Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 septembre 2022, 21-13.462, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 septembre 2022, 21-13.462, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 21-13.462
- ECLI:FR:CCASS:2022:C100652
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle sans renvoi
Audience publique du mercredi 14 septembre 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, du 16 janvier 2021- Président
- M. Chauvin
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 septembre 2022
Cassation partielle sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 652 F-B
Pourvoi n° S 21-13.462
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2022
Le préfet du [Localité 3], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 21-13.462 contre l'ordonnance rendue le 16 janvier 2021 par le premier président de la cour d'appel de Douai (chambre des libertés individuelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [F] [R], domicilié [Adresse 2], précédemment retenu au centre de rétention de Coquelles, actuellement sans domicile connu,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du préfet du [Localité 3], après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 16 janvier 2021), et les pièces de la procédure, M. [R], de nationalité tunisienne, ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, a été placé en rétention administrative le 30 octobre 2020. Par ordonnances des 25 novembre, 30 novembre et 30 décembre 2020, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour vingt-huit, trente puis quinze jours.
2. Le 13 janvier 2021, le préfet a demandé une quatrième prolongation sur le fondement de l'article L. 552-7, alinéa 5, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Le préfet fait grief à l'ordonnance de décider de la mise en liberté de M. [R], alors « que le refus d'un étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement de se soumettre à un test PCR de dépistage de la Covid 19 constitue, sauf s'il est justifié par des raisons médicales dûment constatées, une obstruction volontaire à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement au sens de l'article L. 552-7 du CESEDA ; qu'en jugeant que le refus de M. [R] d'accepter un test PCR ne caractérisait pas une obstruction, au sens du texte précité, sans rechercher, comme il était soutenu, si M. [R] rapportait la preuve d'un état de santé incompatible avec la réalisation d'un tel test, le conseiller délégué du premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 552-7 , alinéa 5, du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 :
5. Selon ce texte, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être saisi d'une demande de quatrième prolongation de la rétention, notamment lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Caractérise une telle obstruction le refus de se soumettre à un test PCR de dépistage de la Covid 19 exigé par une compagnie aérienne avant l'embarquement sauf s'il est justifié par des raisons médicales dûment constatées.
6. Pour décider de la mise en liberté de M. [R], l'ordonnance retient que le refus d'accepter un test PCR ne caractérise pas une obstruction, au sens de l'article L. 552-7, dans la mesure où d'autres moyens de recherche aux mêmes fins existent et qu'aucune obligation légale ou réglementaire n'impose d'effectuer ce test.
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher s'il existait des raisons médicales motivant le refus de M. [R], le premier président a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle dit le recours recevable en la forme, l'ordonnance rendue le 16 janvier 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour le préfet du [Localité 3]
Le Préfet du [Localité 3] fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir ordonné la mise en liberté immédiate de M. [F] [R] ;
1) ALORS QUE le refus d'un étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement de se soumettre à un test PCR de dépistage de la Covid 19 constitue, sauf s'il est justifié par des raisons médicales dûment constatées, une obstruction volontaire à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement au sens de l'article L 552-7 du CESEDA ; qu'en jugeant que le refus de M. [R] d'accepter un test PCR ne caractérisait pas une obstruction, au sens du texte précité, sans rechercher, comme il était soutenu, si M. [R] rapportait la preuve d'un état de santé incompatible avec la réalisation d'un tel test, le conseiller délégué du premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2) ALORS QUE le préfet du [Localité 3] faisait valoir qu'à raison du contexte sanitaire, les compagnies aériennes exigeaient à l'embarquement la présentation du résultat négatif d'un test PCR, ce dont il résultait que l'administration n'avait pas le choix des méthodes de dépistage de la Covid 19 (concl. p.5 in fine et p.6) ; qu'en jugeant que le refus de M. [R] de se soumettre à un test PCR en vue d'un départ programmé au 13 janvier 2021 ne constituait pas une obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet, au motif que d'autres moyens de recherche aux mêmes fins existent, sans répondre au moyen opérant précité, le conseiller délégué du premier président de violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE Le refus d'un étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement de se soumettre à un test PCR de dépistage de la Covid 19 constitue, sauf s'il est justifié par des raisons médicales dûment constatées, une obstruction volontaire à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement au sens de l'article L 552-7 du CESEDA ; qu'en jugeant que le refus de M. [R] d'accepter un test PCR ne caractérisait pas une obstruction, au sens du texte précité, au motif inopérant qu'il n'existe aucune obligation légale ou réglementaire d'effectuer un tel test, le conseiller délégué du premier président de violé l'article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4) – ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'il ressort des ordonnances de placement successives de M. [R] que la durée totale de sa rétention administrative aurait été, en cas de confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 15 janvier 2021, autorisant la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours, de quatre-vingt-dix jours, dans le respect des dispositions de l'article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en retenant, pour ordonner la mise en liberté immédiate de l'intéressé, que la confirmation de l'ordonnance déférée aurait eu pour conséquence de prolonger sa rétention administrative au-delà du délai de 90 jours fixé par l'article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat délégué de la cour d'appel de Douai a dénaturé les documents de la cause et violé le principe susvisé.ECLI:FR:CCASS:2022:C100652
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 septembre 2022
Cassation partielle sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 652 F-B
Pourvoi n° S 21-13.462
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2022
Le préfet du [Localité 3], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 21-13.462 contre l'ordonnance rendue le 16 janvier 2021 par le premier président de la cour d'appel de Douai (chambre des libertés individuelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [F] [R], domicilié [Adresse 2], précédemment retenu au centre de rétention de Coquelles, actuellement sans domicile connu,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du préfet du [Localité 3], après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 16 janvier 2021), et les pièces de la procédure, M. [R], de nationalité tunisienne, ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, a été placé en rétention administrative le 30 octobre 2020. Par ordonnances des 25 novembre, 30 novembre et 30 décembre 2020, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour vingt-huit, trente puis quinze jours.
