Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 juin 2022, 18-24.850, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 juin 2022, 18-24.850, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 18-24.850
- ECLI:FR:CCASS:2022:C100475
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle sans renvoi
Audience publique du mercredi 15 juin 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, du 24 juillet 2018- Président
- M. Chauvin
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 juin 2022
Cassation partielle sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 475 FS-B
Pourvoi n° G 18-24.850
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022
La société Gtflix Tv, dont le siège est [Adresse 4] (République Tchèque), a formé le pourvoi n° G 18-24.850 contre l'arrêt rendu le 24 juillet 2018 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant à M. [L] [X], domicilié [Adresse 2]), défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Gtflix Tv, et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, MM. Hascher, Avel, M. Bruyère, conseillers, M. Vitse, Mmes Kloda, Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 juillet 2018), la société tchèque Gtflix Tv, qui a pour activité la production et la diffusion de contenus pour adultes, notamment via son site internet, faisant grief à M. [X], réalisateur, producteur et distributeur de films pornographiques commercialisés sur ses sites internet hébergés en Hongrie où il exerce son activité et où il est domicilié, de tenir des propos dénigrants diffusés sur plusieurs sites et forums, l'a assigné en référé devant le président du tribunal de grande instance de Lyon pour, d'une part, le voir condamner sous astreinte à cesser tout acte de dénigrement à son encontre et à l'encontre du site « legalporno » et à publier un communiqué en français et en anglais sur chacun des forums concernés, d'autre part, être elle-même autorisée à poster un commentaire sur les forums en cause, enfin, obtenir l'indemnisation de ses préjudices économique et moral.
2. M. [X] a soulevé l'incompétence de la juridiction française.
3. Par un arrêt du 13 mai 2020 (n° 275), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en ce qu'il était dirigé contre le chef de l'arrêt qui a dit la juridiction française incompétente pour connaître de la demande tendant à la suppression des commentaires dénigrants et à la rectification des données par la publication d'un communiqué et a saisi la Cour de justice de l'Union européenne (la CJUE) d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dit Bruxelles I bis.
4. Par un arrêt du 21 décembre 2021 (C-251/20), la CJUE (Grande chambre) a répondu à la question préjudicielle.
Examen du moyen
Sur le moyen pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La société Gtflix Tv fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction française incompétente au profit des juridictions tchèques, alors « que les juridictions d'un Etat membre sont compétentes pour connaître du dommage causé sur le territoire de cet Etat membre par un contenu mis en ligne sur internet dès lors que ce contenu y est accessible ; qu'en jugeant pour écarter la compétence des juridictions françaises, qu'il ne suffit pas que les propos jugés dénigrants et postés sur internet soient accessibles dans le ressort de la juridiction saisie mais qu'il faut également qu'ils puissent présenter un intérêt quelconque pour les internautes résidant dans ce ressort et soient susceptibles d'y générer un préjudice, la cour d'appel a violé l'article 7 point 2 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 :
6. Ce texte dispose :
« Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre :
[...]
2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire. »
7. Répondant à la question préjudicielle précitée, la CJUE a dit pour droit :
« L'article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu'une personne qui, estimant qu'une atteinte a été portée à ses droits par la diffusion de propos dénigrants à son égard sur Internet, agit simultanément aux fins, d'une part, de rectification et de suppression des contenus mis en ligne la concernant et, d'autre part, de réparation du préjudice qui aurait résulté de cette mise en ligne peut demander, devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel ces propos sont ou étaient accessibles, la réparation du préjudice qui lui aurait été causé dans l'État membre de la juridiction saisie, bien que ces juridictions ne soient pas compétentes pour connaître de la demande de rectification et de suppression. »
8. Pour accueillir l'exception d'incompétence internationale, l'arrêt retient qu'il ne suffit pas, pour que les juridictions françaises soient compétentes, que les propos dénigrants postés sur internet soient accessibles en France, mais qu'il faut encore qu'ils soient destinés à un public français.
