Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-10.572, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-10.572, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 21-10.572
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00744
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 15 juin 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, du 24 septembre 2020- Président
- Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 juin 2022
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 744 F-D
Pourvoi n° A 21-10.572
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022
Mme [B] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-10.572 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Carrosserie Chenin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [N], de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Carrosserie Chenin, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 septembre 2020), Mme [N] a été engagée par la société Carrosserie Chenin en qualité de secrétaire, à compter du 26 février 2003.
2. La salariée, licenciée pour faute grave, a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement s'analyse en un licenciement avec cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité subséquente, alors :
« 1°/ qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement disciplinaire que s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ; qu'en affirmant, pour retenir que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, que la salariée avait tenu, le 22 juillet 2017, à un collègue et en présence de tiers, des propos dénigrants à l'égard des dirigeants de la société Carrosserie Chenin, de nature à diffuser une mauvaise image de l'entreprise et de ses dirigeants et à créer un malaise caractéristiques d'une violation de l'obligation de loyauté découlant de son contrat de travail, quand la tenue de tels propos, en dehors du temps et du lieu de travail, ne constituait pas un manquement à une obligation de loyauté découlant du contrat de travail susceptible de justifier le licenciement prononcé, la cour d'appel a violé les articles 9 du code civil et L. 1121-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; qu'en affirmant, pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, que la salariée avait tenu, le 22 juillet 2017, à un collègue et en présence de tiers, des propos dénigrants à l'égard des dirigeants de la société Carrosserie Chenin, de nature à diffuser une mauvaise image de l'entreprise et de ses dirigeants et à créer un malaise, sans indiquer en quoi ces propos auraient comporté des termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. D'une part, la cour d'appel a retenu qu'il était établi que, contrairement à ce qu'elle soutenait, la salariée avait bien affirmé à l'un de ses collègues, en présence de deux de ses amis, que leurs employeurs tenaient à son égard des propos, blessants et humiliants, selon lesquels il serait « le plus mauvais peintre qu'ils avaient pu avoir dans l'entreprise ». Ayant relevé que les employeurs contestaient avoir tenu de tels propos et alors que la salariée ne soutenait pas qu'ils l'avaient réellement fait, la cour d'appel, qui a relevé que l'affirmation publique selon laquelle l'employeur aurait tenu de tels propos constituait un dénigrement de ce dernier, a fait ressortir le caractère diffamatoire de ces propos et a pu en déduire que la salariée avait abusé de sa liberté d'expression.
6. D'autre part, la cour d'appel a constaté que, même si ces propos avaient été tenus en dehors du temps et du lieu du travail, ils avaient été adressés à un autre salarié de l'entreprise afin de donner une mauvaise image de ses dirigeants et créer un malaise entre ces derniers et les membres du personnel. Elle a pu en déduire qu'ils caractérisaient un manquement de la salariée à son obligation de loyauté découlant de son contrat de travail et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le comportement de la salariée constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement.
7. Le moyen n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [N]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme [N] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement s'analyse en un licenciement avec cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité subséquente.
1° ALORS QU'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement disciplinaire que s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ; qu'en affirmant, pour retenir que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, que la salariée avait tenu, le 22 juillet 2017, à un collègue et en présence de tiers, des propos dénigrants à l'égard des dirigeants de la société Carrosserie Chenin, de nature à diffuser une mauvaise image de l'entreprise et de ses dirigeants et à créer un malaise caractéristiques d'une violation de l'obligation de loyauté découlant de son contrat de travail, quand la tenue de tels propos, en dehors du temps et du lieu de travail, ne constituait pas un manquement à une obligation de loyauté découlant du contrat de travail susceptible de justifier le licenciement prononcé, la cour d'appel a violé les articles 9 du code civil et L. 1121-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.
2° ALORS QUE sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; qu'en affirmant, pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, que la salariée avait tenu, le 22 juillet 2017, à un collègue et en présence de tiers, des propos dénigrants à l'égard des dirigeants de la société Carrosserie Chenin, de nature à diffuser une mauvaise image de 1'entreprise et de ses dirigeants et à créer un malaise, sans indiquer en quoi ces propos auraient comporté des termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Mme [N] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la Sarl Carrosserie Chenin à lui payer la seule somme de 482,94 € brut à titre de remboursement de la mise à pied conservatoire annulée.
1° ALORS QU'en allouant la seule somme de 482,94 € brut à titre de « remboursement de la mise à pied conservatoire » annulée alors que la salariée sollicitait la somme de 522 euros, quantum non contesté par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.
