Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 septembre 2022, 20-20.625, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 septembre 2022, 20-20.625, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 20-20.625
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO00477
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 07 septembre 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 07 novembre 2019- Président
- Mme Darbois (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 septembre 2022
Cassation
Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 477 F-D
Pourvoi n° H 20-20.625
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 SEPTEMBRE 2022
La société Exalis GmbH, dont le siège est [Adresse 2] (Allemagne), société de droit allemand, a formé le pourvoi n° H 20-20.625 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société WSN développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La société WSN développement a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Exalis GmbH, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société WSN développement, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 2019), la société WSN développement, spécialisée dans la création et l'organisation de manifestations et d'événements commerciaux dans le domaine de la mode, qui organise notamment le salon « Who's next » se déroulant chaque année en janvier et juin à Paris, a signé un contrat d'une durée de trois années avec la société Exalis le 10 octobre 2011, confiant à celle-ci sa représentation, la commercialisation et la promotion du salon auprès des sociétés implantées en Allemagne et susceptibles d'y exposer.
2. Par lettre du 8 septembre 2015, la société WSN développement a informé la société Exalis qu'elle mettait fin à leur collaboration à compter du 9 octobre 2015.
3. Contestant la régularité de la résiliation et sollicitant le paiement de l'indemnité compensatrice de résiliation de contrat d'agent commercial ainsi que l'indemnité de cessation du contrat d'agent commercial, la société Exalis a assigné la société WSN développement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
4. La société Exalis fait grief à l'arrêt de décider qu'elle n'avait pas la qualité d'agent commercial mais celle de mandataire d'intérêt commun et de rejeter ses demandes tendant à la condamnation de la société WSN développement à lui verser des sommes à titre de commissions sur retour d'échantillonnage, d'indemnité de rupture anticipée et d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat, alors « que, pour bénéficier du statut d'agent commercial, la personne chargée, pour le compte d'un commettant, d'apporter de nouveaux clients ou de développer les opérations avec les clients existants, ne doit pas nécessairement disposer de la faculté de modifier le contenu des contrats ; qu'en refusant à la mandataire le bénéfice du statut d'agent commercial en ce qu'elle ne disposait pas du pouvoir de modifier le prix ou les autres conditions des contrats souscrits par les participants au salon organisé par la mandante, la cour d'appel a violé l'article L. 134-1 du code de commerce, tel qu'interprété à la lumière des articles 1er, paragraphe 2, et 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 86/653/CEE relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 134-1, alinéa 1er, du code de commerce, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants :
5. Aux termes de ce texte, l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux.
6. Il en résulte qu'il n'est pas nécessaire de disposer de la faculté de modifier les conditions des contrats conclus par le commettant pour être agent commercial.
7. Pour qualifier le contrat liant les sociétés WSN développement et Exalis de mandat d'intérêt commun et non d'agent commercial, l'arrêt énonce que cette dernière qualité suppose la capacité de négocier les contrats passés au nom du mandant et de disposer, à cet effet, de réelles marges de manoeuvre par rapport à ce dernier pour influer sur les éléments constitutifs des contrats avant leur conclusion notamment quant aux tarifs pratiqués, puis retient que la société Exalis ne bénéficiait pas d'une marge de manoeuvre pour influer sur les clauses des contrats souscrits par les exposants, les seuls éléments variables du contrat étant la surface du stand et le nombre d'angles, le prix n'étant pas négociable et résultant de l'application d'un barème en fonction de ces éléments, et que si, exceptionnellement, certains clients spéciaux pouvaient obtenir des remises et services supplémentaires, ceux-ci étaient exclusivement accordés par la société WSN développement, la société Exalis se contentant de transmettre l'acceptation ou l'offre de la société WSN développement et ne disposant d'aucun pouvoir sur ces points.
