Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 9 juin 2022, 19-21.798, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 juin 2022




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 592 FS-B

Pourvoi n° M 19-21.798




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022

La société Auto escape, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 19-21.798 contre le jugement rendu le 26 juin 2019 par le tribunal d'instance de Marseille, dans le litige l'opposant à M. [O] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Auto escape, de Me [R], avocat de M. [R], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, en présence de Mme Anton, auditrice au service de documentation, des études et du rapport, Mme Martinel, conseiller doyen, Mme Durin-Karsenty, M. Delbano, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mmes Dumas, Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Marseille, 26 juin 2019), M. [R], se plaignant de la mauvaise exécution d'un contrat de location de véhicule conclu avec la société Auto escape, l'a assignée devant un tribunal d'instance à fin d'être indemnisé de ses préjudices matériel et moral, après l'échec d'une médiation.

2. Au soutien de son assignation, M. [R] a produit une déclaration au greffe exposant ses demandes et moyens, ainsi que différentes pièces relatives à la procédure de médiation.

3. Devant le tribunal, la société Auto escape, se fondant sur l'inobservation d'une formalité d'ordre public tirée du non respect du principe de la confidentialité de la médiation, a soulevé, à titre principal, la nullité de la déclaration au greffe et de l'assignation, et, à titre subsidiaire, a demandé que soient écartées des débats les pièces n° 1 à n° 6 produites par le demandeur, couvertes par la confidentialité, et que M. [R] soit condamné à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour violation du principe de confidentialité.

Sur le moyen relevé d'office

4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, L. 612-3 du code de la consommation et 9 du code de procédure civile :

5. Aux termes du premier de ces textes, auquel renvoie le deuxième, sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité.

6. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties. Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants :

a) En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ;

b) Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en oeuvre ou son exécution.

7. Lorsque le médiateur est désigné par un juge, il informe ce dernier de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord.

8. Aux termes du troisième de ces textes, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

9. Il en résulte qu'en dehors des cas dérogatoires prévus par la loi, l'atteinte à l'obligation de confidentialité de la médiation impose que les pièces produites sans l'accord de la partie adverse, soient, au besoin d'office, écartées des débats par le juge.

10. Pour rejeter la demande de nullité formée par la société Auto escape et la condamner à payer à M. [R] certaines sommes, le tribunal a statué au vu des pièces versées aux débats.

11. En statuant ainsi, le tribunal, qui aurait dû, au besoin d'office, écarter des débats celles des pièces produites par M. [R], issues de la procédure de médiation, qui étaient couvertes par l'obligation de confidentialité, en l'absence d'accord de la société Auto escape, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juin 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Marseille.

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer à la société Auto escape la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Auto escape

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société Autoescape fait grief au jugement attaqué

D'AVOIR rejeté sa demande de nullité de l'acte introductif d'instance et DE L'AVOIR condamnée à payer à M. [R] la somme de 664 € à titre principal et celle de 1 000 € à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QU'« en l'espèce, l'avis du Médiateur Tourisme et Voyage du 7 décembre 2018, versé aux débats par le requérant, est extrêmement succinct, se borne à citer un bref extrait des conditions générales du contrat litigieux, dont les termes ne sont ni contestables, ni contestés, et à indiquer que ce texte « porte à confusion » sans compléter cette opinion, toujours à propos du contrat litigieux, par un développement argumenté la justifiant ; qu'ainsi la société Autoescape n'établit pas que la production de cet avis, qui ne fait en réalité qu'énoncer l'objet du litige, est de nature à lui faire grief ou à conforter la position de M. [R] » ;

ALORS QUE l'irrégularité qui entache l'acte introductif d'instance, en ce qu'il méconnaît le principe de la confidentialité des constatations du médiateur ou les déclarations recueillies au cours de la médiation, cause nécessairement un grief au défendeur ; qu'en retenant que la société Autoescape ne rapporte pas la preuve du grief qui lui serait causé par la référence explicite à l'avis du Médiateur Tourisme et Voyage qui reconnaît que les conditions générales du contrat litigieux portent à confusion, quand un tel grief résultait nécessairement de cette divulgation, le tribunal a violé les articles 114 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 612-3 du code de la consommation.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