9. En statuant ainsi, alors que, l'action tendant à la fois à la cessation de la mise en ligne des propos dénigrants, à la publication d'un rectificatif et à l'allocation de dommages-intérêts pour les préjudices subis en France, la dernière demande pouvait être portée devant la juridiction française dès lors qu'elle tendait à la réparation du seul préjudice causé sur le territoire de cet État membre et que le contenu attentatoire était accessible ou l'avait été sur ce territoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
12. La cour d'appel ayant constaté que les messages litigieux étaient accessibles en France, il en résulte que les juridictions françaises étaient compétentes pour connaître des demandes d'indemnisation des préjudices causés en France.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare les juridictions françaises incompétentes à l'égard de la demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis en France, l'arrêt rendu le 24 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Infirme l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Lyon du 10 avril 2017 en ce qu'il déclare les juridictions françaises incompétentes à l'égard de la demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis en France ;
Dit que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de cette demande ;
Condamne la société Gtflix Tv aux dépens, en ce compris ceux qui ont été exposés devant la cour d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Gtflix Tv
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance de référé querellée en ce qu'elle a déclaré le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon incompétent pour connaître de la présente instance au profit des juridictions tchèques et renvoyé la société GTFLIX TV à mieux se pourvoir ;
Aux motifs propres que « Attendu que l'article 4 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 prévoit que sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelque soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre ;
Que l'article 7 du même règlement ajoute qu'en matière délictuelle, la personne domiciliée dans un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ;
Que dans le cas, comme en l'espèce, de propos jugés dénigrants et postés sur internet, il ne suffit pas que ces propos soient accessibles dans le ressort de la juridiction saisie pour fonder la compétence territoriale de cette juridiction mais il faut encore qu'ils puissent présenter un intérêt quelconque pour les internautes résidant dans le ressort et soient susceptibles d'y générer un préjudice ;
Attendu qu'il est constant que M. [X] réside et exerce son activité à [Localité 3], en Hongrie, de sorte qu'il n'existe aucun lien de rattachement domiciliaire du défendeur initial avec les juridictions françaises ;
Attendu, par ailleurs, qu'il ne résulte pas des pièces versées aux débats que les messages incriminés qui ont été mis en ligne sur internet en langue essentiellement anglaise et secondairement française soient destinés à un public français, la société GTFLIX TV ne démontrant pas que les internautes français seraient les plus nombreux à visiter les sites et les forums de M. [X] ;
Qu'il y a lieu également de constater que si la société GTFLIX TE, par le fait des propos dénoncés, a pu subir un préjudice en République Tchèque où se trouve le centre de ses activités, elle n'établit pas la réalité de conséquences dommageables dans le ressort de la juridiction saisie ;
Attendu qu'au vu de ces éléments et en application des dispositions communautaires précitées, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a décidé à bon droit qu'il était territorialement incompétent pour connaître du litige qui relevait des juridictions tchèques ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « Attendu qu'il résulte des éléments figurant au dossier, et notamment de la délivrance de l'assignation sur le fondement de l'article 659 du Code de Procédure civile, que l'huissier a mentionné que le gardien de l'immeuble du [Adresse 1], lui avait déclaré que monsieur [L] [X] n'habitait plus dans les lieux depuis dix ans et était parti sans laisser d'adresse ; que monsieur [X] qu'il a contacté téléphoniquement a déclaré n'avoir plus de domicile en France et communiqué l'adresse de son avocat parisien ; que monsieur [X] a déclaré le 21 février 2017 à un juge d'instruction son adresse en Hongrie à [Localité 3], adresse qu'il revendique encore aujourd'hui ; qu'il s'avère donc qu'il n'est pas domicilié sur le territoire français ;