2° ALORS en tout état de cause QU'en se bornant, sans préciser ses calculs, à allouer la seule somme de 482,94 € brut, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a méconnu les exigences posées à l'article 455 du code de procédure civileECLI:FR:CCASS:2022:SO00744
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 juin 2022
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 744 F-D
Pourvoi n° A 21-10.572
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022
Mme [B] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-10.572 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Carrosserie Chenin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [N], de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Carrosserie Chenin, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 septembre 2020), Mme [N] a été engagée par la société Carrosserie Chenin en qualité de secrétaire, à compter du 26 février 2003.
2. La salariée, licenciée pour faute grave, a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement s'analyse en un licenciement avec cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité subséquente, alors :
« 1°/ qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement disciplinaire que s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ; qu'en affirmant, pour retenir que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, que la salariée avait tenu, le 22 juillet 2017, à un collègue et en présence de tiers, des propos dénigrants à l'égard des dirigeants de la société Carrosserie Chenin, de nature à diffuser une mauvaise image de l'entreprise et de ses dirigeants et à créer un malaise caractéristiques d'une violation de l'obligation de loyauté découlant de son contrat de travail, quand la tenue de tels propos, en dehors du temps et du lieu de travail, ne constituait pas un manquement à une obligation de loyauté découlant du contrat de travail susceptible de justifier le licenciement prononcé, la cour d'appel a violé les articles 9 du code civil et L. 1121-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; qu'en affirmant, pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, que la salariée avait tenu, le 22 juillet 2017, à un collègue et en présence de tiers, des propos dénigrants à l'égard des dirigeants de la société Carrosserie Chenin, de nature à diffuser une mauvaise image de l'entreprise et de ses dirigeants et à créer un malaise, sans indiquer en quoi ces propos auraient comporté des termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. D'une part, la cour d'appel a retenu qu'il était établi que, contrairement à ce qu'elle soutenait, la salariée avait bien affirmé à l'un de ses collègues, en présence de deux de ses amis, que leurs employeurs tenaient à son égard des propos, blessants et humiliants, selon lesquels il serait « le plus mauvais peintre qu'ils avaient pu avoir dans l'entreprise ». Ayant relevé que les employeurs contestaient avoir tenu de tels propos et alors que la salariée ne soutenait pas qu'ils l'avaient réellement fait, la cour d'appel, qui a relevé que l'affirmation publique selon laquelle l'employeur aurait tenu de tels propos constituait un dénigrement de ce dernier, a fait ressortir le caractère diffamatoire de ces propos et a pu en déduire que la salariée avait abusé de sa liberté d'expression.
6. D'autre part, la cour d'appel a constaté que, même si ces propos avaient été tenus en dehors du temps et du lieu du travail, ils avaient été adressés à un autre salarié de l'entreprise afin de donner une mauvaise image de ses dirigeants et créer un malaise entre ces derniers et les membres du personnel. Elle a pu en déduire qu'ils caractérisaient un manquement de la salariée à son obligation de loyauté découlant de son contrat de travail et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le comportement de la salariée constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement.
7. Le moyen n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [N]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme [N] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement s'analyse en un licenciement avec cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité subséquente.
1° ALORS QU'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement disciplinaire que s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ; qu'en affirmant, pour retenir que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, que la salariée avait tenu, le 22 juillet 2017, à un collègue et en présence de tiers, des propos dénigrants à l'égard des dirigeants de la société Carrosserie Chenin, de nature à diffuser une mauvaise image de l'entreprise et de ses dirigeants et à créer un malaise caractéristiques d'une violation de l'obligation de loyauté découlant de son contrat de travail, quand la tenue de tels propos, en dehors du temps et du lieu de travail, ne constituait pas un manquement à une obligation de loyauté découlant du contrat de travail susceptible de justifier le licenciement prononcé, la cour d'appel a violé les articles 9 du code civil et L. 1121-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.
2° ALORS QUE sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; qu'en affirmant, pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, que la salariée avait tenu, le 22 juillet 2017, à un collègue et en présence de tiers, des propos dénigrants à l'égard des dirigeants de la société Carrosserie Chenin, de nature à diffuser une mauvaise image de 1'entreprise et de ses dirigeants et à créer un malaise, sans indiquer en quoi ces propos auraient comporté des termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Mme [N] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la Sarl Carrosserie Chenin à lui payer la seule somme de 482,94 € brut à titre de remboursement de la mise à pied conservatoire annulée.
1° ALORS QU'en allouant la seule somme de 482,94 € brut à titre de « remboursement de la mise à pied conservatoire » annulée alors que la salariée sollicitait la somme de 522 euros, quantum non contesté par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.
2° ALORS en tout état de cause QU'en se bornant, sans préciser ses calculs, à allouer la seule somme de 482,94 € brut, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a méconnu les exigences posées à l'article 455 du code de procédure civile