Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 20-23.651, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 20-23.651, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 20-23.651
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00861
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mardi 12 juillet 2022
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 14 juin 2019- Président
- Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
OR
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 juillet 2022
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 861 F+B
Pourvoi n° W 20-23.651
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10/12/2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUILLET 2022
M. [V] [S], domicilié [Adresse 4], [Localité 1], a formé le pourvoi n° W 20-23.651 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à Mme [R] [W], domiciliée Laure [Adresse 3], [Localité 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [S], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire, ayant voix délibérative et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 juin 2019), M. [S] a été engagé en qualité d'agent de service à temps partiel par Mme [W] à compter du 1er octobre 2008, par contrat d'insertion revenu minimum d'activité.
2. Licencié pour motif économique le 17 janvier 2012, il a contesté cette mesure devant la juridiction prud'homale et a sollicité le paiement de diverses sommes.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est causé par un motif économique et de le débouter de ses demandes tendant à ce que l'employeur soit condamné à lui verser des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour préjudice moral et de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale, alors « que les décisions de justice qui ne mentionnent pas le nom des juges sont nuls ; que le vice ne peut être réparé, l'inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même ; que l'arrêt attaqué mentionne au titre de la composition de la cour que "Madame Ghislaine Poirine, conseiller faisant fonction de président [...] a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:Madame Ghislaine Poirine, conseiller faisant fonction de président" ; que les noms des magistrats ayant participé au délibéré n'étant pas mentionnés, l'arrêt est nul en application des articles 454, 458 et 459 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l'article 459 du code de procédure civile, l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.
6. La production par le salarié de quatre autres arrêts rendus le 14 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 4-1, signés par Mme Ghislaine Poirine, faisant fonction de présidente, et par M. Kamel Benkhira, greffier, après que l'affaire a été débattue, le 18 mars 2019, en audience publique, devant Mme Ghislaine Poirine, conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport, permet de constater que ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour d'appel qui était composée de Mme Ghislaine Poirine, conseillère faisant fonction de présidente, de Mme Nathalie Frenoy, conseillère, et de Mme Stéphanie Bouzige, conseillère.
7. Il en résulte que les magistrates ainsi mentionnées sur ces autres décisions composant la chambre 4-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sont celles qui ont délibéré dans la présente affaire venue à l'audience du 18 mars 2019, de sorte que l'omission des noms de ces deux magistrates dans l'arrêt n° 2019/239, rendu le 14 juin 2019 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, procède d'une simple omission matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déférée cette décision et dont la rectification sera ci-après ordonnée.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements, alors « que lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il doit définir les critères d'ordre des licenciements en prenant en compte les charges de famille, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et de salariés âgés, et les qualités professionnelles des salariés ; qu'en jugeant que l'employeur n'était pas tenu de prendre en compte la situation particulière du salarié, engagé dans le cadre d'un contrat d'insertion revenu minimum d'activité, qui ne correspond pas à une situation de handicap, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article L. 1233-5 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1233-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et L. 1233-7 du même code :
10. Il résulte de ces textes que, lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend notamment en compte, dans le choix du salarié concerné, le critère tenant à la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés.
11. Pour débouter le salarié de sa demande pour non-respect des dispositions relatives aux critères d'ordre des licenciements, l'arrêt retient que l'employeur n'était pas tenu de prendre en compte la situation particulière de l'intéressé alors qu'il avait été engagé dans le cadre d'un contrat d'insertion revenu minimum d'activité, qui ne correspond pas à une situation de handicap.
12. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié licencié avait été engagé dans le cadre d'un contrat d'insertion revenu minimum d'activité, dispositif ayant pour objet de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, situation qui constitue l'un des critères mentionnés à l'article L. 1233-5 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
Rectifiant l'omission matérielle figurant dans la décision attaquée, page 2, concernant la composition de la cour d'appel, complète ainsi l'arrêt n° 2019/239 rendu le 14 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 4-1, après la phrase suivante :
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
« Madame Ghislaine Poirine, conseillère faisant fonction de présidente, Madame Nathalie Frenoy, conseillère, Madame Stéphanie Bouzige, conseillère » ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [S] de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements, le condamne aux dépens et le déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [W] et la condamne à payer à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat à la Cour de cassation, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [S]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [S] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que son licenciement est causé pour un motif économique et de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à ce que Mme [W] soit condamnée à lui verser les sommes de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral et 1 373 euros à titre de dommages intérêts pour défaut de visite médicale.
