Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 22 juin 2022, 21-14.230, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 juin 2022




Cassation


Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 409 F-D

Pourvoi n° B 21-14.230




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JUIN 2022

La société LGA, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée SCP Pimouguet-Leuret-[V], mandataires judiciaires associés, en la personne de Mme [P] [V], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Esnault Eurofruit Méditerranée, a formé le pourvoi n° B 21-14.230 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Leader Price exploitation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Distribution Leader Price, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 9],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société LGA, anciennement dénommée SCP Pimouguet-Leuret-[V], ès qualités, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat des sociétés Leader Price exploitation et Distribution Leader Price, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2021), la société Esnault Eurofruit Méditerranée (la société Esnault), spécialisée dans la commercialisation de fruits et légumes, approvisionnait certains magasins exerçant sous l'enseigne Leader Price.

2. La société Leader Price exploitation (la société LPE), appartenant au groupe Franprix Leader Price, exploite des magasins sous l'enseigne Leader price ou en détient des participations.

3. Reprochant à la société LPE la rupture brutale de la relation commerciale établie qu'elle entretenait avec elle, la société Esnault l'a assignée sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.

4. La société Esnault ayant été placée en redressement judiciaire puis, par un jugement du 12 octobre 2017, en liquidation judiciaire, son liquidateur, la société Pimouguet-Leuret-[V], devenue la société LGA, prise en la personne de Mme [V], est intervenue volontairement à la procédure.

5. Après avoir interjeté appel du jugement rendu, la société LGA, ès qualités, a appelé en intervention forcée la société Distribution Leader Price (la société DLP).

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

6. La société LGA, ès qualités, fait grief à l'arrêt de dire que l'appel en intervention forcée de la société DLP est irrecevable et de rejeter toutes ses demandes, alors :

« 1°/ que doit répondre de la rupture brutale des relations commerciales établies avec un partenaire la société qui a imposé cette rupture à des entités qui, bien que juridiquement distinctes d'elle, n'étaient pas autonomes à son égard dans la décision de rompre ces relations ; qu'au cas d'espèce, le liquidateur de la société Esnault recherchait la responsabilité de la société LPE, dont il faisait valoir qu'elle avait imposé aux franchisés ou établissements exerçant sous licence la rupture des relations commerciales établies avec la société Esnault, ces établissements n'ayant pas, à l'égard de la société LPE, d'autonomie dans le choix des fournisseurs ; qu'en affirmant, pour débouter le liquidateur de la société Esnault de ses demandes, que "selon ses propres conclusions, ces 43 magasins étaient, au moment de la rupture alléguée, exploités par 36 sociétés différentes pourvues de personnalités juridiques autonomes et distinctes de la société Leader Price Exploitation", cependant que la circonstance que les établissements en cause aient eu une personnalité juridique distincte de celle de la société LPE n'excluait pas que celle-ci doive répondre d'une rupture des relations commerciales qu'elle leur aurait, de fait, imposé, la cour d'appel a violé l'article L.442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°/ que doit répondre de la rupture brutale des relations commerciales établies avec un partenaire la société qui a imposé cette rupture à des entités qui, bien que juridiquement distinctes d'elle, n'étaient pas autonomes à son égard dans la décision de rompre ces relations ; qu'en se bornant, pour retenir que la responsabilité de la société LPE ne pouvait être engagée du fait de la rupture brutale des relations nouées avec la société Esnault , à énoncer que les 36 sociétés franchisées Leader Price qui avaient rompu leurs relations avec la société Esnault en 2015 étaient exploitées par des "sociétés différentes pourvues de personnalités juridiques autonomes et distinctes de la société Leader Price Exploitation", que le liquidateur de la société Esnault n'établissait pas et n'alléguait pas que la société Esnault avait adressé ses factures à la société LPE elle-même, que n'était pas apportée la preuve d'un contrat de franchise entre les magasins concernés et "la société Esnault [lire Leader Price Exploitation]" et que certains des magasins concernés étant en réalité des concessionnaires indépendants, ils devaient répondre personnellement d'une éventuelle rupture brutale de relations commerciales établies dont ils se seraient rendus responsables, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces sociétés disposaient, quels que soient leurs statuts, d'une autonomie de décision quant au choix de leurs fournisseurs, ce qu'excluait notamment la concomitance entre les achats effectués auprès de la société Esnault et la rupture des relations nouées avec ces dernières par l'ensemble des magasins à enseigne Leader Price qu'elle fournissait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 :

