Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 7 septembre 2022, 21-20.576, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 septembre 2022




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 608 FS-B

Pourvoi n° Z 21-20.576




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022

M. [P] [C] [H], domicilié[Adresse 1], [Localité 4] [Localité 4], a formé le pourvoi n° Z 21-20.576 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2021 par la cour d'appel de [Localité 4] (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Loiget Laurent, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3] [Localité 3], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [H], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Loiget Laurent, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mme Vernimmen, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué ([Localité 4], 8 juin 2021), le 2 mai 2018, M. [H] a confié la réalisation d'une piscine à la société Loiget Laurent (la société Loiget).

2. Le procès-verbal de réception de l'installation, du 5 juillet 2018, n'a pas été signé par M. [H].

3. Se plaignant du non-paiement du solde des travaux, la société Loiget a assigné M. [H] en paiement. Celui-ci a reconventionnellement demandé la réparation de son préjudice.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [H] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à la société Loiget, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en opérant une réduction du solde du prix de 250 euros quand M. [H] demandait dans ses conclusions d'appel la réparation des conséquences de l'inexécution à titre principal et, à titre subsidiaire, l'exécution forcée en nature de l'obligation, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Vu l'article 4 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

7. Pour condamner la société Loiget à payer à M. [H] une certaine somme, l'arrêt relève que la piscine réalisée est celle convenue, à l'exception de l'escalier qu'elle ne comporte pas, et que la moins-value résultant de l'absence d'escalier doit être fixée à la somme de 250 euros.

8. En statuant ainsi, alors que M. [H] demandait non la réduction du prix mais des dommages et intérêts en réparation des conséquences de l'inexécution du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de [Localité 4] ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de [Localité 4] autrement composée ;

Condamne la société Loiget Laurent aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Loiget Laurent et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [H]

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal d'instance de [Localité 4] en ce qu'il a condamné M. [H] à payer à la société Loiget la somme de 4 250 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en opérant une réduction du solde du prix de 250 euros quand M. [H] demandait dans ses conclusions d'appel la réparation des conséquences de l'inexécution à titre principal et, à titre subsidiaire, l'exécution forcée en nature de l'obligation, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.

2°) ALORS QU' en tout état de cause, la réduction judiciaire du prix suppose que le créancier qui a déjà payé demande au juge la réduction de prix ; qu'en opérant une réduction du prix de 250 euros que M. [H], qui n'a pas payé intégralement le prix, n'a pas demandée, la cour d'appel a violé l'article 1223 du code civil.

3°) ALORS (subsidiairement) QU'en se bornant à affirmer, pour fixer le montant de dommages et intérêts résultant de l'inexécution de l'escalier litigieux dans la piscine, que « La moins-value étant résultée de l'absence d'escalier a exactement été appréciée par le premier juge à 250 euros », ce dont il ressort que le préjudice subi par M. [H] du fait de la non-réalisation de cet escalier réside dans la moins-value de la vente de son bien immobilier, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code civil et du principe de la réparation intégrale du préjudice.

4°) ALORS (subsidiairement) QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en fixant à la somme de 250 € l'indemnisation résultant de l'absence d'escalier sans examiner, même succinctement le devis du 6 juillet 2019 de la société Desjoyaux Piscines (pièce n° 6), produite pour la première fois en appel, qui estime à la somme de 4 015, 55 euros la réalisation de cet escalier, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2022:C300608
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