8. En statuant ainsi, en se fondant sur l'impossibilité de la société Exalis de modifier les conditions des contrats, et en particulier les prix, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
9. La société WSN développement fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Exalis la somme de 36 858,53 euros à titre d'indemnité résultant de l'insuffisance du préavis observé, alors « que la qualification d'agence commerciale est exclusive de l'application de l'article L. 442-6, I, 5° devenu L. 442-1 du code de commerce ; que la cassation éventuelle à intervenir du fait du premier moyen de cassation du pourvoi principal entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a accordé une indemnité sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° devenu L. 442-1 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 134-11 et L. 442-6, I, 5° du code de commerce, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, et l'article 624 du code de procédure civile :
10. Il résulte des deux premiers textes que l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ne s'applique pas lors de la cessation des relations ayant existé entre un agent commercial et son mandant et selon le troisième, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
11. Il s'ensuit que la cassation prononcée sur le premier moyen du pourvoi principal entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant, sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, la société WSN développement à payer à la société Exalis une indemnité pour rupture brutale de la relation commerciale établie, en raison de l'insuffisance du délai de préavis observé, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société WSN développement aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Exalis GmbH.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La demanderesse au pourvoi (la société Exalis, l'exposante) reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR décidé qu'elle n'avait pas la qualité d'agent commercial mais celle de mandataire d'intérêt commun et de l'AVOIR déboutée de ses demandes tendant à la condamnation de son mandant (la société WSN Développement) à lui verser des sommes à titre de commissions sur retour d'échantillonnage, d'indemnité de rupture anticipée et d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat ;
ALORS QUE, pour bénéficier du statut d'agent commercial, la personne chargée, pour le compte d'un commettant, d'apporter de nouveaux clients ou de développer les opérations avec les clients existants, ne doit pas nécessairement disposer de la faculté de modifier le contenu des contrats ; qu'en refusant à la mandataire le bénéfice du statut d'agent commercial en ce qu'elle ne disposait pas du pouvoir de modifier le prix ou les autres conditions des contrats souscrits par les participants au salon organisé par la mandante, la cour d'appel a violé l'article L. 134-1 du code de commerce, tel qu'interprété à la lumière des articles 1er, paragraphe 2, et 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 86/653/CEE relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
La demanderesse au pourvoi (la société Exalis, l'exposante) reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé à dix mois la durée du préavis de rupture de la relation commerciale entre elle et sa mandante (la société WSN Développement) et limité la condamnation de cette dernière au titre de l'indemnité pour insuffisance du préavis à la somme de 36 858,53 euros ;
ALORS QUE, en retenant qu'il résultait de l'article 4 du contrat conclu le 10 octobre 2011 une absence de relations d'exclusivité entre les partenaires commerciaux, quand cette stipulation interdisait à la mandataire de représenter un salon concurrent sans l'accord de sa mandante, la cour d'appel a dénaturé l'acte susvisé en méconnaissance du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les écrits de la cause. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT ÉVENTUEL par la SAS Hannotin Avocats, avocat aux Conseils, pour la société WSN développement.
La société WSN Développement fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société WSN Développement à payer à la société Exalis la somme de 36.858,53 euros à titre d'indemnité résultant de l'insuffisance du préavis observé ;
1°) Alors que la qualification d'agence commerciale est exclusive de l'application de l'article L. 442-6, I, 5° devenu L. 442-1 du code de commerce ; que la cassation éventuelle à intervenir du fait du premier moyen de cassation du pourvoi principal entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a accordé une indemnité sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° devenu L. 442-1 du code de commerce ;
2°) Alors que, en tout état de cause, la qualification d'agence commerciale est exclusive de l'application de l'article L. 442-6, I, 5° devenu L. 442-1 du code de commerce ; qu'au cas présent, la cour d'appel a condamné la société WSN Développement à verser à la société Exalis une indemnité résultant de l'insuffisance de préavis en se fondant sur L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; que la cassation éventuelle à intervenir du fait du premier moyen de cassation du pourvoi principal impliquera alors la cassation de l'arrêt attaqué, en ce qu'il a condamné WSN Développement à payer cette indemnité, pour violation de l'article L. 442-6, I, 5° devenu article L. 442-1 du code de commerce.ECLI:FR:CCASS:2022:CO00477
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 septembre 2022
Cassation
Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 477 F-D
Pourvoi n° H 20-20.625
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 SEPTEMBRE 2022
La société Exalis GmbH, dont le siège est [Adresse 2] (Allemagne), société de droit allemand, a formé le pourvoi n° H 20-20.625 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société WSN développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La société WSN développement a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Exalis GmbH, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société WSN développement, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 2019), la société WSN développement, spécialisée dans la création et l'organisation de manifestations et d'événements commerciaux dans le domaine de la mode, qui organise notamment le salon « Who's next » se déroulant chaque année en janvier et juin à Paris, a signé un contrat d'une durée de trois années avec la société Exalis le 10 octobre 2011, confiant à celle-ci sa représentation, la commercialisation et la promotion du salon auprès des sociétés implantées en Allemagne et susceptibles d'y exposer.
