Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 octobre 2022, 21-19.009, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 octobre 2022




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 718 F-D

Pourvoi n° W 21-19.009




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2022

1°/ Mme [K] [T], épouse [J], domiciliée [Adresse 3],

2°/ Mme [P] [T], veuve [A], domiciliée [Adresse 9],

3°/ M. [Z] [T], domicilié [Adresse 7],

4°/ M. [B] [T], domicilié [Adresse 1],

5°/ Mme [E] [T], domiciliée [Adresse 8],

6°/ Mme [L] [T], domiciliée [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° W 21-19.009 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société Polyclinique de [11], société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

3°/ à Mme [C] [T], domiciliée [Adresse 2],

4°/ à M. [O] [U], domicilié [Adresse 10],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mmes [K], [P], [E] et [L] [T], et de MM. [Z] et [B] [T], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Polyclinique de [11], après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mmes [K], [P], [E] et [L] [T], et à MM. [Z] et [B] [T] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [C] [T] et M. [O] [U].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 09 mars 2021), le 4 février 2016, [M] [U] a été hospitalisée dans le service de cardiologie de la société Polyclinique de [11] à [Localité 12] (la clinique), pour y subir des examens. Dans la nuit du 9 au 10 février 2016, elle a fait, dans sa chambre, une chute qui lui a occasionné une fracture du genou et du poignet nécessitant une opération chirurgicale.

3. Le 13 mars 2017, elle a assigné la clinique en responsabilité et indemnisation des préjudices subis, au titre d'un manquement à ses obligations de surveillance et de sécurité, et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, qui a sollicité le remboursement de ses débours.

4. À la suite du décès de [M] [U], survenu le 24 mars 2018, ses ayants droit, Mmes [C], [K], [P], [E] et [L] [T], M. [O] [U] et MM. [Z] et [B] [T] (les consorts [T]-[U]) ont repris l'instance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Les consorts [T]-[U] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors :

« 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour débouter les consorts [T] de leurs demandes fondées sur la faute commise par la clinique à l'origine de la chute de Mme [M] [U], la cour d'appel a énoncé que ceux-ci qui supportaient la charge de la preuve de la faute invoquée, se contentaient de verser aux débats deux courriers adressés au directeur de l'établissement de santé postérieurement à la chute de Mme [U] rapportant de manière indirecte et non circonstanciée des propos assimilés à une maltraitance qu'auraient tenus des personnels soignants à l'encontre de Mme [U] et qui auraient déterminé celle-ci à se lever, seule, la nuit sans solliciter d'aide ; qu'en statuant ainsi sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de l'attestation de Mme [L] [T] du 14 février 2016 rapportant les propos tenus par un membre du personnel soignant à Mme [U] en sa présence reprochant notamment à cette dernière de l'appeler pour aller aux toilettes, attestation figurant au bordereau de communication de pièces et dont la production aux débats n'était pas contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'attestation établie par Mme [L] [T] le 14 février 2016 relate les faits dont elle a été elle-même témoin lors de visites faites à sa mère, Mme [M] [U], à la clinique et notamment la réflexion faite à celle-ci par un membre du personnel soignant, qu'elle pouvait se lever et qu'il faudrait bien qu'elle se débrouille seule lorsqu'elle serait rentrée chez elle, et les conséquences de ce comportement sur Mme [U] qui n'osait plus sonner lorsqu'elle avait un problème ; qu'en énonçant que les consorts [T] qui supportaient la charge de la preuve de la faute invoquée, se contentaient de verser aux débats deux courriers adressés au directeur de l'établissement de santé postérieurement à la chute de Mme [U] rapportant de manière indirecte et non circonstanciée des propos assimilés à une maltraitance qu'auraient tenus des personnels soignants à l'encontre de Mme [U] et qui auraient déterminé celle-ci à se lever, seule, la nuit sans solliciter d'aide, la cour d'appel a dénaturé par omission l'attestation de Mme [L] [T], méconnaissant le principe susvisé ;

