Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 25 mai 2022, 21-15.883, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 25 mai 2022, 21-15.883, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 21-15.883
- ECLI:FR:CCASS:2022:C300428
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 25 mai 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, du 04 février 2021- Président
- Mme Teiller
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 428 FS-B
Pourvoi n° Y 21-15.883
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022
La société Les Demeures Occitanes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-15.883 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société ACM IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société CIC assurances,
2°/ à M. [H] [X],
3°/ à Mme [V] [S], épouse [X],
domiciliés tous deux lieudit [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Les Demeures Occitanes, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société ACM IARD, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, conseillers référendaires, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 février 2021), M. et Mme [X] ont confié la construction d'une maison à la société Demeures occitanes.
2. Ils ont souscrit un contrat d'assurance auprès de la société CIC assurances, aux droits de laquelle vient la société ACM IARD (la société ACM), pour couvrir, notamment, le risque tempête, grêle et neige avant l'achèvement de l'ouvrage.
3. La maison a été endommagée par une tempête de grêle avant sa réception.
4. La société CIC assurances a refusé de prendre en charge le coût des réparations, estimant que celui-ci incombait au constructeur en application de l'article 1788 du code civil.
5. La société Demeures occitanes a avancé le coût des réparations et en a demandé le remboursement à la société ACM.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. La société Demeures occitanes fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre la société ACM, alors :
« 1°/ que lorsque l'ouvrage n'a pas péri, la charge des travaux de remise en état de la chose endommagée n'incombe pas à l'entreprise de travaux ; qu'en jugeant au cas présent que la Société Les Demeures Occitanes devait supporter la charge du sinistre survenu le 2 août 2013, cependant qu'il ressort de ses constatations que l'immeuble en construction n'a pas été totalement détruit, mais seulement une partie de la toiture, et les plafonds qui se sont effondrés, la cour a violé l'article 1788 du code civil ;
2°/ que lorsque l'ouvrage n'a pas péri, la charge des travaux de remise en état de la chose endommagée n'incombe pas à l'entreprise de travaux ; qu'en jugeant au cas présent que la Société Les Demeures Occitanes n'était pas fondée à réclamer à l'assureur le remboursement des travaux de réparation au titre d'un recours subrogatoire ou d'une répétition de l'indu dès lors qu'elle devait supporter la charge du sinistre survenu le 2 août 2013, cependant qu'il ressort de ses constatations qu'ont été effectués, non pas des travaux de reconstruction, mais des travaux de réparation, ce qui excluait que la chose ait été perdue, la cour a violé l'article 1788 du code civil par fausse application ;
3°/ qu'en jugeant au cas présent qu'« en application des dispositions de l'article 1788 du code civil, la SAS Demeures Occitanes doit supporter la charge du sinistre survenu le 2 août 2013 », sans répondre, ne serait-ce que pour l'écarter, au moyen opérant des conclusions d'appel de l'exposante selon lequel la construction ne s'était pas totalement effondrée mais était seulement endommagée, pour preuve le coût des travaux de reprise d'un montant de 12 074,51 euros, très inférieur au coût de travaux de reconstruction, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. Les dispositions de l'article 1788 du code civil ont vocation à s'appliquer même lorsqu'une reconstruction complète de l'ouvrage n'est pas nécessaire.