Attendu qu'il résulte de l'article 4 du Règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012 que « sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre », et que l'article 7 dispose que « une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire » ; que le fait dommageable en l'espèce s'est produit essentiellement en République Tchèque où la société GTFLIX est domiciliée et où elle a donc le centre de ses intérêts et en Hongrie siège de l'émission des messages incriminés, mais qu'il ne résulte d'aucune pièce que les messages, mis en ligne sur internet, en langue essentiellement anglaise et secondairement française, aient été destinés à un public français et aient concerné un public français ; que la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne précise que les juridictions de chaque Etat membre sont compétentes en matière de contenu d'un site internet pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l'Etat membre de la juridiction saisie ; qu'il ne suffit pas que les messages soient accessibles sur internet pour considérer qu'un préjudice y est subi, mais il faut encore que les messages puissent présenter un intérêt quelconque pour les internautes de l'Etat considéré et qu'il y ait eu une répercussion, ce qui en l'espèce n'est pas établi, les messages incriminés étant relatifs aux conditions de recrutement des actrices de vidéos pornographiques par Legal Porno à Prague, aux soins médicaux dont elles bénéficient ou non, à leur toxicomanie et aux bénéfices considérables générés par cette activité pour cette entreprise ; »
1°) Alors que, les juridictions d'un Etat membre sont compétentes pour connaître du dommage causé sur le territoire de cet Etat membre par un contenu mis en ligne sur internet dès lors que ce contenu y est accessible ; qu'en jugeant, pour écarter la compétence des juridictions françaises, qu'il ne suffit pas que les propos jugés dénigrants et postés sur internet soient accessibles dans le ressort de la juridiction saisie mais qu'il faut également qu'ils puissent présenter un intérêt quelconque pour les internautes résidant dans ce ressort et soient susceptibles d'y générer un préjudice, la cour d'appel a violé l'article 7 point 2 du règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012 ;
2°) Alors que, un préjudice, fut-il moral, s'infère nécessairement de tout acte de dénigrement portant atteinte à la réputation de celui qui en est victime ; qu'il s'en déduit qu'un tel préjudice se matérialise au lieu auquel les propos constitutifs du dénigrement sont diffusés ; qu'en jugeant, pour écarter la compétence des juridictions françaises, que la société GTFLIX n'établissait pas la réalité des conséquences dommageables en France des propos qu'elle dénonçait, cependant que l'existence d'un préjudice subi en France s'inférait nécessairement de la diffusion dans cet Etat membre des propos dénigrants mis en ligne par M. [X], la cour d'appel a violé l'article 7 point 2 du règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012 ;
3°) Alors que, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'à l'appui de son appel, la société GTFLIX produisait une nouvelle pièce (n°7) constituée par un document présentant les statistiques de fréquentation du site woodmanforum, tenu par M. [X], afin de démontrer que le public français était le premier public fréquentant ce site (conclusions GETFLIX p.6) ; qu'en jugeant que la société GTFLIX ne démontrait pas que les internautes français seraient les plus nombreux à visiter les sites et forums de M. [X] sans examiner ni viser, même sommairement, cette nouvelle pièce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) Alors que, les juridictions d'un Etat membre sont compétentes pour connaître du dommage causé sur le territoire de cet Etat membre par un contenu mis en ligne sur internet lorsque ce contenu est destiné au public de cet Etat membre, public pour lequel il est susceptible de présenter un intérêt quelconque ; qu'il n'est pas nécessaire, pour que cette condition soit remplie, que les internautes résidant dans cet Etat membre soient les plus nombreux à visiter le site internet mis en cause ; que pour écarter la compétence des juridictions françaises, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'il n'était pas établi que les sites mis en cause étaient destinés à un public français, la société GTFLIX ne démontrant pas que les internautes français seraient les plus nombreux à visiter les sites et les forums de M. [X], sans rechercher, comme elle y était invitée, si le contenu mis en cause, qui portait sur les relations de la société GTFLIX avec ses acteurs et actrices françaises, n'était pas susceptible de présenter, à ce titre, un intérêt pour le public français ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légal au regard de l'article 7 point 2 du règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012 ;
