Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.606, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.606, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 21-15.606
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO01012
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 28 septembre 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, du 02 mars 2021- Président
- Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CDS
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 septembre 2022
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1012 F-D
Pourvoi n° X 21-15.606
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022
La société Bourg Distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 21-15.606 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Z] [S], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Bourg Distribution, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 mars 2021), M. [S] a été engagé, le 9 novembre 1998, par la société Bourg Distribution en qualité d'ouvrier au rayon pâtisserie puis a été promu adjoint de ce même rayon.
2. Le salarié a été licencié par lettre du 15 novembre 2016.
3. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le licenciement du salarié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui verser diverses sommes au titre de l'indemnité de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et d'ordonner le remboursement des allocations chômage perçues par le salarié dans la limite de six mois, alors « que la cour d'appel ne pouvait déduire le caractère concomitant de l'appel téléphonique et de l'envoi de la lettre de notification du licenciement de leur seule date sans rechercher, pour le moins, si, au moment de l'appel, la lettre n'avait pas été déjà expédiée ; qu'en retenant l'existence d'un licenciement verbal concomitant de la notification écrite du licenciement, sans s'être assurée ni de la date ni de l'heure d'envoi de la lettre, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1232-6 du code du travail :
5. Selon ce texte, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
6. La rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture.
7. Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt constate que ce licenciement a été notifié au salarié par un courrier qui lui est parvenu le 16 novembre 2016 et que le 15 novembre 2016 vers 17 heures 50, le salarié a reçu un appel de son employeur qui lui a notifié son licenciement et lui a indiqué qu'il ne devait pas se présenter le lendemain. Il en déduit que le salarié démontre avoir été licencié verbalement par téléphone concomitamment à l'envoi du courrier de licenciement par l'employeur.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture du contrat de travail n'avait pas été expédiée au salarié avant la conversation téléphonique, de sorte que l'employeur avait déjà irrévocablement manifesté sa volonté d'y mettre fin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [S] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 2 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Bourg Distribution
La société Bourg Distribution fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le licenciement du 16 novembre 2016 de Monsieur [S] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Bourg Distribution à lui verser les sommes de 8.332, 98 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement, 30.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.571,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 357 euros bruts au titre des congés payés afférents et, y ajoutant, d'AVOIR ordonné le remboursement des allocations chômage perçues par le salarié dans la limite de six mois ;
1. ALORS QUE la rupture du contrat de travail se situe aux jour et heure de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, après un entretien préalable qui s'est déroulé le 24 octobre 2016, Monsieur [S] a reçu la lettre lui notifiant son licenciement pour faute grave le 16 novembre 2016 et qu'il aurait reçu un appel téléphonique le 15 novembre à 17 h 50 l'informant de son licenciement verbalement et lui indiquant de ne pas se rendre au travail le lendemain ; qu'il se déduit de ces constatations que la lettre de notification a nécessairement été expédiée à Monsieur [S] le 15 novembre et que, sauf preuve contraire non rapportée, elle l'avait été avant l'annonce verbale invoquée comme étant survenue à 17 h 50 ; que le licenciement ne pouvait donc pas être qualifié de licenciement verbal et qu'en le jugeant dénué de cause réelle et sérieuse par ce seul motif, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
2. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la cour d'appel ne pouvait déduire le caractère concomitant de l'appel téléphonique et de l'envoi de la lettre de notification du licenciement de leur seule date sans rechercher, pour le moins, si, au moment de l'appel, la lettre n'avait pas été déjà envoyée ; qu'en retenant l'existence d'un licenciement verbal concomitant de la notification écrite du licenciement, sans s'être assurée ni de la date ni de l'heure d'envoi de la lettre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
3. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que si la preuve a bien été rapportée de l'existence d'un appel téléphonique provenant de l'entreprise le 15 novembre à 17 h 50, son contenu n'est pas pour autant établi, d'autant que l'annonce de ne pas se rendre au travail le lendemain n'est pas assimilable à un licenciement verbal ; que la cour d'appel s'est donc prononcée par des motifs inopérants, en violation des articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article 9 du code de procédure civile ;
4. ALORS, ENFIN, QUE la cour d'appel ne pouvait retenir que deux ouvriers de production auraient été recrutés dès le 16 novembre 2016 sans répondre aux conclusions de la société Bourg Distribution qui faisait valoir que ces deux embauches en contrats à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité avaient été décidées bien avant les licenciements litigieux et que M. [S] ne pouvait l'ignorer ; qu'en statuant sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2022:SO01012
SOC.
