Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-60.107, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-60.107, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 21-60.107
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00753
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 15 juin 2022
Décision attaquée : Tribunal de proximité de Courbevoie, du 26 mars 2021- Président
- M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 juin 2022
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 753 F+B
Pourvoi n° T 21-60.107
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022
M. [H] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-60.107 contre le jugement rendu le 26 mars 2021 par le tribunal de proximité de Courbevoie (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Fiducial sécurité humaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ au syndicat CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 6],
3°/ au syndicat CFTC SNEPS, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ au syndicat FO, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ au syndicat SUD Solidaires prévention et sécurité sûreté, dont le siège est [Adresse 2],
6°/ au syndicat CGT, dont le siège est [Adresse 7],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
La partie ou son mandataire a produit un mémoire ;
Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Fiducial sécurité humaine, après débats en l'audience publique du 21 avril 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal de proximité de Courbevoie, 26 mars 2021), la société Fiducial sécurité humaine et les syndicats CFTC, CFE-CGC et SUD Solidaires, ces derniers ayant obtenu plus de 30 % mais pas plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, ont, le 30 septembre 2020, signé un accord collectif d'entreprise dans le cadre de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
2. Le 23 décembre 2020, les mêmes organisations syndicales ont conclu avec l'employeur un protocole d'accord préélectoral pour consulter les salariés en vue de valider cet accord, en application de l'article L. 2232-12 du code du travail.
3. Lors du scrutin qui s'est déroulé par voie électronique du 29 janvier au 1er février 2021, 667 des 3 262 électeurs inscrits ont voté, 665 suffrages ayant été valablement exprimés et 2 suffrages étant nuls ou blancs.
4. Le 12 février 2021, M. [C] a saisi le tribunal d'une demande tendant, à titre principal, à l'annulation du vote et, à titre subsidiaire, à ce que la caducité du protocole d'accord préélectoral soit constatée.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. Le demandeur fait grief au jugement de le débouter de ses demandes, alors « que le protocole électoral signé le 23 décembre 2020 et la note d'information du 11 janvier 2021 envoyée aux salariés ne prévoyant pas la possibilité de pouvoir voter nul ou blanc, les deux salariés qui ont voté blanc ou nul l'ont fait par inadvertance et non par un choix délibéré, ce qui a faussé la sincérité de la consultation ; qu'en retenant que les deux votes blancs et nuls étaient reconnus par la loi, le tribunal a méconnu les principes généraux du droit électoral. »
Réponse de la Cour
7. Selon l'article L. 2232-12 du code du travail, la consultation des salariés appelés à se prononcer sur la validation d'un accord d'entreprise non majoritaire, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique. L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
8. Il résulte de ce texte et des principes généraux du droit électoral que les salariés ont la faculté d'exprimer un vote blanc ou nul, que le scrutin ait lieu par vote physique ou par voie électronique.
9. Le tribunal a retenu à bon droit qu'il importe peu que le protocole d'accord préélectoral n'ait pas prévu la possibilité du vote blanc et nul, cette faculté, qui n'est prohibée par aucun texte, étant au contraire ouverte à tout électeur en application de sa liberté fondamentale de voter. Il a ainsi légalement justifié sa décision.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fiducial sécurité humaine ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.ECLI:FR:CCASS:2022:SO00753
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 juin 2022
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 753 F+B
Pourvoi n° T 21-60.107
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022
M. [H] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-60.107 contre le jugement rendu le 26 mars 2021 par le tribunal de proximité de Courbevoie (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Fiducial sécurité humaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ au syndicat CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 6],
3°/ au syndicat CFTC SNEPS, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ au syndicat FO, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ au syndicat SUD Solidaires prévention et sécurité sûreté, dont le siège est [Adresse 2],
6°/ au syndicat CGT, dont le siège est [Adresse 7],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
La partie ou son mandataire a produit un mémoire ;
Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Fiducial sécurité humaine, après débats en l'audience publique du 21 avril 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal de proximité de Courbevoie, 26 mars 2021), la société Fiducial sécurité humaine et les syndicats CFTC, CFE-CGC et SUD Solidaires, ces derniers ayant obtenu plus de 30 % mais pas plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, ont, le 30 septembre 2020, signé un accord collectif d'entreprise dans le cadre de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
2. Le 23 décembre 2020, les mêmes organisations syndicales ont conclu avec l'employeur un protocole d'accord préélectoral pour consulter les salariés en vue de valider cet accord, en application de l'article L. 2232-12 du code du travail.
3. Lors du scrutin qui s'est déroulé par voie électronique du 29 janvier au 1er février 2021, 667 des 3 262 électeurs inscrits ont voté, 665 suffrages ayant été valablement exprimés et 2 suffrages étant nuls ou blancs.
4. Le 12 février 2021, M. [C] a saisi le tribunal d'une demande tendant, à titre principal, à l'annulation du vote et, à titre subsidiaire, à ce que la caducité du protocole d'accord préélectoral soit constatée.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. Le demandeur fait grief au jugement de le débouter de ses demandes, alors « que le protocole électoral signé le 23 décembre 2020 et la note d'information du 11 janvier 2021 envoyée aux salariés ne prévoyant pas la possibilité de pouvoir voter nul ou blanc, les deux salariés qui ont voté blanc ou nul l'ont fait par inadvertance et non par un choix délibéré, ce qui a faussé la sincérité de la consultation ; qu'en retenant que les deux votes blancs et nuls étaient reconnus par la loi, le tribunal a méconnu les principes généraux du droit électoral. »
Réponse de la Cour
7. Selon l'article L. 2232-12 du code du travail, la consultation des salariés appelés à se prononcer sur la validation d'un accord d'entreprise non majoritaire, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique. L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
8. Il résulte de ce texte et des principes généraux du droit électoral que les salariés ont la faculté d'exprimer un vote blanc ou nul, que le scrutin ait lieu par vote physique ou par voie électronique.
9. Le tribunal a retenu à bon droit qu'il importe peu que le protocole d'accord préélectoral n'ait pas prévu la possibilité du vote blanc et nul, cette faculté, qui n'est prohibée par aucun texte, étant au contraire ouverte à tout électeur en application de sa liberté fondamentale de voter. Il a ainsi légalement justifié sa décision.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fiducial sécurité humaine ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.