remises par la société [2], s'approvisionneraient en carburant auprès des dépôts du groupe auquel appartient cette dernière, qui déduirait ensuite le coût du carburant des factures que lui adressait la société [3].
3. Estimant que la société [3] avait retiré de ses dépôts plus de carburant qu'elle n'en avait utilisé pour effectuer les transports réalisés à son profit, la société [2] a déposé plainte contre la société [3] pour abus de confiance. Cette plainte ayant été classée sans suite par le procureur de la République, la société [2] a porté plainte et s'est constituée partie civile auprès du juge d'instruction.
4. Une information judiciaire a été ouverte, dans le cadre de laquelle la société [3] a été placée sous le statut de témoin assisté.
5. Le juge d'instruction a rendu le 14 août 2019 une ordonnance de non-lieu, dont la société [2] a relevé appel.
Examen du moyen
Énoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu en date du 14 août 2019, alors :
« 1°/ que l'intention frauduleuse est caractérisée lorsque le prévenu utilise délibérément la chose remise à une fin étrangère à celle qui avait été stipulée par les parties ; qu'il résulte des mentions mêmes de la décision que, dans le cadre d'une convention non écrite, la société [3] s'engageait à mettre à disposition de la société [2] des tracteurs routiers et des chauffeurs, qui, pour réaliser ces missions, s'approvisionnaient en carburant auprès des dépôts appartenant à cette société et que, en proie à des difficultés financières, la société [3] a utilisé les cartes permettant le retrait de carburant pour assurer d'autres transports que ceux de la société [2], faisant ainsi de ces cartes de distribution un usage contraire à celui pour lequel elles avaient été confiées ; que ces circonstances établissent le détournement en ses éléments matériel et intentionnel ; qu'en jugeant qu'il n'existe pas de charges suffisantes relatives à l'élément intentionnel du délit d'abus de confiance, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en relevant que la société [3] continuait à être prestataire de la société [2], qu'elle était donc créancière de cette dernière ce qui permettait d'assurer le payement de la totalité du carburant prélevé, lorsque la circonstance que la société [3] ait été créancière de la société [2] ne l'autorisait pas pour autant à utiliser les cartes de retrait de carburant pour assurer d'autres transports que ceux que la société [2] lui confiait, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs radicalement inopérants à exclure l'intention requise par le texte et a encore méconnu les articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'en relevant, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, que l'élément intentionnel fait défaut, sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire régulièrement déposé par la partie civile selon laquelle il résulte des pièces de la procédure que les deux seuls chauffeurs [3] qui ont pu être retrouvés et entendus, confirment précisément avoir reçu pour instructions de se servir de gasoil au sein de la société [2] et des filiales du Groupe [1], quel que soit le trajet et le client, circonstances de nature à établir l'intention au sens du texte pénal, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision et a de plus fort méconnu les articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ qu'en relevant, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, que si la société [2] n'avait pas arrêté soudainement l'émission de pré-note tout en continuant la relation contractuelle et avait été ensuite diligente pour déclarer sa créance à la procédure collective, le paiement de sa créance aurait été obtenu, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs purement hypothétiques et a méconnu les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
5°/ qu'en tout état de cause, si le retard à restituer n'équivaut pas à un détournement, cette circonstance suppose la restitution volontaire par celui à qui la chose a été confiée, entre les mains de celui qui la lui a remise aux fins de restitution ; qu'en retenant que si la société exposante avait été diligente pour déclarer sa créance à la procédure collective, le paiement de sa créance aurait été obtenu, lorsque la réclamation de sa créance par l'exposante, si elle avait prospéré, n'aurait pas fait disparaître l'infraction, la chambre de l'instruction a derechef méconnu les articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
7. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce qu'il apparaît à la lecture des pièces de la procédure que la société [3], qui avait des difficultés financières, et donc des problèmes de trésorerie, a utilisé les cartes permettant le retrait du carburant pour assurer d'autres transports que ceux de la société [2], même si l'expert judiciaire n'a pu chiffrer dans quelle mesure cet usage contraire à la convention des parties a été effectué.
9. Les juges ajoutent que la société [3] continuait à être prestataire de la société [2] et était donc créancière de cette dernière, ce qui permettait d'assurer le paiement de la totalité du carburant prélevé.
10. Ils relèvent que, s'il existe dès lors une faute contractuelle, il ne peut être retenu de ce fait que la société [3] avait l'intention de priver la société [2] du paiement du carburant prélevé en sus de celui utilisé pour effectuer les transports pour son compte, et que si la société [2] n'avait pas arrêté soudainement l'émission de pré-notes tout en continuant la relation contractuelle, et avait été ensuite diligente pour déclarer sa créance à la procédure collective, le paiement de sa créance aurait été obtenu.
11. La chambre de l'instruction en conclut qu'il n'existe pas de charges suffisantes relatives à l'élément intentionnel du délit d'abus de confiance à l'encontre de la société [3] et de son gérant.
12. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction qui, après avoir constaté que la société [3] avait fait des cartes de paiement du carburant fournies par la société [2] un usage contraire à la convention des parties en retirant du carburant afin d'assurer d'autres transports que ceux effectués au profit de cette dernière, et relevé par ailleurs que deux chauffeurs de la société [3] ont déclaré avoir reçu pour consigne du gérant de celle-ci de faire le plein dans les dépôts de la société [2], alors même qu'ils n'effectuaient pas de transports pour cette société, la chambre de l'instruction, qui a écarté l'intention délictuelle de la société [3] par des motifs inopérants, s'est contredite et n'a pas justifié sa décision.
13. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 15 avril 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq octobre deux mille vingt-deux.