La société Autoescape fait grief au jugement attaqué

DE L'AVOIR condamnée à payer à M. [R] la somme de 664 € à titre principal et celle de 1 000 € à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « le caractère particulièrement exceptionnel de l'obligation, pour effectuer un paiement, de recourir à une carte bancaire CREDIT dont la différence avec une carte bancaire DEBIT est très généralement ignorée d'un public résidant en France, impose au professionnel qui, par hypothèse, doit savoir qu'un usager avec qui il a conclu un contrat peut, le plus souvent à l'étranger, se trouver confronté à une difficulté de paiement liée à cette différence de paiement liée à cette différence de prendre toutes les précautions pour qu'une information spécifique apparaisse clairement et lisiblement dans sa documentation contractuelle ; qu'il ressort des explications des parties, des éléments du dossier et des pièces versées aux débats visées dans leurs écritures que ce n'est à l'évidence pas le cas, ce qui constitue une faute de la part de la société Autoescape » ;

1°) ALORS QU'en ne répondant pas aux conclusions de la société Autoescape faisant valoir que les pièces n° 1 à 6 devaient être écartées des débats en ce que leur production violait le principe de confidentialité de la médiation, le tribunal a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'après avoir énoncé qu'il incombe au professionnel qui impose l'usage d'une carte bancaire de type crédit de prendre toutes les précautions pour qu'une information spécifique apparaisse clairement et lisiblement dans sa documentation contractuelle, le tribunal ne pouvait, sauf à violer l'article 455 du code de procédure civile, se borner à affirmer qu'il ressort des explications des parties, des éléments du dossier et des pièces versées aux débats que ce n'est à l'évidence pas le cas, sans analyser, fut-ce sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il s'est fondé ;

3°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en s'abstenant de expliquer, comme il le lui incombait, en quoi les documents contractuels n'étaient pas de nature à éclairer un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé sur l'obligation de recourir à une carte bancaire de crédit, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1 du code de la consommation et 1231-1 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

La société Autoescape fait grief au jugement attaqué

DE L'AVOIR condamnée à payer à M. [R] la somme de 664 € à titre principal ;

AUX MOTIFS QUE « la demande de M. [R] est justifiée ; qu'il y a lieu d'y faire droit et de condamner cette société à lui payer la somme de 664 € à titre principal et celle de 1 750 € de dommages et intérêts et frais irrépétibles » ;

1°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que la demande de M. [R] est justifiée, le tribunal n'a pas donné à sa décision une réelle motivation, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Et subsidiairement,

2°) ALORS QUE lorsqu'une prestation promise n'est pas exécutée et que le cocontractant est contraint de réserver une prestation de remplacement, il ne peut solliciter que le remboursement de la prestation initiale et l'indemnisation de la différence de prix, si la prestation de remplacement s'avère plus onéreuse ; qu'en condamnant la société Autoescape au paiement de la somme de 664 € à titre de dommages et intérêts à M. [R] en réparation de son préjudice financier, ce qui revient à le faire bénéficier d'une prestation totalement gratuite, le tribunal, qui a réparé plus que le préjudice subi, a violé le principe de la réparation intégrale ;

3°) ALORS QU'en faisant droit à l'intégralité de la demande de M. [R], sans rechercher, comme il y était invité, si le paiement de la somme de 318,15 € par M. [R], correspondant à une option qu'il n'avait pas souscrite dans sa réservation initiale, avait effectivement été causé par l'annulation de la réservation initiale, de sorte qu'à défaut il ne pouvait être indemnisé, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

La société Autoescape fait grief au jugement attaqué

DE l'AVOIR condamnée au paiement de la somme de 1 000 € à M. [R] à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « la demande de M. [R] est justifiée ; qu'il y a lieu d'y faire droit et de condamner cette société à lui payer la somme de 664 € à titre principal et celle de 1 750 € de dommages et intérêts et frais irrépétibles » ;

1°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que la demande de M. [R] est justifiée, le tribunal n'a pas donné à sa décision une réelle motivation, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Et subsidiairement,

2°) ALORS QU'en condamnant la société Autoescape à verser à M. [R] la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts sans préciser la consistance et la nature du préjudice qu'il entendait ainsi indemniser, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil ;

3°) ALORS QUE pour être réparable, le dommage doit être certain ; qu'en ne vérifiant pas, malgré l'invitation qui lui était faite, si le préjudice moral allégué par M. [R] et résultant du seul retard de deux heures pour bénéficier d'une voiture de location présentait un caractère certain, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil. ECLI:FR:CCASS:2022:C200592
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