7. Aux termes de ce texte, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.

8. Pour rejeter les demandes du liquidateur judiciaire de la société Esnault, l'arrêt retient que les quarante-trois magasins en cause étaient exploités, au moment de la rupture, par trente-six sociétés différentes pourvues de personnalités juridiques autonomes et distinctes de la société LPE et retient en outre que, s'agissant des établissements sous enseigne LPE, les factures produites sont émises à l'adresse des multiples établissements sous enseigne, sans qu'il soit allégué ni établi que certaines auraient été adressées par la société Esnault à la société LPE et que, s'agissant de magasins sous l'enseigne Leader Price, la preuve de l'existence d'un contrat de franchise liant ces magasins sous l'enseigne Leader Price et la société Esnault n'est pas rapportée et que plusieurs sociétés exploitant ces magasins sont des concessionnaires indépendants, par conséquent personnellement responsables de toute rupture brutale de relations commerciales établies commises au préjudice de la société Esnault.

9. En se déterminant ainsi, alors que la circonstance que les établissements en cause aient eu une personnalité juridique distincte de celle de la société LPE n'excluait pas que celle-ci doive répondre d'une rupture des relations commerciales qu'elle leur aurait, de fait, imposée, de sorte qu'il lui appartenait de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces sociétés disposaient, quel que soit leur statut, d'une autonomie de décision quant au choix de leurs fournisseurs et, le cas échéant, la poursuite de leur relation commerciale avec ceux-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne les sociétés Leader Price exploitation et Distribution Leader Price aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Leader Price exploitation et Distribution Leader Price et les condamne à payer à la société LGA, prise en la personne de Mme [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Esnault Eurofruit Méditerranée, la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société LGA, anciennement dénommée SCP Pimouguet-Leuret-[V], mandataires judiciaires associés, prise en la personne de Mme [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Esnault Eurofruit Méditerranée.

La SCP Pimouguet-Leuret-[V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Esnault Eurofruit Méditerranée, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que l'appel en intervention forcée de la SNC Distribution Leader Price était irrecevable, de l'AVOIR déboutée de toutes ses demandes ;

1°) ALORS QUE doit répondre de la rupture brutale des relations commerciales établies avec un partenaire la société qui a imposé cette rupture à des entités qui, bien que juridiquement distinctes d'elle, n'étaient pas autonomes à son égard dans la décision de rompre ces relations ; qu'au cas d'espèce, le liquidateur de la société Esnault Eurofruit Méditerranée recherchait la responsabilité de la société Leader Price Exploitation, dont il faisait valoir qu'elle avait imposé aux franchisés ou établissements exerçant sous licence la rupture des relations commerciales établies avec la société Esnault Eurofuit Méditerranée, ces établissements n'ayant pas, à l'égard de la société Leader Price Exploitation, d'autonomie dans le choix des fournisseurs ; qu'en affirmant, pour débouter le liquidateur de la société Esnault Eurofruit Méditerranée de ses demandes, que « selon ses propres conclusions, ces 43 magasins étaient, au moment de la rupture alléguée, exploités par 36 sociétés différentes pourvues de personnalités juridiques autonomes et distinctes de la société Leader Price Exploitation » (arrêt, p.6,§2), cependant que la circonstance que les établissements en cause aient eu une personnalité juridique distincte de celle de la société Leader Price Exploitation n'excluait pas que celle-ci doive répondre d'une rupture des relations commerciales qu'elle leur aurait, de fait, imposé, la cour d'appel a violé l'article L.442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°) ALORS QUE doit répondre de la rupture brutale des relations commerciales établies avec un partenaire la société qui a imposé cette rupture à des entités qui, bien que juridiquement distinctes d'elle, n'étaient pas autonomes à son égard dans la décision de rompre ces relations ; qu'en se bornant, pour retenir que la responsabilité de la société Leader Price Exploitation ne pouvait être engagée du fait de la rupture brutale des relations nouées avec la société Esnault Eurofuit Méditerranée (arrêt, p.7,§1), à énoncer que les 36 sociétés franchisées Leader Price qui avaient rompu leurs relations avec la société Esnault Eurofruit Méditerranée en 2015 étaient exploitées par des « sociétés différentes pourvues de personnalités juridiques autonomes et distinctes de la société Leader Price Exploitation » (arrêt, p.6,§2), que le liquidateur de la société Esnault Eurofuit Méditerranée n'établissait pas et n'alléguait pas que la société Esnault avait adressé ses factures à la société Leader Price Exploitation elle-même (arrêt, p.6,§6), que n'était pas apportée la preuve d'un contrat de franchise entre les magasins concernés et « la société Esnault [lire Leader Price Exploitation] » et que certains des magasins concernés étant en réalité des concessionnaires indépendants, ils devaient répondre personnellement d'une éventuelle rupture brutale de relations commerciales établies dont ils se seraient rendus responsables (arrêt, p.6,§7), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 9 à 15), si ces sociétés disposaient, quelles que soient leur statut, d'une autonomie de décision quant au choix de leurs fournisseurs, ce qu'excluait notamment la concomitance entre les achats effectués auprès de la société Esnault et la rupture des relations nouées avec ces dernières par l'ensemble des magasins à enseigne Leader Price qu'elle fournissait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause ;