ALORS QUE les décisions de justice qui ne mentionnent pas le nom des juges sont nuls ; que le vice ne peut être réparé, l'inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même ; que l'arrêt attaqué mentionne au titre de la composition de la cour que " Madame Ghislaine Poirine, Conseiller faisant fonction de président [...] a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Ghislaine Poirine, Conseiller faisant fonction de président " ; que les noms des magistrats ayant participé au délibéré n'étant pas mentionnés, l'arrêt est nul en application des articles 454, 458 et 459 du code de procédure civile.
DEUXIEMEMOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
M. [S] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que son licenciement est causé pour un motif économique et de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à ce que Mme [W] soit condamnée à lui verser les sommes de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QUE ni la réalisation d'un chiffre d'affaires moindre ni la baisse des bénéfices ne suffisent à établir la réalité de difficultés économiques ; qu'en retenant une diminution du chiffre d'affaires et une diminution du bénéfice pour confirmer le jugement ayant dit que le licenciement de M. [S] était fondé sur un motif économique, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail.
2°) ALORS QU'en jugeant que l'employeur n'avait pas l'obligation de proposer à chacun des salariés une diminution respective de leur temps de travail, quand M. [S] invoquait uniquement une diminution de son propre temps de travail, aux fins de reclassement sous forme de réduction des horaires de travail (cf. pp. 5 s.), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. [S], en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en ne recherchant pas si, comme le soutenait le salarié, l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement en ne justifiant pas de l'impossibilité de proposer une solution sous forme d'une réduction de son horaire de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
M. [S] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages et intérêts pour inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements ;
1°) ALORS QUE lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il doit définir les critères d'ordre des licenciements en prenant en compte les charges de famille, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et de salariés âgés, et les qualités professionnelles des salariés ; qu'en jugeant que l'employeur n'était pas tenu de prendre en compte la situation particulière de M. [S] engagé dans le cadre d'un contrat d'insertion revenu minimum d'activité, qui ne correspond pas à une situation de handicap, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article L. 1233-5 du code du travail ;
2°) ALORS QU'en ne recherchant pas si, en refusant de tenir compte de la situation particulière de M. [S] au titre du critère relatif aux caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, l'employeur n'avait pas méconnu les règles relatives à l'ordre des licenciements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-5 et L. 1233-7 du code du travail.ECLI:FR:CCASS:2022:SO00861
SOC.
OR
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 juillet 2022
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 861 F+B
Pourvoi n° W 20-23.651
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10/12/2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUILLET 2022
M. [V] [S], domicilié [Adresse 4], [Localité 1], a formé le pourvoi n° W 20-23.651 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à Mme [R] [W], domiciliée Laure [Adresse 3], [Localité 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [S], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire, ayant voix délibérative et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 juin 2019), M. [S] a été engagé en qualité d'agent de service à temps partiel par Mme [W] à compter du 1er octobre 2008, par contrat d'insertion revenu minimum d'activité.
2. Licencié pour motif économique le 17 janvier 2012, il a contesté cette mesure devant la juridiction prud'homale et a sollicité le paiement de diverses sommes.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est causé par un motif économique et de le débouter de ses demandes tendant à ce que l'employeur soit condamné à lui verser des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour préjudice moral et de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale, alors « que les décisions de justice qui ne mentionnent pas le nom des juges sont nuls ; que le vice ne peut être réparé, l'inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même ; que l'arrêt attaqué mentionne au titre de la composition de la cour que "Madame Ghislaine Poirine, conseiller faisant fonction de président [...] a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:Madame Ghislaine Poirine, conseiller faisant fonction de président" ; que les noms des magistrats ayant participé au délibéré n'étant pas mentionnés, l'arrêt est nul en application des articles 454, 458 et 459 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l'article 459 du code de procédure civile, l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.
6. La production par le salarié de quatre autres arrêts rendus le 14 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 4-1, signés par Mme Ghislaine Poirine, faisant fonction de présidente, et par M. Kamel Benkhira, greffier, après que l'affaire a été débattue, le 18 mars 2019, en audience publique, devant Mme Ghislaine Poirine, conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport, permet de constater que ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour d'appel qui était composée de Mme Ghislaine Poirine, conseillère faisant fonction de présidente, de Mme Nathalie Frenoy, conseillère, et de Mme Stéphanie Bouzige, conseillère.
