Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 1 juin 2022, 20-19.476, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 1 juin 2022, 20-19.476, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 20-19.476
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO00358
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 01 juin 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 26 juin 2020- Président
- Mme Darbois (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juin 2022
Cassation partielle
Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 358 F-D
Pourvoi n° G 20-19.476
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2022
La société Fsmax System SL, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-19.476 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Compass Group France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Fsmax System SL, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Compass Group France, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1.Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2020), la société Fsmax System SL (la société Fsmax), concepteur et éditeur de la solution E-foodmax, logiciel destiné à la restauration collective, a conclu le 1er août 2013 avec la société Compass Group France (la société Compass), un contrat visant à déployer l'usage de cette solution sur les différents sites de restauration gérés par cette dernière.
2. Reprochant à la société Fsmax des temps de réponse trop longs et une mauvaise qualité des « livrables », la société Compass a, après mise en demeure, résilié le contrat le 21 mai 2014.
3. La société Fsmax a assigné la société Compass en paiement de dommages-intérêts pour résiliation abusive du contrat.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses troisième, septième, huitième et neuvième banches, et le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés.
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La société Fsmax fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement, sauf en sa disposition l'ayant condamnée à payer à la société Compass la somme de 4 367 000 euros, alors « qu'une obligation ne peut être que de moyens, quand elle est entachée d'un aléa, peu important les mentions du contrat constatant l'obligation ; qu'en ayant jugé qu'il résultait des dispositions du contrat conclu entre la société Compass et la société Fsmax que cette dernière était tenue d'une obligation de résultat, quand cette obligation était entachée d'un aléa irréductible, découlant de l'obligation faite à la société Compass de coopérer dans les termes contractuels, ce que cette dernière s'était refusée à faire, préférant emprunter immédiatement le raccourci de la résiliation, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 anciens du code civil. »
Réponse de la Cour
6. Ayant constaté que, selon le préambule du contrat conclu entre les sociétés Fsmax et Compass, la société Fsmax « s'engage[ait], dans le cadre d'une maîtrise d'oeuvre et d'une obligation de résultat de réaliser les prestations notamment de maintenance du progiciel E-foodmax et de développement d'un nouveau portail » et relevé qu'il résultait des articles 3 « objet » et 6 « maîtrise d'oeuvre » que cette société s'engageait également à concéder une licence d'utilisation sur le logiciel E-foodmax, à réaliser des prestations de maintenance corrective et évolutive et toutes les actions correctives nécessaires pour les besoins de la société Compass et de ses bénéficiaires et à adapter et intégrer « Fsmax menu portail » dans le cadre du projet, la cour d'appel a pu en déduire que la société Fsmax était tenue d'une obligation de résultat à l'égard de la société Compass.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, quatrième, cinquième et sixième banches
Enoncé du moyen
8. La société Fsmax fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 2°/ que la résolution automatique pour faute grave du cocontractant n'est pas encourue si l'autre partie n'a pas réclamé la sanction prévue dans les conditions contractuelles ; qu'en ayant jugé que la société Fsmax s'était rendue coupable de fautes graves justifiant l'acquisition de la clause résolutoire, alors que la procédure de recette aurait dû être respectée par la société Compass, peu important l'absence de spécifications contractuelles qui auraient dû être élaborées avec l'aide de la société Compass, ce que celle-ci n'avait jamais fait, se bornant à émettre des tickets demandant des évolutions, alors même que celles-ci auraient dû faire l'objet d'avenants, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1147 anciens du code civil ;
4°/ que la résolution automatique pour faute grave du cocontractant n'est pas encourue si l'autre partie n'a pas réclamé la sanction prévue dans les conditions contractuelles ; qu'en ayant jugé que la société Fsmax s'était rendue coupable de manquements graves justifiant l'acquisition de la clause résolutoire, quand la société Compass s'était, au mépris des prescriptions contractuelles, bornée à rejeter les livraisons sans effectuer le moindre test, un délai de 30 jours étant pourtant nécessaire pour élaborer une recette, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1147 anciens du code civil ;