2. Le 13 janvier 2021, le préfet a demandé une quatrième prolongation sur le fondement de l'article L. 552-7, alinéa 5, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Le préfet fait grief à l'ordonnance de décider de la mise en liberté de M. [R], alors « que le refus d'un étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement de se soumettre à un test PCR de dépistage de la Covid 19 constitue, sauf s'il est justifié par des raisons médicales dûment constatées, une obstruction volontaire à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement au sens de l'article L. 552-7 du CESEDA ; qu'en jugeant que le refus de M. [R] d'accepter un test PCR ne caractérisait pas une obstruction, au sens du texte précité, sans rechercher, comme il était soutenu, si M. [R] rapportait la preuve d'un état de santé incompatible avec la réalisation d'un tel test, le conseiller délégué du premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 552-7 , alinéa 5, du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 :
5. Selon ce texte, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être saisi d'une demande de quatrième prolongation de la rétention, notamment lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Caractérise une telle obstruction le refus de se soumettre à un test PCR de dépistage de la Covid 19 exigé par une compagnie aérienne avant l'embarquement sauf s'il est justifié par des raisons médicales dûment constatées.
6. Pour décider de la mise en liberté de M. [R], l'ordonnance retient que le refus d'accepter un test PCR ne caractérise pas une obstruction, au sens de l'article L. 552-7, dans la mesure où d'autres moyens de recherche aux mêmes fins existent et qu'aucune obligation légale ou réglementaire n'impose d'effectuer ce test.
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher s'il existait des raisons médicales motivant le refus de M. [R], le premier président a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle dit le recours recevable en la forme, l'ordonnance rendue le 16 janvier 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour le préfet du [Localité 3]
Le Préfet du [Localité 3] fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir ordonné la mise en liberté immédiate de M. [F] [R] ;
1) ALORS QUE le refus d'un étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement de se soumettre à un test PCR de dépistage de la Covid 19 constitue, sauf s'il est justifié par des raisons médicales dûment constatées, une obstruction volontaire à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement au sens de l'article L 552-7 du CESEDA ; qu'en jugeant que le refus de M. [R] d'accepter un test PCR ne caractérisait pas une obstruction, au sens du texte précité, sans rechercher, comme il était soutenu, si M. [R] rapportait la preuve d'un état de santé incompatible avec la réalisation d'un tel test, le conseiller délégué du premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2) ALORS QUE le préfet du [Localité 3] faisait valoir qu'à raison du contexte sanitaire, les compagnies aériennes exigeaient à l'embarquement la présentation du résultat négatif d'un test PCR, ce dont il résultait que l'administration n'avait pas le choix des méthodes de dépistage de la Covid 19 (concl. p.5 in fine et p.6) ; qu'en jugeant que le refus de M. [R] de se soumettre à un test PCR en vue d'un départ programmé au 13 janvier 2021 ne constituait pas une obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet, au motif que d'autres moyens de recherche aux mêmes fins existent, sans répondre au moyen opérant précité, le conseiller délégué du premier président de violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE Le refus d'un étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement de se soumettre à un test PCR de dépistage de la Covid 19 constitue, sauf s'il est justifié par des raisons médicales dûment constatées, une obstruction volontaire à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement au sens de l'article L 552-7 du CESEDA ; qu'en jugeant que le refus de M. [R] d'accepter un test PCR ne caractérisait pas une obstruction, au sens du texte précité, au motif inopérant qu'il n'existe aucune obligation légale ou réglementaire d'effectuer un tel test, le conseiller délégué du premier président de violé l'article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4) – ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'il ressort des ordonnances de placement successives de M. [R] que la durée totale de sa rétention administrative aurait été, en cas de confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 15 janvier 2021, autorisant la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours, de quatre-vingt-dix jours, dans le respect des dispositions de l'article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en retenant, pour ordonner la mise en liberté immédiate de l'intéressé, que la confirmation de l'ordonnance déférée aurait eu pour conséquence de prolonger sa rétention administrative au-delà du délai de 90 jours fixé par l'article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat délégué de la cour d'appel de Douai a dénaturé les documents de la cause et violé le principe susvisé.