Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 21 septembre 2022, 20-22.139, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2022




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 669 FS-B

Pourvoi n° C 20-22.139




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

Mme [I] [D], épouse [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-22.139 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2020 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à Mme [T] [D], épouse [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [I] [D], de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [T] [D], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mmes Antoine, Poinseaux, M. Fulchiron, Mme Beauvois, conseillers, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 juin 2020), [S] [D] et [Y] [E], époux communs en biens, sont décédés respectivement les 26 mai 2005 et 9 mai 2011, en laissant pour leur succéder leurs filles, [T] et [I].

2. Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession de [Y] [E].

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris dans sa première branche

Enoncé du moyen

4. Mme [I] [G] fait grief à l'arrêt de dire que le montant des fermages dus par elle à [Y] [E] entre le 1er janvier 1994 et son décès le 9 mai 2011 devra être réintégré dans l'actif de la succession, alors « que seule une dette existante peut faire l'objet d'une libéralité ; qu'en décidant que le montant des fermages dus à [Y] [E] épouse [D] entre le 1er janvier 1994 et son décès le 9 mai 2011 par Mme [G] devra être réintégré dans l'actif de la succession cependant qu'elle constatait que les fermages échus entre 1994 et 2005 étaient prescrits, la cour d'appel a violé les articles 843 et 2277 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008, applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

5. Ayant retenu souverainement que la renonciation de [Y] [E] à recouvrer les fermages échus entre 1994 et 2005 l'avait été dans une intention libérale, la cour d'appel, qui s'est ainsi justement fondée sur le rapport des libéralités et non pas sur le rapport des dettes et qui a considéré que la remise de ces fermages était intervenue à une époque où ceux-ci n'étaient pas prescrits, en a exactement déduit l'existence d'une libéralité rapportable par Mme [G] à la succession.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [G] et la condamne à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Tinchon, greffier présent lors du prononcé.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme [I] [D].

Mme [I] [D] épouse [G] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le montant des fermages dus à [Y] [E] épouse [D] entre le 1er janvier 1994 et son décès le 9 mai 2011 par Mme [G] devra être réintégré dans l'actif de la succession ;

1) ALORS QUE seule une dette existante peut faire l'objet d'une libéralité ; qu'en décidant que le montant des fermages dus à [Y] [E] épouse [D] entre le 1er janvier 1994 et son décès le 9 mai 2011 par Mme [G] devra être réintégré dans l'actif de la succession cependant qu'elle constatait que les fermages échus entre 1994 et 2005 étaient prescrits, la cour d'appel a violé les articles 843 et 2277 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008, applicable en la cause ;

2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'à l'appui de ses conclusions d'appel, Mme [G] produisait l'intégralité des justificatifs du règlement par elle-même, de la totalité des charges foncières des biens immobiliers des époux [D] et pas seulement de celles afférentes aux biens qui lui étaient loués (pièces n° 7 à 24), ce qui constituait la contrepartie onéreuse à la mise à disposition des biens loués (concl. p. 16 à 18) ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que Mme [G] n'apportait aucun élément venant confirmer l'accord tacite intervenu entre Mme [G] et sa mère, d'un règlement de l'intégralité des taxes foncières des biens des époux [D] « en contrepartie des fermages » (jugement p. 11 in fine et p. 12, § 1), sans s'expliquer sur ces justificatifs établissant le paiement de l'intégralité des charges foncières des bailleurs au titre de la contrepartie onéreuse à la mise à disposition des biens, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2022:C100669
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