5°) Alors que, des actes de dénigrement sont susceptibles de causer un préjudice dans un Etat membre lorsque les propos dénigrants ont trait aux activités commerciales que la personne dénigrée opère dans ce même Etat membre ; qu'en jugeant, pour écarter la compétence des juridictions françaises, que la société GTFLIX n'établissait pas la réalité des conséquences dommageables en France des propos qu'elle dénonçait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les propos dénigrants ne concernaient pas l'activité de la société GTFLIX en France, notamment ses relations avec les acteurs, actrices et agents du milieu établis en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 point 2 du règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012.ECLI:FR:CCASS:2022:C100475
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 juin 2022
Cassation partielle sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 475 FS-B
Pourvoi n° G 18-24.850
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022
La société Gtflix Tv, dont le siège est [Adresse 4] (République Tchèque), a formé le pourvoi n° G 18-24.850 contre l'arrêt rendu le 24 juillet 2018 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant à M. [L] [X], domicilié [Adresse 2]), défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Gtflix Tv, et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, MM. Hascher, Avel, M. Bruyère, conseillers, M. Vitse, Mmes Kloda, Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 juillet 2018), la société tchèque Gtflix Tv, qui a pour activité la production et la diffusion de contenus pour adultes, notamment via son site internet, faisant grief à M. [X], réalisateur, producteur et distributeur de films pornographiques commercialisés sur ses sites internet hébergés en Hongrie où il exerce son activité et où il est domicilié, de tenir des propos dénigrants diffusés sur plusieurs sites et forums, l'a assigné en référé devant le président du tribunal de grande instance de Lyon pour, d'une part, le voir condamner sous astreinte à cesser tout acte de dénigrement à son encontre et à l'encontre du site « legalporno » et à publier un communiqué en français et en anglais sur chacun des forums concernés, d'autre part, être elle-même autorisée à poster un commentaire sur les forums en cause, enfin, obtenir l'indemnisation de ses préjudices économique et moral.
2. M. [X] a soulevé l'incompétence de la juridiction française.
3. Par un arrêt du 13 mai 2020 (n° 275), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en ce qu'il était dirigé contre le chef de l'arrêt qui a dit la juridiction française incompétente pour connaître de la demande tendant à la suppression des commentaires dénigrants et à la rectification des données par la publication d'un communiqué et a saisi la Cour de justice de l'Union européenne (la CJUE) d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dit Bruxelles I bis.
4. Par un arrêt du 21 décembre 2021 (C-251/20), la CJUE (Grande chambre) a répondu à la question préjudicielle.
Examen du moyen
Sur le moyen pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La société Gtflix Tv fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction française incompétente au profit des juridictions tchèques, alors « que les juridictions d'un Etat membre sont compétentes pour connaître du dommage causé sur le territoire de cet Etat membre par un contenu mis en ligne sur internet dès lors que ce contenu y est accessible ; qu'en jugeant pour écarter la compétence des juridictions françaises, qu'il ne suffit pas que les propos jugés dénigrants et postés sur internet soient accessibles dans le ressort de la juridiction saisie mais qu'il faut également qu'ils puissent présenter un intérêt quelconque pour les internautes résidant dans ce ressort et soient susceptibles d'y générer un préjudice, la cour d'appel a violé l'article 7 point 2 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 :
6. Ce texte dispose :
« Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre :
[...]
2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire. »
7. Répondant à la question préjudicielle précitée, la CJUE a dit pour droit :
« L'article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu'une personne qui, estimant qu'une atteinte a été portée à ses droits par la diffusion de propos dénigrants à son égard sur Internet, agit simultanément aux fins, d'une part, de rectification et de suppression des contenus mis en ligne la concernant et, d'autre part, de réparation du préjudice qui aurait résulté de cette mise en ligne peut demander, devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel ces propos sont ou étaient accessibles, la réparation du préjudice qui lui aurait été causé dans l'État membre de la juridiction saisie, bien que ces juridictions ne soient pas compétentes pour connaître de la demande de rectification et de suppression. »
8. Pour accueillir l'exception d'incompétence internationale, l'arrêt retient qu'il ne suffit pas, pour que les juridictions françaises soient compétentes, que les propos dénigrants postés sur internet soient accessibles en France, mais qu'il faut encore qu'ils soient destinés à un public français.