5°/ que la clause résolutoire ne peut être acquise au profit d'un cocontractant qui n'a pas lui-même respecté ses obligations contractuelles, provoquant ainsi l'échec de l'opération ; qu'en ayant jugé que la société Fsmax s'était rendue coupable de manquements graves, justifiant l'acquisition de la clause résolutoire du contrat à son détriment, sans rechercher si la société Compass n'avait pas, avant signature de tout procès-verbal de recette provisoire, déployé les livrables directement sur l'ensemble des sites, soit sans aucun test, au mépris des prescriptions contractuelles, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que les juges du fond ne peuvent juger qu'une clause résolutoire est acquise en raison des manquements d'un cocontractant, dès lors que l'autre partie n'a pas elle-même respecté ses obligations contractuelles, ce qui a contribué à l'échec de l'opération ; qu'en ayant jugé que la récurrence d'anomalies bloquantes établissait les manquements de la société Fsmax, sans rechercher si la société Compass n'avait pas refusé de mettre en oeuvre la procédure contractuelle de résolution de ces anomalies, préférant résilier le contrat au bout de seulement neuf mois quand il devait durer cinq ans, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1147 anciens du code civil. »
Réponse de la Cour
9. L'arrêt retient que, dès le commencement des relations contractuelles, des dysfonctionnements ont été relevés par la société Compass, notamment dans des courriels de septembre 2013 faisant état d'anomalies bloquantes non résolues et de difficultés quant à la qualité des « livrables », que la société Compass a adressé diverses réclamations et que les compte-rendus des réunions hebdomadaires ultérieures témoignent de la récurrence des difficultés. Il relève qu'il ressort d'un rapport d'analyse externe que les temps de réponse du système en cas d'usage par plusieurs utilisateurs étaient anormalement longs et bien supérieurs aux dix secondes requises. Il retient ensuite que les lots 6, 7 et 8 ont fait l'objet de plusieurs livraisons, dont aucune n'a donné lieu à une recette par la société Compass en raison d'anomalies bloquantes non résolues, ce qui démontre le défaut de qualité du « livrable » de la société Fsmax, que celle-ci n'a pas été en capacité de résoudre dans des délais raisonnables pour satisfaire à son obligation de résultat. Il retient encore que la société Fsmax ne peut opposer le défaut de respect de la procédure contractuelle de recette de la part de son client, cependant que, professionnelle de l'informatique soumise à une obligation de résultat, elle ne justifie pas avoir élaboré des spécifications fonctionnelles détaillées en réponse aux besoins exprimés par celui-ci, malgré ses demandes. L'arrêt ajoute que la société Fsmax ne démontre pas que la société Compass ait multiplié les demandes non prévues au contrat, qu'elle ait été floue dans ses demandes et qu'elle ait manqué à son devoir de coopération, ces allégations ne ressortant pas des échanges de correspondances au cours de l'exécution du contrat. Il retient enfin que la société Fsmax ne peut être suivie lorsqu'elle soutient que le contrat lui-même prévoyait l'existence probable d'anomalies au cours du projet et un mécanisme de correction, dès lors que les reproches que la société Compass a adressés à son prestataire confortent l'existence de plusieurs anomalies bloquantes récurrentes, non résolues dans le temps, et des régressions du système, démontrant l'absence de méthode et d'organisation du maître d'oeuvre dans le traitement de ces anomalies.
10. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches invoquées par les quatrième, cinquième et sixième branches, tirées du non-respect, par la société Compass, de la procédure contractuelle de recette et de vérification et de correction des anomalies, mais retenu que la société Fsmax n'avait, en tout état de cause, pas été en mesure de résoudre les anomalies bloquantes signalées de manière récurrente par la société Compass, a légalement justifié sa décision.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
12. La société Fsmax fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement, sauf en sa disposition l'ayant condamnée à payer à la société Compass la somme de 4 367 000 euros à titre de dommages-intérêts et, statuant à nouveau de ce chef, de la condamner à lui payer la somme de 1 948 074 euros, à titre de dommages-intérêts, alors « que la sanction de la résolution du contrat ne peut se cumuler avec son exécution ; qu'en ayant condamné l'exposante à indemniser le manque à gagner subi par la société Compass qui avait pourtant poursuivi et obtenu la résolution du contrat, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1184 anciens du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et le principe de la réparation intégrale :
13. Il résulte de ce texte et de ce principe que la réparation du dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice.
14. Pour condamner la société Fsmax à payer à la société Compass la somme de 1 200 000 euros au titre du manque à gagner correspondant aux gains attendus du contrat, l'arrêt retient que l'exploitation de la solution devait permettre de générer progressivement des gains devant atteindre leur niveau maximum dès le déploiement complet de la solution prévu en 2014 et que le manque à gagner dont la société Fsmax porte la responsabilité peut être évalué à une année de retour sur investissement.