2. Par lettre du 8 septembre 2015, la société WSN développement a informé la société Exalis qu'elle mettait fin à leur collaboration à compter du 9 octobre 2015.
3. Contestant la régularité de la résiliation et sollicitant le paiement de l'indemnité compensatrice de résiliation de contrat d'agent commercial ainsi que l'indemnité de cessation du contrat d'agent commercial, la société Exalis a assigné la société WSN développement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
4. La société Exalis fait grief à l'arrêt de décider qu'elle n'avait pas la qualité d'agent commercial mais celle de mandataire d'intérêt commun et de rejeter ses demandes tendant à la condamnation de la société WSN développement à lui verser des sommes à titre de commissions sur retour d'échantillonnage, d'indemnité de rupture anticipée et d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat, alors « que, pour bénéficier du statut d'agent commercial, la personne chargée, pour le compte d'un commettant, d'apporter de nouveaux clients ou de développer les opérations avec les clients existants, ne doit pas nécessairement disposer de la faculté de modifier le contenu des contrats ; qu'en refusant à la mandataire le bénéfice du statut d'agent commercial en ce qu'elle ne disposait pas du pouvoir de modifier le prix ou les autres conditions des contrats souscrits par les participants au salon organisé par la mandante, la cour d'appel a violé l'article L. 134-1 du code de commerce, tel qu'interprété à la lumière des articles 1er, paragraphe 2, et 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 86/653/CEE relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 134-1, alinéa 1er, du code de commerce, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants :
5. Aux termes de ce texte, l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux.
6. Il en résulte qu'il n'est pas nécessaire de disposer de la faculté de modifier les conditions des contrats conclus par le commettant pour être agent commercial.
7. Pour qualifier le contrat liant les sociétés WSN développement et Exalis de mandat d'intérêt commun et non d'agent commercial, l'arrêt énonce que cette dernière qualité suppose la capacité de négocier les contrats passés au nom du mandant et de disposer, à cet effet, de réelles marges de manoeuvre par rapport à ce dernier pour influer sur les éléments constitutifs des contrats avant leur conclusion notamment quant aux tarifs pratiqués, puis retient que la société Exalis ne bénéficiait pas d'une marge de manoeuvre pour influer sur les clauses des contrats souscrits par les exposants, les seuls éléments variables du contrat étant la surface du stand et le nombre d'angles, le prix n'étant pas négociable et résultant de l'application d'un barème en fonction de ces éléments, et que si, exceptionnellement, certains clients spéciaux pouvaient obtenir des remises et services supplémentaires, ceux-ci étaient exclusivement accordés par la société WSN développement, la société Exalis se contentant de transmettre l'acceptation ou l'offre de la société WSN développement et ne disposant d'aucun pouvoir sur ces points.