9. En statuant ainsi, alors que, l'action tendant à la fois à la cessation de la mise en ligne des propos dénigrants, à la publication d'un rectificatif et à l'allocation de dommages-intérêts pour les préjudices subis en France, la dernière demande pouvait être portée devant la juridiction française dès lors qu'elle tendait à la réparation du seul préjudice causé sur le territoire de cet État membre et que le contenu attentatoire était accessible ou l'avait été sur ce territoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
12. La cour d'appel ayant constaté que les messages litigieux étaient accessibles en France, il en résulte que les juridictions françaises étaient compétentes pour connaître des demandes d'indemnisation des préjudices causés en France.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare les juridictions françaises incompétentes à l'égard de la demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis en France, l'arrêt rendu le 24 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Infirme l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Lyon du 10 avril 2017 en ce qu'il déclare les juridictions françaises incompétentes à l'égard de la demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis en France ;
Dit que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de cette demande ;
Condamne la société Gtflix Tv aux dépens, en ce compris ceux qui ont été exposés devant la cour d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Gtflix Tv
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance de référé querellée en ce qu'elle a déclaré le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon incompétent pour connaître de la présente instance au profit des juridictions tchèques et renvoyé la société GTFLIX TV à mieux se pourvoir ;
Aux motifs propres que « Attendu que l'article 4 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 prévoit que sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelque soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre ;
Que l'article 7 du même règlement ajoute qu'en matière délictuelle, la personne domiciliée dans un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ;
Que dans le cas, comme en l'espèce, de propos jugés dénigrants et postés sur internet, il ne suffit pas que ces propos soient accessibles dans le ressort de la juridiction saisie pour fonder la compétence territoriale de cette juridiction mais il faut encore qu'ils puissent présenter un intérêt quelconque pour les internautes résidant dans le ressort et soient susceptibles d'y générer un préjudice ;
Attendu qu'il est constant que M. [X] réside et exerce son activité à [Localité 3], en Hongrie, de sorte qu'il n'existe aucun lien de rattachement domiciliaire du défendeur initial avec les juridictions françaises ;
Attendu, par ailleurs, qu'il ne résulte pas des pièces versées aux débats que les messages incriminés qui ont été mis en ligne sur internet en langue essentiellement anglaise et secondairement française soient destinés à un public français, la société GTFLIX TV ne démontrant pas que les internautes français seraient les plus nombreux à visiter les sites et les forums de M. [X] ;
Qu'il y a lieu également de constater que si la société GTFLIX TE, par le fait des propos dénoncés, a pu subir un préjudice en République Tchèque où se trouve le centre de ses activités, elle n'établit pas la réalité de conséquences dommageables dans le ressort de la juridiction saisie ;
Attendu qu'au vu de ces éléments et en application des dispositions communautaires précitées, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a décidé à bon droit qu'il était territorialement incompétent pour connaître du litige qui relevait des juridictions tchèques ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « Attendu qu'il résulte des éléments figurant au dossier, et notamment de la délivrance de l'assignation sur le fondement de l'article 659 du Code de Procédure civile, que l'huissier a mentionné que le gardien de l'immeuble du [Adresse 1], lui avait déclaré que monsieur [L] [X] n'habitait plus dans les lieux depuis dix ans et était parti sans laisser d'adresse ; que monsieur [X] qu'il a contacté téléphoniquement a déclaré n'avoir plus de domicile en France et communiqué l'adresse de son avocat parisien ; que monsieur [X] a déclaré le 21 février 2017 à un juge d'instruction son adresse en Hongrie à [Localité 3], adresse qu'il revendique encore aujourd'hui ; qu'il s'avère donc qu'il n'est pas domicilié sur le territoire français ;