8. Ayant constaté qu'avant la réception de l'ouvrage, un orage de grêle avait provoqué la destruction d'une partie de la toiture et l'effondrement des plafonds, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de répondre à des conclusions inopérantes quant à l'étendue de la perte de l'ouvrage, que le constructeur devait supporter le coût des travaux de réparation de la maison qu'il devait livrer.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Demeures occitanes aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour la société Les Demeures Occitanes
La Société Les Demeures Occitanes fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes 1°) de confirmation du jugement du Tribunal de grande instance de Bergerac, sauf en ce qu'il avait limité la condamnation de la Société ACM Iard à lui payer la somme de 10 570,41 euros, 2°) de statuer à nouveau en condamnant la compagnie d'assurance à lui payer la somme principale de 12 074,51 euros ;
1°) ALORS QUE lorsque l'ouvrage n'a pas péri, la charge des travaux de remise en état de la chose endommagée n'incombe pas à l'entreprise de travaux ; qu'en jugeant au cas présent que la Société Les Demeures Occitanes devait supporter la charge du sinistre survenu le 2 août 2013, cependant qu'il ressort de ses constatations que l'immeuble en construction n'a pas été totalement détruit, mais seulement une partie de la toiture, et les plafonds qui se sont effondrés (arrêt attaqué p. 6 alinéa 6), la cour a violé l'article 1788 du Code civil ;
2°) ALORS QUE lorsque l'ouvrage n'a pas péri, la charge des travaux de remise en état de la chose endommagée n'incombe pas à l'entreprise de travaux ; qu'en jugeant au cas présent que la Société Les Demeures Occitanes n'était pas fondée à réclamer à l'assureur le remboursement des travaux de réparation au titre d'un recours subrogatoire ou d'une répétition de l'indu dès lors qu'elle devait supporter la charge du sinistre survenu le 2 août 2013 (arrêt p. 7 alinéas 7 et 8), cependant qu'il ressort de ses constatations qu'ont été effectués, non pas des travaux de reconstruction, mais des travaux de réparation (arrêt attaqué p. 7 alinéa 12), ce qui excluait que la chose ait été perdue, la cour a violé l'article 1788 du Code civil par fausse application ;
3°) ALORS QU' en jugeant au cas présent qu'« en application des dispositions de l'article 1788 du Code civil, la SAS Demeures Occitanes doit supporter la charge du sinistre survenu le 2 août 2013 » (arrêt attaqué p. 7 alinéa 7), sans répondre, ne serait-ce que pour l'écarter, au moyen opérant des conclusions d'appel de l'exposante selon lequel la construction ne s'était pas totalement effondrée mais était seulement endommagée, pour preuve le coût des travaux de reprise d'un montant de 12 074,51 euros, très inférieur au coût de travaux de reconstruction (conclusions p. 7, alinéas 10 à 13 et p. 8, alinéas 1 à 4), la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2022:C300428
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 428 FS-B
Pourvoi n° Y 21-15.883
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022
La société Les Demeures Occitanes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-15.883 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société ACM IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société CIC assurances,
2°/ à M. [H] [X],
3°/ à Mme [V] [S], épouse [X],
domiciliés tous deux lieudit [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Les Demeures Occitanes, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société ACM IARD, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, conseillers référendaires, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 février 2021), M. et Mme [X] ont confié la construction d'une maison à la société Demeures occitanes.
2. Ils ont souscrit un contrat d'assurance auprès de la société CIC assurances, aux droits de laquelle vient la société ACM IARD (la société ACM), pour couvrir, notamment, le risque tempête, grêle et neige avant l'achèvement de l'ouvrage.
3. La maison a été endommagée par une tempête de grêle avant sa réception.
4. La société CIC assurances a refusé de prendre en charge le coût des réparations, estimant que celui-ci incombait au constructeur en application de l'article 1788 du code civil.