15. En statuant ainsi, alors qu'en ayant par ailleurs condamné la société Fsmax à rembourser à la société Compass le prix des douze factures acquittées en exécution du contrat, elle avait dispensé celle-ci du paiement de la prestation due, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
16. La seconde branche du second moyen ne critiquant que les motifs de l'arrêt qui fondent la condamnation de la société Fsmax à payer à la société Compass la somme de 1 200 000 euros au titre du manque à gagner, la cassation n'est prononcée qu'en ce que l'arrêt a alloué cette somme à la société Compass, incluse dans la condamnation au paiement de la somme de 1 948 074 euros à titre de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions allouant à la société Compass Group France la somme de 1 200 000 euros au titre du manque à gagner, incluse dans la somme de 1 948 074 euros que la société Fsmax System SL a été condamnée à lui payer, l'arrêt rendu le 26 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Compass Group France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compass Group France et la condamne à payer à la société Fsmax System SL la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Fsmax System SL.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
- La société FSmax System FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement, sauf en sa disposition l'ayant condamnée à payer à la société Compass Group Solution la somme de 4.367.000 € à titre de dommages-intérêts.
1°) ALORS QU'une obligation ne peut être que de moyens, quand elle est entachée d'un aléa, peu important les mentions du contrat constatant l'obligation ; qu'en ayant jugé qu'il résultait des dispositions du contrat conclu entre la société Compass et la société Fsmax que cette dernière était tenue d'une obligation de résultat, quand cette obligation était entachée d'un aléa irréductible, découlant de l'obligation faite à la société Compass de coopérer dans les termes contractuels, ce que cette dernière s'était refusée à faire, préférant emprunter immédiatement le raccourcis de la résiliation, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 ancien du code civil ;
2°) ALORS QUE la résolution automatique pour faute grave du cocontractant n'est pas encourue si l'autre partie n'a pas réclamé la sanction prévue dans les conditions contractuelles ; qu'en ayant jugé que la société Fsmax s'était rendue coupable de fautes graves justifiant l'acquisition de la clause résolutoire, alors que la procédure de recette aurait dû être respectée par la société Compass, peu important l'absence de spécifications contractuelles qui auraient dû être élaborées avec l'aide de la société Compass, ce que celle-ci n'avait jamais fait, se bornant à émettre des tickets demandant des évolutions, alors même que celles-ci auraient dû faire l'objet d'avenants, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1147 ancien du code civil ;
3°) ALORS QUE les juges du fond doivent précisément caractériser la faute grave qui justifie l'acquisition d'une clause résolutoire contractuelle ; qu'en ayant jugé que des manquements graves étaient caractérisés à la charge de la société Fsmax System, en retenant qu'il importait peu que le logiciel e-food max incriminé ait été déployé sur des sites de concurrents, quand ils l'avaient été sur les sites de la société Compass Group, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE la résolution automatique pour faute grave du cocontractant n'est pas encourue si l'autre partie n'a pas réclamé la sanction prévue dans les conditions contractuelles ; qu'en ayant jugé que la société Fsmax s'était rendue coupable de manquements graves justifiant l'acquisition de la clause résolutoire, quand la société Compass Group s'était, au mépris des prescriptions contractuelles, bornée à rejeter les livraisons sans effectuer le moindre test, un délai de 30 jours étant pourtant nécessaire pour élaborer une recette, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1147 anciens du code civil ;