8. En statuant ainsi, en se fondant sur l'impossibilité de la société Exalis de modifier les conditions des contrats, et en particulier les prix, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
9. La société WSN développement fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Exalis la somme de 36 858,53 euros à titre d'indemnité résultant de l'insuffisance du préavis observé, alors « que la qualification d'agence commerciale est exclusive de l'application de l'article L. 442-6, I, 5° devenu L. 442-1 du code de commerce ; que la cassation éventuelle à intervenir du fait du premier moyen de cassation du pourvoi principal entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a accordé une indemnité sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° devenu L. 442-1 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 134-11 et L. 442-6, I, 5° du code de commerce, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, et l'article 624 du code de procédure civile :
10. Il résulte des deux premiers textes que l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ne s'applique pas lors de la cessation des relations ayant existé entre un agent commercial et son mandant et selon le troisième, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
11. Il s'ensuit que la cassation prononcée sur le premier moyen du pourvoi principal entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant, sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, la société WSN développement à payer à la société Exalis une indemnité pour rupture brutale de la relation commerciale établie, en raison de l'insuffisance du délai de préavis observé, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société WSN développement aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Exalis GmbH.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La demanderesse au pourvoi (la société Exalis, l'exposante) reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR décidé qu'elle n'avait pas la qualité d'agent commercial mais celle de mandataire d'intérêt commun et de l'AVOIR déboutée de ses demandes tendant à la condamnation de son mandant (la société WSN Développement) à lui verser des sommes à titre de commissions sur retour d'échantillonnage, d'indemnité de rupture anticipée et d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat ;
ALORS QUE, pour bénéficier du statut d'agent commercial, la personne chargée, pour le compte d'un commettant, d'apporter de nouveaux clients ou de développer les opérations avec les clients existants, ne doit pas nécessairement disposer de la faculté de modifier le contenu des contrats ; qu'en refusant à la mandataire le bénéfice du statut d'agent commercial en ce qu'elle ne disposait pas du pouvoir de modifier le prix ou les autres conditions des contrats souscrits par les participants au salon organisé par la mandante, la cour d'appel a violé l'article L. 134-1 du code de commerce, tel qu'interprété à la lumière des articles 1er, paragraphe 2, et 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 86/653/CEE relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
La demanderesse au pourvoi (la société Exalis, l'exposante) reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé à dix mois la durée du préavis de rupture de la relation commerciale entre elle et sa mandante (la société WSN Développement) et limité la condamnation de cette dernière au titre de l'indemnité pour insuffisance du préavis à la somme de 36 858,53 euros ;
ALORS QUE, en retenant qu'il résultait de l'article 4 du contrat conclu le 10 octobre 2011 une absence de relations d'exclusivité entre les partenaires commerciaux, quand cette stipulation interdisait à la mandataire de représenter un salon concurrent sans l'accord de sa mandante, la cour d'appel a dénaturé l'acte susvisé en méconnaissance du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les écrits de la cause. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT ÉVENTUEL par la SAS Hannotin Avocats, avocat aux Conseils, pour la société WSN développement.
La société WSN Développement fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société WSN Développement à payer à la société Exalis la somme de 36.858,53 euros à titre d'indemnité résultant de l'insuffisance du préavis observé ;
1°) Alors que la qualification d'agence commerciale est exclusive de l'application de l'article L. 442-6, I, 5° devenu L. 442-1 du code de commerce ; que la cassation éventuelle à intervenir du fait du premier moyen de cassation du pourvoi principal entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a accordé une indemnité sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° devenu L. 442-1 du code de commerce ;
2°) Alors que, en tout état de cause, la qualification d'agence commerciale est exclusive de l'application de l'article L. 442-6, I, 5° devenu L. 442-1 du code de commerce ; qu'au cas présent, la cour d'appel a condamné la société WSN Développement à verser à la société Exalis une indemnité résultant de l'insuffisance de préavis en se fondant sur L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; que la cassation éventuelle à intervenir du fait du premier moyen de cassation du pourvoi principal impliquera alors la cassation de l'arrêt attaqué, en ce qu'il a condamné WSN Développement à payer cette indemnité, pour violation de l'article L. 442-6, I, 5° devenu article L. 442-1 du code de commerce.