5. La société Demeures occitanes a avancé le coût des réparations et en a demandé le remboursement à la société ACM.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. La société Demeures occitanes fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre la société ACM, alors :
« 1°/ que lorsque l'ouvrage n'a pas péri, la charge des travaux de remise en état de la chose endommagée n'incombe pas à l'entreprise de travaux ; qu'en jugeant au cas présent que la Société Les Demeures Occitanes devait supporter la charge du sinistre survenu le 2 août 2013, cependant qu'il ressort de ses constatations que l'immeuble en construction n'a pas été totalement détruit, mais seulement une partie de la toiture, et les plafonds qui se sont effondrés, la cour a violé l'article 1788 du code civil ;
2°/ que lorsque l'ouvrage n'a pas péri, la charge des travaux de remise en état de la chose endommagée n'incombe pas à l'entreprise de travaux ; qu'en jugeant au cas présent que la Société Les Demeures Occitanes n'était pas fondée à réclamer à l'assureur le remboursement des travaux de réparation au titre d'un recours subrogatoire ou d'une répétition de l'indu dès lors qu'elle devait supporter la charge du sinistre survenu le 2 août 2013, cependant qu'il ressort de ses constatations qu'ont été effectués, non pas des travaux de reconstruction, mais des travaux de réparation, ce qui excluait que la chose ait été perdue, la cour a violé l'article 1788 du code civil par fausse application ;
3°/ qu'en jugeant au cas présent qu'« en application des dispositions de l'article 1788 du code civil, la SAS Demeures Occitanes doit supporter la charge du sinistre survenu le 2 août 2013 », sans répondre, ne serait-ce que pour l'écarter, au moyen opérant des conclusions d'appel de l'exposante selon lequel la construction ne s'était pas totalement effondrée mais était seulement endommagée, pour preuve le coût des travaux de reprise d'un montant de 12 074,51 euros, très inférieur au coût de travaux de reconstruction, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. Les dispositions de l'article 1788 du code civil ont vocation à s'appliquer même lorsqu'une reconstruction complète de l'ouvrage n'est pas nécessaire.
8. Ayant constaté qu'avant la réception de l'ouvrage, un orage de grêle avait provoqué la destruction d'une partie de la toiture et l'effondrement des plafonds, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de répondre à des conclusions inopérantes quant à l'étendue de la perte de l'ouvrage, que le constructeur devait supporter le coût des travaux de réparation de la maison qu'il devait livrer.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Demeures occitanes aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour la société Les Demeures Occitanes
La Société Les Demeures Occitanes fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes 1°) de confirmation du jugement du Tribunal de grande instance de Bergerac, sauf en ce qu'il avait limité la condamnation de la Société ACM Iard à lui payer la somme de 10 570,41 euros, 2°) de statuer à nouveau en condamnant la compagnie d'assurance à lui payer la somme principale de 12 074,51 euros ;
1°) ALORS QUE lorsque l'ouvrage n'a pas péri, la charge des travaux de remise en état de la chose endommagée n'incombe pas à l'entreprise de travaux ; qu'en jugeant au cas présent que la Société Les Demeures Occitanes devait supporter la charge du sinistre survenu le 2 août 2013, cependant qu'il ressort de ses constatations que l'immeuble en construction n'a pas été totalement détruit, mais seulement une partie de la toiture, et les plafonds qui se sont effondrés (arrêt attaqué p. 6 alinéa 6), la cour a violé l'article 1788 du Code civil ;
2°) ALORS QUE lorsque l'ouvrage n'a pas péri, la charge des travaux de remise en état de la chose endommagée n'incombe pas à l'entreprise de travaux ; qu'en jugeant au cas présent que la Société Les Demeures Occitanes n'était pas fondée à réclamer à l'assureur le remboursement des travaux de réparation au titre d'un recours subrogatoire ou d'une répétition de l'indu dès lors qu'elle devait supporter la charge du sinistre survenu le 2 août 2013 (arrêt p. 7 alinéas 7 et 8), cependant qu'il ressort de ses constatations qu'ont été effectués, non pas des travaux de reconstruction, mais des travaux de réparation (arrêt attaqué p. 7 alinéa 12), ce qui excluait que la chose ait été perdue, la cour a violé l'article 1788 du Code civil par fausse application ;
3°) ALORS QU' en jugeant au cas présent qu'« en application des dispositions de l'article 1788 du Code civil, la SAS Demeures Occitanes doit supporter la charge du sinistre survenu le 2 août 2013 » (arrêt attaqué p. 7 alinéa 7), sans répondre, ne serait-ce que pour l'écarter, au moyen opérant des conclusions d'appel de l'exposante selon lequel la construction ne s'était pas totalement effondrée mais était seulement endommagée, pour preuve le coût des travaux de reprise d'un montant de 12 074,51 euros, très inférieur au coût de travaux de reconstruction (conclusions p. 7, alinéas 10 à 13 et p. 8, alinéas 1 à 4), la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.