5°) ALORS QUE la clause résolutoire ne peut être acquise au profit d'un cocontractant qui n'a pas lui-même respecté ses obligations contractuelles, provoquant ainsi l'échec de l'opération ; qu'en ayant jugé que la société FSmax System s'était rendue coupable de manquements graves, justifiant l'acquisition de la clause résolutoire du contrat à son détriment, sans rechercher si la société Compass Group n'avait pas, avant signature de tout procès-verbal de recette provisoire, déployé les livrables directement sur l'ensemble des sites, soit sans aucun test, au mépris des prescriptions contractuelles, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent juger qu'une clause résolutoire est acquise en raison des manquements d'un cocontractant, dès lors que l'autre partie n'a pas elle-même respecté ses obligations contractuelles, ce qui a contribué à l'échec de l'opération ; qu'en ayant jugé que la récurrence d'anomalies bloquantes établissait les manquements de la société FSmax System, sans rechercher si la société Compass Group n'avait pas refusé de mettre en oeuvre la procédure contractuelle de résolution de ces anomalies, préférant résilier le contrat au bout de seulement neuf mois quand il devait durer cinq ans, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1147 anciens du code civil ;
7°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent écarter des pièces sans même les examiner ; qu'en ayant dit que la collusion entre les sociétés Compass Group et Ideolys n'était pas prouvée, alors qu'elle était établie par la pièce adverse n° 60 (« factures coûts externes prestations diverses »), la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;
8°) ALORS QUE le mécanisme de la clause résolutoire est paralysé s'il a été mis en oeuvre de mauvaise foi ; qu'en ayant jugé que la collusion entre les sociétés Ideolys et Compass Group était étrangère au litige, alors qu'elle était de nature à établir que cette dernière avait mobilisé avec mauvaise foi le jeu de la clause résolutoire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 anciens du code civil ;
9°) ALORS QUE le mécanisme de la clause résolutoire est paralysé s'il a été mis en oeuvre de mauvaise foi ; qu'en ayant jugé que la société Group Compass avait mobilisé de bonne foi la clause résolutoire du contrat, sans rechercher si la mauvaise foi de la cliente du prestataire n'avait pas été trahie par la proposition qu'elle avait immédiatement présentée à l'exposante de contracter à nouveau avec elle, dès juillet 2015, ce qui établissait que la société Compass Group avait confiance en elle, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1147 anciens du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
- La société FSmax System FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement, sauf en sa disposition l'ayant condamnée à payer à la société Compass Group Solution la somme de 4.367.000 € à titre de dommages-intérêts et, statuant à nouveau de ce chef, de l'avoir condamnée à lui payer la somme de 1.948.074 €, à titre de dommages-intérêts ;
1°) ALORS QU'un cocontractant ne peut être condamné, en suite de la résolution d'un contrat, à rembourser l'intégralité des factures qu'il a acquittées, alors que le logiciel mis à disposition a servi pendant plusieurs années ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime ;
2°) ALORS QUE la sanction de la résolution du contrat ne peut se cumuler avec son exécution ; qu'en ayant condamné l'exposante à indemniser le manque à gagner subi par la société Compass Group qui avait pourtant poursuivi et obtenu la résolution du contrat, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1184 anciens du code civil.ECLI:FR:CCASS:2022:CO00358
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juin 2022
Cassation partielle
Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 358 F-D
Pourvoi n° G 20-19.476
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2022
La société Fsmax System SL, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-19.476 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Compass Group France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Fsmax System SL, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Compass Group France, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1.Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2020), la société Fsmax System SL (la société Fsmax), concepteur et éditeur de la solution E-foodmax, logiciel destiné à la restauration collective, a conclu le 1er août 2013 avec la société Compass Group France (la société Compass), un contrat visant à déployer l'usage de cette solution sur les différents sites de restauration gérés par cette dernière.
2. Reprochant à la société Fsmax des temps de réponse trop longs et une mauvaise qualité des « livrables », la société Compass a, après mise en demeure, résilié le contrat le 21 mai 2014.
3. La société Fsmax a assigné la société Compass en paiement de dommages-intérêts pour résiliation abusive du contrat.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses troisième, septième, huitième et neuvième banches, et le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés.
