Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-11.620, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CA3



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er juin 2022




Cassation partielle


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 661 F-D

Pourvoi n° Q 21-11.620




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2022

M. [M] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-11.620 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Saint-François, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [N], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'association Saint-François, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 16 octobre 2020), M. [N], engagé le 3 mars 2008 par l'association Saint-François en qualité de cadre chef de cuisine gérant, a été licencié pour faute grave par lettre du 20 juillet 2016, après avoir été convoqué à un entretien préalable au licenciement par lettre du 1er juillet 2016.

2. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, alors « que si un fait fautif n'ayant pas donné lieu à l'exercice de poursuites pénales qui est antérieur à un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance peut, exceptionnellement, donner lieu à une sanction disciplinaire, ce n'est que s'il est établi que le comportement du salarié s'est poursuivi au-delà de ce délai ; qu'en fondant la légitimité du licenciement disciplinaire de M. [N], prononcé à l'issue d'une procédure entamée par l'envoi le 1er juillet 2016 d'une convocation à un entretien préalable, sur l'existence de fautes qui avaient été mises en exergue par les conclusions du rapport d'audit du 16 octobre 2015, sans relever que lesdites fautes auraient persisté au-delà et ne seraient pas atteintes par la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1332-4 du code du travail :

4. Si, aux termes de ce texte, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai.

5. Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que l'audit dressé sur la journée du 16 octobre 2015 permet de constater qu'indépendamment de la vétusté des locaux et de l'organisation du service, le salarié, chef de cuisine, a manqué aux règles élémentaires d'hygiène et de sécurité en matière de nutrition et de conservation ou stockage des aliments, contrairement à ce que prévoyait son contrat de travail et la fiche de poste jointe. L'arrêt ajoute que cette série de faits n'a toutefois pas donné lieu à sanction mais à formation, cinq mois après leur révélation, ce qui enlève incontestablement son caractère de gravité à la faute du salarié, et ce d'autant que ce dernier n'a fait l'objet d'aucune autre remarque de son employeur auparavant.

6. En se déterminant ainsi, sans vérifier si le comportement reproché au salarié, au titre des manquements aux règles d'hygiène et de sécurité qu'elle a retenus comme étant établis, s'était poursuivi au-delà des conclusions du rapport d'audit du 16 octobre 2015 les ayant mises en exergue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif relatif à la délivrance d'une attestation Pôle emploi conforme à l'arrêt, et des chefs de dispositif laissant à chaque partie les dépens par elle exposés et disant n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de M. [N] présente une cause réelle et sérieuse, le déboute de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ordonne à l'association Saint-François de lui remettre un bulletin de paie de régularisation et une attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt laisse à chaque partie les dépens par elle exposés, et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne l'association Saint-François aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Saint-François et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [N]


Monsieur [N] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que son licenciement présentait une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

1°) ALORS QUE il appartient au juge de vérifier le vrai motif du licenciement ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la véritable cause du licenciement de Monsieur [N] ne reposait pas sur une décision de l'employeur de supprimer le service de restauration, et donc sur une volonté de celui-ci de réduire les coûts, la cour d'appel, qui s'est abstenue de vérifier la cause exacte du licenciement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, si un fait fautif n'ayant pas donné lieu à l'exercice de poursuites pénales qui est antérieur à un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance peut, exceptionnellement, donner lieu à une sanction disciplinaire, ce n'est que s'il est établi que le comportement du salarié s'est poursuivi au-delà de ce délai ; qu'en fondant la légitimité du licenciement disciplinaire de Monsieur [N], prononcé à l'issue d'une procédure entamée par l'envoi le 1er juillet 2016 d'une convocation à un entretien préalable, sur l'existence de fautes qui avaient été mises en exergue par les conclusions du rapport d'audit du 16 octobre 2015, sans relever que lesdites fautes auraient persisté au-delà et ne seraient pas atteintes par la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;

3°) ALORS QUE, subsidiairement, il appartient au juge de vérifier que le motif de la rupture du contrat de travail constitue, ou non, une faute susceptible de soumettre le salarié au régime du licenciement disciplinaire ; qu'en se fondant sur les seules conclusions du rapport d'audit du 16 octobre 2015 pour retenir l'existence de manquements de Monsieur [N] aux règles d'hygiène et de sécurité, constitutifs, selon elle, d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, après avoir, pourtant, relevé la très forte progression du salarié dans ce même domaine grâce et dans le cadre de la formation qui lui avait été dispensée entre mars et juin 2016, sans rechercher si ces progrès ne démontraient pas qu'au moment du licenciement, en juillet 2016, le grief allégué, n'était pas insuffisamment sérieux pour justifier un licenciement, les manquements reprochés au salarié étant, alors, résorbés, ou, à tout le moins, en bonne voie de résorption, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail.ECLI:FR:CCASS:2022:SO00661
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