3°/ qu'il appartient à tout établissement de santé de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des patients en fonction des soins prescrits et des contraintes qu'ls imposent, en l'espèce le fait pour Mme [M] [U], âgée de 83 ans, de porter des fils de perfusion et de contrôle de sa fonction cardiaque ; qu'en ayant alors considéré que la clinique avait satisfait à son obligation de sécurité quant aux conditions d'hospitalisation de Mme [M] [U], sans rechercher, comme elle y était invitée, si la clinique avait pris toutes les mesures de précaution au regard de cet appareillage médical qui entravait sa liberté de mouvement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article L 1142-1-1 du code de la santé publique. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a retenu qu'âgée de 83 ans, [M] [U] était valide, en pleine capacité de ses facultés mentales et physiques, que son état ne nécessitait pas une surveillance ou une mesure spécifique, qu'elle s'était levée seule la nuit pour se rendre aux toilettes sans solliciter d'aide, que les consorts [T]-[U] ne prouvaient pas qu'elle aurait été dissuadée de solliciter une telle aide ou qu'elle aurait été victime de mauvais traitements et que les rapports établis mettaient en évidence une surveillance adaptée à son état.

7. Sans être tenue ni de se prononcer sur une attestation établie par l'une des parties au litige qui n'était pas invoquée dans les conclusions des consorts [T]-[U] à l'appui de leur argumentation sur la responsabilité de la clinique ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel a pu en déduire, hors toute dénaturation, que la clinique n'avait pas commis de faute.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes [K], [P], [E] et [L] [T], et MM. [Z] et [B] [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Polyclinique de [11].

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils, pour Mmes [K], [P], [E] et [L] [T], et MM. [Z] et [B] [T].

Les consorts [T] reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué de les AVOIR déboutés de l'intégralité de leurs demandes et de les AVOIR condamnés in solidum à verser à cette dernière une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile

1) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour débouter les consorts [T] de leurs demandes fondées sur la faute commise par la société Polyclinique de [11] à l'origine de la chute de Mme [M] [U], la cour d'appel a énoncé que ceux-ci qui supportaient la charge de la preuve de la faute invoquée, se contentaient de verser aux débats deux courriers adressés au directeur de l'établissement de santé postérieurement à la chute de Mme [U] rapportant de manière indirecte et non circonstanciée des propos assimilés à une maltraitance qu'auraient tenus des personnels soignants à l'encontre de Mme [U] et qui auraient déterminé celle-ci à se lever, seule, la nuit sans solliciter d'aide ; qu'en statuant ainsi sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de l'attestation de Mme [L] [T] du 14 février 2016 rapportant les propos tenus par un membre du personnel soignant à Mme [U] en sa présence reprochant notamment à cette dernière de l'appeler pour aller aux toilettes, attestation figurant au bordereau de communication de pièces et dont la production aux débats n'était pas contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'attestation établie par Mme [L] [T] le 14 février 2016 relate les faits dont elle a été elle-même témoin lors de visites faites à sa mère, Mme [M] [U], à la Polyclinique de [11] et notamment la réflexion faite à celle-ci par un membre du personnel soignant, qu'elle pouvait se lever et qu'il faudrait bien qu'elle se débrouille seule lorsqu'elle serait rentrée chez elle, et les conséquences de ce comportement sur Mme [U] qui n'osait plus sonner lorsqu'elle avait un problème ; qu'en énonçant que les consorts [T] qui supportaient la charge de la preuve de la faute invoquée, se contentaient de verser aux débats deux courriers adressés au directeur de l'établissement de santé postérieurement à la chute de Mme [U] rapportant de manière indirecte et non circonstanciée des propos assimilés à une maltraitance qu'auraient tenus des personnels soignants à l'encontre de Mme [U] et qui auraient déterminé celle-ci à se lever, seule, la nuit sans solliciter d'aide, la cour d'appel a dénaturé par omission l'attestation de Mme [L] [T], méconnaissant le principe susvisé.

3) ALORS QU'il appartient à tout établissement de santé de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des patients en fonction des soins prescrits et des contraintes qu'ils imposent, en l'espèce le fait pour Mme [M] [U], âgée de 83 ans, de porter des fils de perfusion et de contrôle de sa fonction cardiaque ; qu'en ayant alors considéré que la polyclinique de [11] avait satisfait à son obligation de sécurité quant aux conditions d'hospitalisation de Mme [M] [U], sans rechercher, comme elle y était invitée, si la polyclinique avait pris toutes les mesures de précaution au regard de cet appareillage médical qui entravait sa liberté de mouvement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article L 1142-1-1) du code de la santé publique.ECLI:FR:CCASS:2022:C100718
Retourner en haut de la page