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La société Fsmax fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement, sauf en sa disposition l'ayant condamnée à payer à la société Compass la somme de 4 367 000 euros, alors « qu'une obligation ne peut être que de moyens, quand elle est entachée d'un aléa, peu important les mentions du contrat constatant l'obligation ; qu'en ayant jugé qu'il résultait des dispositions du contrat conclu entre la société Compass et la société Fsmax que cette dernière était tenue d'une obligation de résultat, quand cette obligation était entachée d'un aléa irréductible, découlant de l'obligation faite à la société Compass de coopérer dans les termes contractuels, ce que cette dernière s'était refusée à faire, préférant emprunter immédiatement le raccourci de la résiliation, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 anciens du code civil. »
Réponse de la Cour
6. Ayant constaté que, selon le préambule du contrat conclu entre les sociétés Fsmax et Compass, la société Fsmax « s'engage[ait], dans le cadre d'une maîtrise d'oeuvre et d'une obligation de résultat de réaliser les prestations notamment de maintenance du progiciel E-foodmax et de développement d'un nouveau portail » et relevé qu'il résultait des articles 3 « objet » et 6 « maîtrise d'oeuvre » que cette société s'engageait également à concéder une licence d'utilisation sur le logiciel E-foodmax, à réaliser des prestations de maintenance corrective et évolutive et toutes les actions correctives nécessaires pour les besoins de la société Compass et de ses bénéficiaires et à adapter et intégrer « Fsmax menu portail » dans le cadre du projet, la cour d'appel a pu en déduire que la société Fsmax était tenue d'une obligation de résultat à l'égard de la société Compass.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, quatrième, cinquième et sixième banches
Enoncé du moyen
8. La société Fsmax fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 2°/ que la résolution automatique pour faute grave du cocontractant n'est pas encourue si l'autre partie n'a pas réclamé la sanction prévue dans les conditions contractuelles ; qu'en ayant jugé que la société Fsmax s'était rendue coupable de fautes graves justifiant l'acquisition de la clause résolutoire, alors que la procédure de recette aurait dû être respectée par la société Compass, peu important l'absence de spécifications contractuelles qui auraient dû être élaborées avec l'aide de la société Compass, ce que celle-ci n'avait jamais fait, se bornant à émettre des tickets demandant des évolutions, alors même que celles-ci auraient dû faire l'objet d'avenants, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1147 anciens du code civil ;
4°/ que la résolution automatique pour faute grave du cocontractant n'est pas encourue si l'autre partie n'a pas réclamé la sanction prévue dans les conditions contractuelles ; qu'en ayant jugé que la société Fsmax s'était rendue coupable de manquements graves justifiant l'acquisition de la clause résolutoire, quand la société Compass s'était, au mépris des prescriptions contractuelles, bornée à rejeter les livraisons sans effectuer le moindre test, un délai de 30 jours étant pourtant nécessaire pour élaborer une recette, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1147 anciens du code civil ;
5°/ que la clause résolutoire ne peut être acquise au profit d'un cocontractant qui n'a pas lui-même respecté ses obligations contractuelles, provoquant ainsi l'échec de l'opération ; qu'en ayant jugé que la société Fsmax s'était rendue coupable de manquements graves, justifiant l'acquisition de la clause résolutoire du contrat à son détriment, sans rechercher si la société Compass n'avait pas, avant signature de tout procès-verbal de recette provisoire, déployé les livrables directement sur l'ensemble des sites, soit sans aucun test, au mépris des prescriptions contractuelles, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que les juges du fond ne peuvent juger qu'une clause résolutoire est acquise en raison des manquements d'un cocontractant, dès lors que l'autre partie n'a pas elle-même respecté ses obligations contractuelles, ce qui a contribué à l'échec de l'opération ; qu'en ayant jugé que la récurrence d'anomalies bloquantes établissait les manquements de la société Fsmax, sans rechercher si la société Compass n'avait pas refusé de mettre en oeuvre la procédure contractuelle de résolution de ces anomalies, préférant résilier le contrat au bout de seulement neuf mois quand il devait durer cinq ans, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1147 anciens du code civil. »
Réponse de la Cour
9. L'arrêt retient que, dès le commencement des relations contractuelles, des dysfonctionnements ont été relevés par la société Compass, notamment dans des courriels de septembre 2013 faisant état d'anomalies bloquantes non résolues et de difficultés quant à la qualité des « livrables », que la société Compass a adressé diverses réclamations et que les compte-rendus des réunions hebdomadaires ultérieures témoignent de la récurrence des difficultés. Il relève qu'il ressort d'un rapport d'analyse externe que les temps de réponse du système en cas d'usage par plusieurs utilisateurs étaient anormalement longs et bien supérieurs aux dix secondes requises. Il retient ensuite que les lots 6, 7 et 8 ont fait l'objet de plusieurs livraisons, dont aucune n'a donné lieu à une recette par la société Compass en raison d'anomalies bloquantes non résolues, ce qui démontre le défaut de qualité du « livrable » de la société Fsmax, que celle-ci n'a pas été en capacité de résoudre dans des délais raisonnables pour satisfaire à son obligation de résultat. Il retient encore que la société Fsmax ne peut opposer le défaut de respect de la procédure contractuelle de recette de la part de son client, cependant que, professionnelle de l'informatique soumise à une obligation de résultat, elle ne justifie pas avoir élaboré des spécifications fonctionnelles détaillées en réponse aux besoins exprimés par celui-ci, malgré ses demandes. L'arrêt ajoute que la société Fsmax ne démontre pas que la société Compass ait multiplié les demandes non prévues au contrat, qu'elle ait été floue dans ses demandes et qu'elle ait manqué à son devoir de coopération, ces allégations ne ressortant pas des échanges de correspondances au cours de l'exécution du contrat. Il retient enfin que la société Fsmax ne peut être suivie lorsqu'elle soutient que le contrat lui-même prévoyait l'existence probable d'anomalies au cours du projet et un mécanisme de correction, dès lors que les reproches que la société Compass a adressés à son prestataire confortent l'existence de plusieurs anomalies bloquantes récurrentes, non résolues dans le temps, et des régressions du système, démontrant l'absence de méthode et d'organisation du maître d'oeuvre dans le traitement de ces anomalies.
10. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches invoquées par les quatrième, cinquième et sixième branches, tirées du non-respect, par la société Compass, de la procédure contractuelle de recette et de vérification et de correction des anomalies, mais retenu que la société Fsmax n'avait, en tout état de cause, pas été en mesure de résoudre les anomalies bloquantes signalées de manière récurrente par la société Compass, a légalement justifié sa décision.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
12. La société Fsmax fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement, sauf en sa disposition l'ayant condamnée à payer à la société Compass la somme de 4 367 000 euros à titre de dommages-intérêts et, statuant à nouveau de ce chef, de la condamner à lui payer la somme de 1 948 074 euros, à titre de dommages-intérêts, alors « que la sanction de la résolution du contrat ne peut se cumuler avec son exécution ; qu'en ayant condamné l'exposante à indemniser le manque à gagner subi par la société Compass qui avait pourtant poursuivi et obtenu la résolution du contrat, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1184 anciens du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et le principe de la réparation intégrale :
13. Il résulte de ce texte et de ce principe que la réparation du dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice.
14. Pour condamner la société Fsmax à payer à la société Compass la somme de 1 200 000 euros au titre du manque à gagner correspondant aux gains attendus du contrat, l'arrêt retient que l'exploitation de la solution devait permettre de générer progressivement des gains devant atteindre leur niveau maximum dès le déploiement complet de la solution prévu en 2014 et que le manque à gagner dont la société Fsmax porte la responsabilité peut être évalué à une année de retour sur investissement.
15. En statuant ainsi, alors qu'en ayant par ailleurs condamné la société Fsmax à rembourser à la société Compass le prix des douze factures acquittées en exécution du contrat, elle avait dispensé celle-ci du paiement de la prestation due, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
16. La seconde branche du second moyen ne critiquant que les motifs de l'arrêt qui fondent la condamnation de la société Fsmax à payer à la société Compass la somme de 1 200 000 euros au titre du manque à gagner, la cassation n'est prononcée qu'en ce que l'arrêt a alloué cette somme à la société Compass, incluse dans la condamnation au paiement de la somme de 1 948 074 euros à titre de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions allouant à la société Compass Group France la somme de 1 200 000 euros au titre du manque à gagner, incluse dans la somme de 1 948 074 euros que la société Fsmax System SL a été condamnée à lui payer, l'arrêt rendu le 26 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Compass Group France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compass Group France et la condamne à payer à la société Fsmax System SL la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Fsmax System SL.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
- La société FSmax System FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement, sauf en sa disposition l'ayant condamnée à payer à la société Compass Group Solution la somme de 4.367.000 € à titre de dommages-intérêts.
