Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 7 septembre 2022, 21-16.667, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 septembre 2022




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 594 F-D

Pourvoi n° A 21-16.667





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022

Mme [D] [W], veuve [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-16.667 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [S] [H],

2°/ à Mme [V] [X], épouse [H],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 17 mars 2021), devenue usufruitière de parcelles de terre données à bail à long terme à M. et Mme [H] (les preneurs) en 1990, Mme [W] (la bailleresse) les a mis en demeure de payer des fermages échus et, au terme du délai de trois mois suivant cette mise en demeure, les a assignés en paiement d'une somme restant due, en résiliation du bail et en expulsion.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

3. La bailleresse fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en résiliation du bail et en expulsion, alors « que, si l'existence de difficultés financières peut être invoquée par le preneur comme raison sérieuse et légitime justifiant qu'il se soit soustrait au paiement des fermages, encore faut-il qu'elles ne soient pas la résultante d'une erreur de gestion ou d'un mauvais choix stratégique du preneur ; qu'il appartient ainsi au preneur qui allègue l'existence de telles difficultés aux fins de se soustraire au paiement des fermages d'en démontrer précisément la cause ; qu'en l'espèce, il était constant que les époux [H], qui alléguaient l'existence de difficultés économiques pour justifier le non-paiement du fermage, s'étaient contentés d'invoquer des considérations générales sur la conjoncture économique extrêmement difficile pour les agriculteurs, qu'il n'aurait pas été nécessaire de rappeler ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter la demande en résiliation pour défaut de paiement du fermage, que les époux [H] justifiaient de difficultés économiques tant par leur avis d'imposition sur les revenus que par l'ordonnance d'homologation d'une conciliation dans le cadre d'un règlement amiable ouvert par ordonnance du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières du 28 septembre 2018 sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, quelle était la cause de ces difficultés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime :

4. Selon ce texte, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance mais ce motif peut être écarté en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes établies par le preneur.

5. Pour rejeter la demande de résiliation, l'arrêt retient que les preneurs justifient de difficultés économiques tant par leur avis d'imposition sur les revenus au titre de l'année 2019 que par l'ordonnance d'homologation d'une conciliation dans le cadre d'une procédure de règlement amiable.

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les difficultés économiques invoquées résultaient de faits indépendants de la volonté des preneurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. et Mme [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. et Mme [H] à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour Mme [W]

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes en résiliation et en expulsion ;

1) ALORS QUE le bailleur peut demander la résiliation du bail rural s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il restait dû la somme de 391,52 euros après l'expiration du délai de trois mois de la seconde mise en demeure postérieure à l'échéance (arrêt, p. 4, B., al. 2), que les preneurs n'avaient eu de cesse pour échapper au paiement de cet arriéré locatif, de modeste montant, de justifier ce dernier par le fait qu'il s'agissait de frais de clôture qu'ils avaient avancés au profit de la bailleresse et dont ils auraient dû, en conséquence, obtenir un remboursement par une retenue équivalente (arrêt, p. 5, 5°/, al. 1) mais ne rapportaient pas la preuve que cette déduction correspondait à des frais à la charge de la bailleresse (arrêt, p. 4, B., al.3 ; jugement, p. 6, al. 7) ; qu'en retenant pour excuser le non-paiement du modeste arriéré locatif de 391,52 euros et écarter la résiliation pour défaut de paiement du fermage, que les preneurs justifieraient néanmoins de raisons sérieuses et légitimes tirées de difficultés économiques, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ;

2) ALORS QUE le paiement du fermage au terme convenu constitue une obligation essentielle du preneur dont il ne peut unilatéralement s'affranchir ; que si le défaut de paiement réitéré de fermages ne peut pas être invoqué par le bailleur en cas de raisons sérieuses et légitimes, encore faut-il que le preneur ait, à tout le moins, invoqué l'existence de telles raisons avant l'instance en résiliation justifiant qu'il se soit soustrait au paiement des fermages ; qu'il s'ensuit que la seule allégation de difficultés économiques lors de l'instance en résiliation ne saurait constituer une raison sérieuse et légitime justifiant le non-paiement du fermage ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter la demande en résiliation du bail pour défaut de paiement du fermage, que les époux [H] justifieraient de difficultés économiques sans constater qu'ils avaient, avant l'instance en résiliation, allégué l'existence de telles difficultés à la suite de la demande de paiement du bailleur ou des mises en demeure qui ont suivi, , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime;

3) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'existence de difficultés financières ne saurait être retenue comme raison sérieuse et légitime justifiant le non-paiement du fermage par le preneur lorsque la somme restant dû est d'un très faible montant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il restait dû la seule somme de 391,52 euros, que les preneurs n'avaient eu de cesse pour échapper au paiement de cet arriéré locatif, de modeste montant, de justifier ce dernier par le fait qu'il s'agissait de frais de clôture qu'ils avaient avancés au profit de la bailleresse et dont il auraient dû, en conséquence, obtenir un remboursement par une retenue équivalente (arrêt, p. 5, 5°/, al.1) mais ne rapportaient pas la preuve que cette déduction correspondait à des frais à la charge de la bailleresse (arrêt, p. 4, B., al. 3 ; jugement, p. 6, al. 7) ; qu'en retenant, pour justifier le non-paiement du modeste arriéré locatif de 391,52 euros et écarter la résiliation pour défaut de paiement du fermage, que les preneurs justifieraient néanmoins de raisons sérieuses et légitimes tirés de difficultés économiques, la cour d'appel a violé l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ;

4) ALORS, en toute hypothèse, QUE si l'existence de difficultés financières peut être invoquée par le preneur comme raison sérieuse et légitime justifiant qu'il se soit soustrait au paiement des fermages, encore faut-il qu'elles ne soient pas la résultante d'une erreur de gestion ou d'un mauvais choix stratégique du preneur ; qu'il appartient ainsi au preneur qui allègue l'existence de telles difficultés aux fins de se soustraire au paiement des fermages d'en démontrer précisément la cause ; qu'en l'espèce, il était constant que les époux [H], qui alléguaient l'existence de difficultés économiques pour justifier le non-paiement du fermage, s'étaient contentés d'invoquer des considérations générales sur la conjoncture économique extrêmement difficile pour les agriculteurs, qu'il n'aurait pas été nécessaire de rappeler (conclusions d'appel adverses, p. 17, dernier al.) ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter la demande en résiliation pour défaut de paiement du fermage, que les époux [H] justifiaient de difficultés économiques tant par leur avis d'imposition sur les revenus que par l'ordonnance d'homologation d'une conciliation dans le cadre d'un règlement amiable ouvert par ordonnance du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières du 28 septembre 2018 sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 16, derniers al.), quelle était la cause de ces difficultés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime.ECLI:FR:CCASS:2022:C300594
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