Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 mai 2022, 21-86.672, Inédit
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 mai 2022, 21-86.672, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 21-86.672
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR00598
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mardi 24 mai 2022
Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, du 10 novembre 2021- Président
- Mme Ingall-Montagnier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° T 21-86.672 F-D
N° 00598
MAS2
24 MAI 2022
CASSATION
Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 MAI 2022
M. [L] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 2021, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a constaté l'annulation de son permis de conduire.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [L] [O] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive légale.
3. Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable des faits reprochés.
4. M. [O] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a pas répondu aux conclusions de nullité, présentées à titre liminaire, qui mettaient en cause les conditions dans lesquelles avaient été réalisées les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7. Pour écarter le moyen de nullité, l'arrêt attaqué énonce que les motifs développés au soutien de l'exception invoquée constituent des moyens de défense au fond.
8. Le juge ajoute que le prévenu ne produit aucun élément de nature à contredire valablement les constatations des enquêteurs et à remettre en cause la force probante de leurs procès-verbaux.
9. En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions qui contestaient la régularité d'un acte de l'enquête et avaient donc, à juste titre, été présentées avant toute défense au fond, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
11. Le moyen, pris de la violation de l'article L. 234-13 du code de la route, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé des modalités de la peine d'annulation du permis de conduire non conformes à la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, laquelle a substitué, pour le délit de conduite en état alcoolique en récidive, l'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique à l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis.
Réponse de la Cour
Vu les articles 111-3, alinéa 2, et 112-1, alinéa 3, du code pénal :
12. Il résulte du premier de ces textes que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi.
13. Selon le second, les dispositions nouvelles de la loi s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.
14. En interdisant à M. [O], après avoir constaté l'annulation de droit de son permis de conduire, de solliciter la délivrance d'un nouveau titre avant un délai d'un mois, la cour d'appel a méconnu la modification de l'article L. 234-13 du code de la route par la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, qui a supprimé la fixation du délai préalable à l'obtention d'un nouveau permis de conduire au profit de l'interdiction, à compter de cette obtention, de conduire un véhicule non équipé d'un dispositif d'anti-démarrage par éthylotest électronique, alors que cette nouvelle modalité de la peine d'annulation rend cette sanction moins sévère.
15. La cassation est, par conséquent, également encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 10 novembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mai deux mille vingt-deux.ECLI:FR:CCASS:2022:CR00598
N° T 21-86.672 F-D
N° 00598
MAS2
24 MAI 2022
CASSATION
Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 MAI 2022
M. [L] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 2021, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a constaté l'annulation de son permis de conduire.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [L] [O] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive légale.
3. Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable des faits reprochés.
4. M. [O] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a pas répondu aux conclusions de nullité, présentées à titre liminaire, qui mettaient en cause les conditions dans lesquelles avaient été réalisées les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7. Pour écarter le moyen de nullité, l'arrêt attaqué énonce que les motifs développés au soutien de l'exception invoquée constituent des moyens de défense au fond.
8. Le juge ajoute que le prévenu ne produit aucun élément de nature à contredire valablement les constatations des enquêteurs et à remettre en cause la force probante de leurs procès-verbaux.
9. En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions qui contestaient la régularité d'un acte de l'enquête et avaient donc, à juste titre, été présentées avant toute défense au fond, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
11. Le moyen, pris de la violation de l'article L. 234-13 du code de la route, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé des modalités de la peine d'annulation du permis de conduire non conformes à la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, laquelle a substitué, pour le délit de conduite en état alcoolique en récidive, l'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique à l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis.
Réponse de la Cour
Vu les articles 111-3, alinéa 2, et 112-1, alinéa 3, du code pénal :
12. Il résulte du premier de ces textes que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi.
13. Selon le second, les dispositions nouvelles de la loi s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.
14. En interdisant à M. [O], après avoir constaté l'annulation de droit de son permis de conduire, de solliciter la délivrance d'un nouveau titre avant un délai d'un mois, la cour d'appel a méconnu la modification de l'article L. 234-13 du code de la route par la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, qui a supprimé la fixation du délai préalable à l'obtention d'un nouveau permis de conduire au profit de l'interdiction, à compter de cette obtention, de conduire un véhicule non équipé d'un dispositif d'anti-démarrage par éthylotest électronique, alors que cette nouvelle modalité de la peine d'annulation rend cette sanction moins sévère.
15. La cassation est, par conséquent, également encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 10 novembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mai deux mille vingt-deux.