1°) ALORS QU'une obligation ne peut être que de moyens, quand elle est entachée d'un aléa, peu important les mentions du contrat constatant l'obligation ; qu'en ayant jugé qu'il résultait des dispositions du contrat conclu entre la société Compass et la société Fsmax que cette dernière était tenue d'une obligation de résultat, quand cette obligation était entachée d'un aléa irréductible, découlant de l'obligation faite à la société Compass de coopérer dans les termes contractuels, ce que cette dernière s'était refusée à faire, préférant emprunter immédiatement le raccourcis de la résiliation, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 ancien du code civil ;
2°) ALORS QUE la résolution automatique pour faute grave du cocontractant n'est pas encourue si l'autre partie n'a pas réclamé la sanction prévue dans les conditions contractuelles ; qu'en ayant jugé que la société Fsmax s'était rendue coupable de fautes graves justifiant l'acquisition de la clause résolutoire, alors que la procédure de recette aurait dû être respectée par la société Compass, peu important l'absence de spécifications contractuelles qui auraient dû être élaborées avec l'aide de la société Compass, ce que celle-ci n'avait jamais fait, se bornant à émettre des tickets demandant des évolutions, alors même que celles-ci auraient dû faire l'objet d'avenants, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1147 ancien du code civil ;
3°) ALORS QUE les juges du fond doivent précisément caractériser la faute grave qui justifie l'acquisition d'une clause résolutoire contractuelle ; qu'en ayant jugé que des manquements graves étaient caractérisés à la charge de la société Fsmax System, en retenant qu'il importait peu que le logiciel e-food max incriminé ait été déployé sur des sites de concurrents, quand ils l'avaient été sur les sites de la société Compass Group, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE la résolution automatique pour faute grave du cocontractant n'est pas encourue si l'autre partie n'a pas réclamé la sanction prévue dans les conditions contractuelles ; qu'en ayant jugé que la société Fsmax s'était rendue coupable de manquements graves justifiant l'acquisition de la clause résolutoire, quand la société Compass Group s'était, au mépris des prescriptions contractuelles, bornée à rejeter les livraisons sans effectuer le moindre test, un délai de 30 jours étant pourtant nécessaire pour élaborer une recette, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1147 anciens du code civil ;
5°) ALORS QUE la clause résolutoire ne peut être acquise au profit d'un cocontractant qui n'a pas lui-même respecté ses obligations contractuelles, provoquant ainsi l'échec de l'opération ; qu'en ayant jugé que la société FSmax System s'était rendue coupable de manquements graves, justifiant l'acquisition de la clause résolutoire du contrat à son détriment, sans rechercher si la société Compass Group n'avait pas, avant signature de tout procès-verbal de recette provisoire, déployé les livrables directement sur l'ensemble des sites, soit sans aucun test, au mépris des prescriptions contractuelles, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent juger qu'une clause résolutoire est acquise en raison des manquements d'un cocontractant, dès lors que l'autre partie n'a pas elle-même respecté ses obligations contractuelles, ce qui a contribué à l'échec de l'opération ; qu'en ayant jugé que la récurrence d'anomalies bloquantes établissait les manquements de la société FSmax System, sans rechercher si la société Compass Group n'avait pas refusé de mettre en oeuvre la procédure contractuelle de résolution de ces anomalies, préférant résilier le contrat au bout de seulement neuf mois quand il devait durer cinq ans, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1147 anciens du code civil ;
7°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent écarter des pièces sans même les examiner ; qu'en ayant dit que la collusion entre les sociétés Compass Group et Ideolys n'était pas prouvée, alors qu'elle était établie par la pièce adverse n° 60 (« factures coûts externes prestations diverses »), la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;
8°) ALORS QUE le mécanisme de la clause résolutoire est paralysé s'il a été mis en oeuvre de mauvaise foi ; qu'en ayant jugé que la collusion entre les sociétés Ideolys et Compass Group était étrangère au litige, alors qu'elle était de nature à établir que cette dernière avait mobilisé avec mauvaise foi le jeu de la clause résolutoire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 anciens du code civil ;
9°) ALORS QUE le mécanisme de la clause résolutoire est paralysé s'il a été mis en oeuvre de mauvaise foi ; qu'en ayant jugé que la société Group Compass avait mobilisé de bonne foi la clause résolutoire du contrat, sans rechercher si la mauvaise foi de la cliente du prestataire n'avait pas été trahie par la proposition qu'elle avait immédiatement présentée à l'exposante de contracter à nouveau avec elle, dès juillet 2015, ce qui établissait que la société Compass Group avait confiance en elle, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1147 anciens du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
- La société FSmax System FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement, sauf en sa disposition l'ayant condamnée à payer à la société Compass Group Solution la somme de 4.367.000 € à titre de dommages-intérêts et, statuant à nouveau de ce chef, de l'avoir condamnée à lui payer la somme de 1.948.074 €, à titre de dommages-intérêts ;
1°) ALORS QU'un cocontractant ne peut être condamné, en suite de la résolution d'un contrat, à rembourser l'intégralité des factures qu'il a acquittées, alors que le logiciel mis à disposition a servi pendant plusieurs années ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime ;
2°) ALORS QUE la sanction de la résolution du contrat ne peut se cumuler avec son exécution ; qu'en ayant condamné l'exposante à indemniser le manque à gagner subi par la société Compass Group qui avait pourtant poursuivi et obtenu la résolution du contrat, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1184 anciens du code civil.