7. Il en résulte que les magistrates ainsi mentionnées sur ces autres décisions composant la chambre 4-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sont celles qui ont délibéré dans la présente affaire venue à l'audience du 18 mars 2019, de sorte que l'omission des noms de ces deux magistrates dans l'arrêt n° 2019/239, rendu le 14 juin 2019 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, procède d'une simple omission matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déférée cette décision et dont la rectification sera ci-après ordonnée.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements, alors « que lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il doit définir les critères d'ordre des licenciements en prenant en compte les charges de famille, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et de salariés âgés, et les qualités professionnelles des salariés ; qu'en jugeant que l'employeur n'était pas tenu de prendre en compte la situation particulière du salarié, engagé dans le cadre d'un contrat d'insertion revenu minimum d'activité, qui ne correspond pas à une situation de handicap, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article L. 1233-5 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1233-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et L. 1233-7 du même code :
10. Il résulte de ces textes que, lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend notamment en compte, dans le choix du salarié concerné, le critère tenant à la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés.
11. Pour débouter le salarié de sa demande pour non-respect des dispositions relatives aux critères d'ordre des licenciements, l'arrêt retient que l'employeur n'était pas tenu de prendre en compte la situation particulière de l'intéressé alors qu'il avait été engagé dans le cadre d'un contrat d'insertion revenu minimum d'activité, qui ne correspond pas à une situation de handicap.
12. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié licencié avait été engagé dans le cadre d'un contrat d'insertion revenu minimum d'activité, dispositif ayant pour objet de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, situation qui constitue l'un des critères mentionnés à l'article L. 1233-5 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
Rectifiant l'omission matérielle figurant dans la décision attaquée, page 2, concernant la composition de la cour d'appel, complète ainsi l'arrêt n° 2019/239 rendu le 14 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 4-1, après la phrase suivante :
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
« Madame Ghislaine Poirine, conseillère faisant fonction de présidente, Madame Nathalie Frenoy, conseillère, Madame Stéphanie Bouzige, conseillère » ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [S] de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements, le condamne aux dépens et le déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [W] et la condamne à payer à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat à la Cour de cassation, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [S]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [S] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que son licenciement est causé pour un motif économique et de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à ce que Mme [W] soit condamnée à lui verser les sommes de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral et 1 373 euros à titre de dommages intérêts pour défaut de visite médicale.
ALORS QUE les décisions de justice qui ne mentionnent pas le nom des juges sont nuls ; que le vice ne peut être réparé, l'inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même ; que l'arrêt attaqué mentionne au titre de la composition de la cour que " Madame Ghislaine Poirine, Conseiller faisant fonction de président [...] a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Ghislaine Poirine, Conseiller faisant fonction de président " ; que les noms des magistrats ayant participé au délibéré n'étant pas mentionnés, l'arrêt est nul en application des articles 454, 458 et 459 du code de procédure civile.
DEUXIEMEMOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
M. [S] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que son licenciement est causé pour un motif économique et de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à ce que Mme [W] soit condamnée à lui verser les sommes de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QUE ni la réalisation d'un chiffre d'affaires moindre ni la baisse des bénéfices ne suffisent à établir la réalité de difficultés économiques ; qu'en retenant une diminution du chiffre d'affaires et une diminution du bénéfice pour confirmer le jugement ayant dit que le licenciement de M. [S] était fondé sur un motif économique, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail.
2°) ALORS QU'en jugeant que l'employeur n'avait pas l'obligation de proposer à chacun des salariés une diminution respective de leur temps de travail, quand M. [S] invoquait uniquement une diminution de son propre temps de travail, aux fins de reclassement sous forme de réduction des horaires de travail (cf. pp. 5 s.), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. [S], en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en ne recherchant pas si, comme le soutenait le salarié, l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement en ne justifiant pas de l'impossibilité de proposer une solution sous forme d'une réduction de son horaire de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
M. [S] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages et intérêts pour inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements ;
1°) ALORS QUE lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il doit définir les critères d'ordre des licenciements en prenant en compte les charges de famille, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et de salariés âgés, et les qualités professionnelles des salariés ; qu'en jugeant que l'employeur n'était pas tenu de prendre en compte la situation particulière de M. [S] engagé dans le cadre d'un contrat d'insertion revenu minimum d'activité, qui ne correspond pas à une situation de handicap, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article L. 1233-5 du code du travail ;
2°) ALORS QU'en ne recherchant pas si, en refusant de tenir compte de la situation particulière de M. [S] au titre du critère relatif aux caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, l'employeur n'avait pas méconnu les règles relatives à l'ordre des licenciements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-5 et L. 1233-7 du code du travail.