CDS
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 septembre 2022
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1012 F-D
Pourvoi n° X 21-15.606
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022
La société Bourg Distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 21-15.606 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Z] [S], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Bourg Distribution, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 mars 2021), M. [S] a été engagé, le 9 novembre 1998, par la société Bourg Distribution en qualité d'ouvrier au rayon pâtisserie puis a été promu adjoint de ce même rayon.
2. Le salarié a été licencié par lettre du 15 novembre 2016.
3. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le licenciement du salarié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui verser diverses sommes au titre de l'indemnité de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et d'ordonner le remboursement des allocations chômage perçues par le salarié dans la limite de six mois, alors « que la cour d'appel ne pouvait déduire le caractère concomitant de l'appel téléphonique et de l'envoi de la lettre de notification du licenciement de leur seule date sans rechercher, pour le moins, si, au moment de l'appel, la lettre n'avait pas été déjà expédiée ; qu'en retenant l'existence d'un licenciement verbal concomitant de la notification écrite du licenciement, sans s'être assurée ni de la date ni de l'heure d'envoi de la lettre, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1232-6 du code du travail :
5. Selon ce texte, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
6. La rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture.
7. Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt constate que ce licenciement a été notifié au salarié par un courrier qui lui est parvenu le 16 novembre 2016 et que le 15 novembre 2016 vers 17 heures 50, le salarié a reçu un appel de son employeur qui lui a notifié son licenciement et lui a indiqué qu'il ne devait pas se présenter le lendemain. Il en déduit que le salarié démontre avoir été licencié verbalement par téléphone concomitamment à l'envoi du courrier de licenciement par l'employeur.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture du contrat de travail n'avait pas été expédiée au salarié avant la conversation téléphonique, de sorte que l'employeur avait déjà irrévocablement manifesté sa volonté d'y mettre fin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [S] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 2 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Bourg Distribution
La société Bourg Distribution fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le licenciement du 16 novembre 2016 de Monsieur [S] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Bourg Distribution à lui verser les sommes de 8.332, 98 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement, 30.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.571,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 357 euros bruts au titre des congés payés afférents et, y ajoutant, d'AVOIR ordonné le remboursement des allocations chômage perçues par le salarié dans la limite de six mois ;
1. ALORS QUE la rupture du contrat de travail se situe aux jour et heure de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, après un entretien préalable qui s'est déroulé le 24 octobre 2016, Monsieur [S] a reçu la lettre lui notifiant son licenciement pour faute grave le 16 novembre 2016 et qu'il aurait reçu un appel téléphonique le 15 novembre à 17 h 50 l'informant de son licenciement verbalement et lui indiquant de ne pas se rendre au travail le lendemain ; qu'il se déduit de ces constatations que la lettre de notification a nécessairement été expédiée à Monsieur [S] le 15 novembre et que, sauf preuve contraire non rapportée, elle l'avait été avant l'annonce verbale invoquée comme étant survenue à 17 h 50 ; que le licenciement ne pouvait donc pas être qualifié de licenciement verbal et qu'en le jugeant dénué de cause réelle et sérieuse par ce seul motif, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
2. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la cour d'appel ne pouvait déduire le caractère concomitant de l'appel téléphonique et de l'envoi de la lettre de notification du licenciement de leur seule date sans rechercher, pour le moins, si, au moment de l'appel, la lettre n'avait pas été déjà envoyée ; qu'en retenant l'existence d'un licenciement verbal concomitant de la notification écrite du licenciement, sans s'être assurée ni de la date ni de l'heure d'envoi de la lettre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
3. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que si la preuve a bien été rapportée de l'existence d'un appel téléphonique provenant de l'entreprise le 15 novembre à 17 h 50, son contenu n'est pas pour autant établi, d'autant que l'annonce de ne pas se rendre au travail le lendemain n'est pas assimilable à un licenciement verbal ; que la cour d'appel s'est donc prononcée par des motifs inopérants, en violation des articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article 9 du code de procédure civile ;
4. ALORS, ENFIN, QUE la cour d'appel ne pouvait retenir que deux ouvriers de production auraient été recrutés dès le 16 novembre 2016 sans répondre aux conclusions de la société Bourg Distribution qui faisait valoir que ces deux embauches en contrats à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité avaient été décidées bien avant les licenciements litigieux et que M. [S] ne pouvait l'ignorer ; qu'en statuant sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.