Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 1 juin 2022, 21-16.919, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er juin 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 454 FS-D

Pourvoi n° Z 21-16.919




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022

M. [K] [P], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° Z 21-16.919 contre l'arrêt rendu le 24 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence [3], dont le siège est 62-64 rue Verollot, [Localité 2], représenté par son administrateur provisoire M. [L] [E], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [P], et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Andrich, MM. Jessel, David, Mme Grandjean, conseillers, M. Jariel, Mme Schmitt, M. Baraké, Mme Gallet, conseillers référendaires, et Mme Besse greffier de chambre,


la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 2021), M. [P], copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [3] à [Localité 2] en annulation de l'assemblée générale du 25 mai 2016 dans son intégralité.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. [P] fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 25 mai 2016 en son entier, alors :

« 1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 que seules les actions qui ont pour objet de contester les « décisions » des assemblées générales, doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants ; que ces dispositions ne s'appliquent pas à l'action tendant à voir constater la nullité de l'assemblée générale en son entier pour avoir été convoquée par un syndic dépourvu de pouvoir en raison de l'expiration de son mandat ; que tout copropriétaire peut donc se prévaloir d'une telle irrégularité, peu important qu'il ait voté pour certaines résolutions ; qu'en jugeant sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 25 mai 2016 en son entier irrecevable au motif qu'« il est exact que M. [P] a voté en faveur de la première résolution de l'assemblée générale du 25 mai 2016 et que, dès lors, il est irrecevable à contester la validité de cette assemblée générale en son entier », la cour d'appel a violé les articles 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 7 du décret n° 67-223 du 9 mars 1967.

2°/ qu'en s'abstenant de rechercher si sa qualité d'opposant à l'assemblée générale du 25 mai 2016, convoquée par la société Giep dont le mandat était pourtant expiré, ne pouvait être déduite de ce qu'il avait demandé à ce que soient inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée des résolutions tendant à la révocation de la société Giep et à la désignation d'un nouveau syndic, ainsi qu'à son départ précipité de l'assemblée générale, précisément pour contester les conditions de sa tenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard les articles 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 7 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967. »

Réponse de la Cour

3. La cour d'appel a relevé que M. [P] avait voté en faveur de la première résolution de l'assemblée générale du 25 mai 2016.

4. Elle en a exactement déduit que celui-ci, n'ayant pas la qualité d'opposant, était irrecevable à contester la validité de cette assemblée générale en son entier.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux.















MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [P]

M. [P] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré M. [P] irrecevable en sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 25 mai 2016 en son entier ;

1°/ ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article 42 de la loi du 17 juillet 1965 que seules les actions qui ont pour objet de contester les « décisions » des assemblées générales, doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants ; que ces dispositions ne s'appliquent pas à l'action tendant à voir constater la nullité de l'assemblée générale en son entier pour avoir été convoquée par un syndic dépourvu de pouvoir en raison de l'expiration de son mandat ; que tout copropriétaire peut donc se prévaloir d'une telle irrégularité, peu important qu'il ait voté pour certaines résolutions ; qu'en jugeant M. [P] irrecevable en sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 25 mai 2016 en son entier au motif qu'« il est exact que M. [P] a voté en faveur de la première résolution de l'assemblée générale du 25 mai 2016 ; dès lors, comme le souligne à juste titre le syndicat des copropriétaires, il est irrecevable à contester la validité de cette assemblée générale en son entier » (arrêt attaqué, p. 4, in fine), la cour d'appel a violé les articles 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 7 du décret n° 67-223 du 9 mars 1967 ;

2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en s'abstenant de rechercher si la qualité d'opposant de M. [P] à l'assemblée générale du 25 mai 2016, convoquée par la société Giep dont le mandat était pourtant expiré, ne pouvait être déduite de ce que M. [P] avait demandé à ce que soient inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée des résolutions tendant à la révocation de la société Giep et à la désignation d'un nouveau syndic, ainsi qu'à son départ précipité de l'assemblée générale, précisément pour contester les conditions de sa tenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard les articles 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 7 du décret n° 67-223 du 9 mars 1967.ECLI:FR:CCASS:2022:C300454
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