3°) ALORS subsidiairement QU'en reprochant au liquidateur de la société Esnault Eurofuit Méditerranée de ne pas apporter la preuve de l'existence d'un contrat de franchise conclu entre les magasins concernés et la société Leader Price Exploitation et de ne pas faire preuve, ainsi, de la nature exacte de leurs relations, sans tirer les conséquences du refus réitéré de la société Leader Price Exploitation, société holding du groupe Leader Price et exploitante directe d'établissements Leader Price, de communiquer les contrats liant Leader Price aux magasins concernés et de désigner, le cas échéant, la société qui était la cocontractante de ces magasins, ce dont il résultait que les magasins concernés devaient être considérés comme étant personnellement liés à la société Leader Price Exploitation au titre de contrats de licence et d'approvisionnement, la cour d'appel a violé l'article L.442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1315 (devenu 1353) du code civil ;

4°) ALORS QU'il en va d'autant plus ainsi QU'en mettant ainsi à la charge du liquidateur de la société Esnault Eurofuit Méditerranée une preuve impossible, qu'il ne pouvait établir que par la production d'éléments exclusivement détenus par son adversaire, qui entretenait volontairement l'opacité sur la nature des relations nouées avec les entités de son réseau, la Cour d'appel a violé l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

5°) ALORS en outre QU'en déclarant irrecevable l'intervention volontaire en appel de la SNC Distribution Leader Price, quand il résultait de ses propres constatations et des pièces produites par le liquidateur de la société Esnault que la société Leader Price Exploitation avait communiqué quelques jours seulement avant l'audience devant se tenir devant la cour d'appel un document faisant apparaître que la SNC Distribution Leader Price, contrôlée par la société Leader Price Exploitation, avait conclu des contrats de concession avec trois sociétés ayant rompu leurs relations avec la société Esnault Eurofuit Méditerranée, ce dont il résultait que cette communication, qui révélait pour la première fois l'existence de relations nouées entre des magasins et la SNC Distribution Leader Price, constituait un élément nouveau rendant recevable l'intervention forcée de cette société à hauteur d'appel, la cour d'appel a violé l'article 555 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE dans ses écritures d'appel, le liquidateur désignait précisément les magasins qui avaient brutalement rompu les relations commerciales établies avec la société Esnault Eurofuit Méditerranée en précisant leur numéro de RCS et en justifiant de leur affiliation au réseau Leader Price (cf. conclusions, p. 4) ; qu'en retenant, pour débouter le liquidateur de ses demandes, que « les magasins en cause sont seulement désignés par une référence géographique sans identification de la personne morale ayant acquis les marchandises auprès de la société Esnault », la Cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel du liquidateur en violation de l'article 1103 du code civil ;

7°) ALORS QU' en se bornant, pour débouter le liquidateur de la société Esnault Eurofruit Méditerranée de ses demandes, à énoncer que les magasins de [Localité 7], [Localité 4], [Localité 3], [Localité 6], [Localité 5], et [Localité 8] avaient rompu leurs relations avant d'être intégrés par la société Leader Price Exploitation en qualité d'établissement secondaire et que la société Leader Price Exploitation ne pouvait être tenue « pour responsable de plein droit des éventuelles ruptures brutales des relations commerciales établies qui se seraient produites avant la date d'acquisition de l'établissement secondaire », sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p.6 et 7), si ces sociétés, qui avaient pour la plupart pour associé unique la société Leader Price Exploitation, holding de l'enseigne, disposaient d'une autonomie de décision à l'égard de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause ;

8°) ALORS, enfin, et en tout état de cause QU' en retenant, pour débouter le liquidateur de ses demandes dirigées contre la société Leader Price Exploitation, qu'il « n'y a pas lieu de retenir que la société LPE est responsable de plein droit des éventuelles ruptures brutales des relations commerciales établies qui se seraient produites avant la date d'acquisition de l'établissement secondaire », après avoir elle-même constaté que certains de ces établissements avaient été « acquis par la société LPE par transmission universelle de patrimoine », ce qui emportait nécessairement transmission de la dette résultant de la rupture brutale commise par ses prédécesseurs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1844-5 du code civil, ensemble l'article L.442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause.ECLI:FR:CCASS:2022:CO00409
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