Attendu qu'il résulte de l'article 4 du Règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012 que « sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre », et que l'article 7 dispose que « une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire » ; que le fait dommageable en l'espèce s'est produit essentiellement en République Tchèque où la société GTFLIX est domiciliée et où elle a donc le centre de ses intérêts et en Hongrie siège de l'émission des messages incriminés, mais qu'il ne résulte d'aucune pièce que les messages, mis en ligne sur internet, en langue essentiellement anglaise et secondairement française, aient été destinés à un public français et aient concerné un public français ; que la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne précise que les juridictions de chaque Etat membre sont compétentes en matière de contenu d'un site internet pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l'Etat membre de la juridiction saisie ; qu'il ne suffit pas que les messages soient accessibles sur internet pour considérer qu'un préjudice y est subi, mais il faut encore que les messages puissent présenter un intérêt quelconque pour les internautes de l'Etat considéré et qu'il y ait eu une répercussion, ce qui en l'espèce n'est pas établi, les messages incriminés étant relatifs aux conditions de recrutement des actrices de vidéos pornographiques par Legal Porno à Prague, aux soins médicaux dont elles bénéficient ou non, à leur toxicomanie et aux bénéfices considérables générés par cette activité pour cette entreprise ; »
1°) Alors que, les juridictions d'un Etat membre sont compétentes pour connaître du dommage causé sur le territoire de cet Etat membre par un contenu mis en ligne sur internet dès lors que ce contenu y est accessible ; qu'en jugeant, pour écarter la compétence des juridictions françaises, qu'il ne suffit pas que les propos jugés dénigrants et postés sur internet soient accessibles dans le ressort de la juridiction saisie mais qu'il faut également qu'ils puissent présenter un intérêt quelconque pour les internautes résidant dans ce ressort et soient susceptibles d'y générer un préjudice, la cour d'appel a violé l'article 7 point 2 du règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012 ;
2°) Alors que, un préjudice, fut-il moral, s'infère nécessairement de tout acte de dénigrement portant atteinte à la réputation de celui qui en est victime ; qu'il s'en déduit qu'un tel préjudice se matérialise au lieu auquel les propos constitutifs du dénigrement sont diffusés ; qu'en jugeant, pour écarter la compétence des juridictions françaises, que la société GTFLIX n'établissait pas la réalité des conséquences dommageables en France des propos qu'elle dénonçait, cependant que l'existence d'un préjudice subi en France s'inférait nécessairement de la diffusion dans cet Etat membre des propos dénigrants mis en ligne par M. [X], la cour d'appel a violé l'article 7 point 2 du règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012 ;
3°) Alors que, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'à l'appui de son appel, la société GTFLIX produisait une nouvelle pièce (n°7) constituée par un document présentant les statistiques de fréquentation du site woodmanforum, tenu par M. [X], afin de démontrer que le public français était le premier public fréquentant ce site (conclusions GETFLIX p.6) ; qu'en jugeant que la société GTFLIX ne démontrait pas que les internautes français seraient les plus nombreux à visiter les sites et forums de M. [X] sans examiner ni viser, même sommairement, cette nouvelle pièce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) Alors que, les juridictions d'un Etat membre sont compétentes pour connaître du dommage causé sur le territoire de cet Etat membre par un contenu mis en ligne sur internet lorsque ce contenu est destiné au public de cet Etat membre, public pour lequel il est susceptible de présenter un intérêt quelconque ; qu'il n'est pas nécessaire, pour que cette condition soit remplie, que les internautes résidant dans cet Etat membre soient les plus nombreux à visiter le site internet mis en cause ; que pour écarter la compétence des juridictions françaises, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'il n'était pas établi que les sites mis en cause étaient destinés à un public français, la société GTFLIX ne démontrant pas que les internautes français seraient les plus nombreux à visiter les sites et les forums de M. [X], sans rechercher, comme elle y était invitée, si le contenu mis en cause, qui portait sur les relations de la société GTFLIX avec ses acteurs et actrices françaises, n'était pas susceptible de présenter, à ce titre, un intérêt pour le public français ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légal au regard de l'article 7 point 2 du règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012 ;
5°) Alors que, des actes de dénigrement sont susceptibles de causer un préjudice dans un Etat membre lorsque les propos dénigrants ont trait aux activités commerciales que la personne dénigrée opère dans ce même Etat membre ; qu'en jugeant, pour écarter la compétence des juridictions françaises, que la société GTFLIX n'établissait pas la réalité des conséquences dommageables en France des propos qu'elle dénonçait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les propos dénigrants ne concernaient pas l'activité de la société GTFLIX en France, notamment ses relations avec les acteurs, actrices et agents du milieu établis en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 point 2 du règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012.