Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 18 mai 2022, 19-25.796, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 mai 2022




Cassation


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 319 FS-B

Pourvoi n° H 19-25.796




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MAI 2022

M. [E] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 19-25.796 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société OCP répartition, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [G], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société OCP répartition, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mmes Vaissette, Bélaval, Fontaine, M. Riffaud, Mmes Boisselet, Guillou, conseillers, Mmes Barbot, Brahic-Lambrey, Kass-Danno, conseillers référendaires, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 octobre 2019) et les productions, M. [G], pharmacien, a été mis en redressement judiciaire par un jugement du 30 juin 1995. La société OCP répartition (la société OCP) a été définitivement admise au passif pour un montant de 2 467 043,33 francs, soit 376 098,28 euros. M. [G] a bénéficié d'un plan de continuation arrêté par un jugement du 21 novembre 1997, lequel déclare la créance de la société OCP hors plan, dit que sa créance sera « réglée à 40 % dès l'arrêté du plan et prend acte de l'accord des parties pour le règlement du solde, à savoir 60 % de la créance productif d'intérêts au taux de 2 % sous condition de bonne exécution du plan au terme de 15 ans ». Après une mise en demeure infructueuse de régler le solde à l'échéance, la société OCP a assigné M. [G] en paiement de la somme de 293 356 euros, en ce compris les intérêts contractuels.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. [G] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société OCP la somme de 302 383,06 euros en principal et intérêts arrêtés au 20 novembre 2014, ainsi que les intérêts au taux légal sur la somme de 303 383,06 euros à compter du 21 novembre 2014, et d'ordonner la capitalisation de ces intérêts par année entière, alors « que les engagements relatifs au règlement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture pris par le débiteur lors de l'examen de son plan de continuation, qui ne valent que sous réserve de l'admission définitive de celles-ci, ne peuvent l'obliger à payer une créance non admise, fût-ce après l'exécution de ce plan ; que M. [G] faisait valoir que la créance de la société [G] avait été admise pour la somme de 376 098,28 euros sans intérêts ; que la cour d'appel a constaté que la créance de la société OCP répartition avait été, par une ordonnance du 16 octobre 1996, admise au passif de M. [G] pour un montant de 2 467 043,44 francs, soit 376 098,28 euros ; que la cour d'appel a également constaté que M. [G] avait réglé la somme de 150 439,43 euros, à la société OCP répartition dès l'arrêté du plan ; qu'il se déduisait de ces constatations que le solde de la créance dont la société OCP répartition pouvait se prévaloir était donc limité à la somme de 225 658,85 euros (somme de 376 098,28 admise – 150 439,43 euros réglés à la date d'arrêté du plan), sans que le créancier puisse revendiquer le paiement d'intérêts, dès lors que la décision d'admission ne comportait pas admission pour des intérêts ; qu'en condamnant M. [G] à payer la somme de 302 383,06 euros, soit 225 659 euros en principal et 76 724,06 euros au titre des intérêts échus au 20 novembre 2014, la cour d'appel a violé l'article L. 621-79 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble l'article 1351 du code civil, devenu 1355 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 621-76 et L. 621-79 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 :

3. Il résulte de la combinaison de ces textes que toutes les créances déclarées à une procédure collective doivent être soumises au plan de continuation de l'entreprise, y compris lorsque les modalités de leur apurement sont spécifiques. En conséquence, un créancier et le débiteur ne peuvent stipuler un intérêt non prévu par la décision admettant la créance au passif.

4. Pour condamner M. [G] à payer à la société OCP un intérêt conventionnel de 2 % sur le montant de la créance restant due à compter de l'arrêté du plan, l'arrêt, après avoir relevé que le jugement arrêtant le plan avait qualifié la créance de la société OCP de créance hors plan, retient que c'est l'accord conclu entre les parties qui prévoit que les sommes restant dues par M. [G] produiront intérêts au taux de 2 %.

5. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'aucun intérêt n'avait été admis au passif, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société OCP répartition aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société OCP répartition et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [G].

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. [G] à payer à la société OCP Répartition la somme de 302 383.06 € en principal et intérêts arrêtés au 20 novembre 2014, D'AVOIR condamné M. [G] à payer à la société OCP Répartition les intérêts au taux légal sur la somme de 303 383.06 € à compter du 21 novembre 2014, jusqu'à complet paiement, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts par année entière et d'AVOIR débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société OCP soutient que les parties ont trouvé un accord « hors plan » au terme duquel le paiement de la dette se ferait en deux temps : un premier paiement immédiatement à l'arrêté du plan et un second paiement 15 ans plus tard, que conformément à la volonté des parties, la société OCP s'interdisait d'exiger le paiement de sa créance avant le terme prévu, soit le 21 novembre 2012, qu'il s'agit donc d'une créance « à terme »; que M. [G] soutient que la créance serait éteinte du fait qu'il a apporté son fonds à une société Pharmacie du Bolbec, suivant contrat d'apport publié au journal d'annonces légales le 28 janvier 1998, et que la société OCP n'ayant jamais déclaré sa créance alors qu'elle savait que le fonds devait être apporté à une société comme indiqué dans le jugement, est donc frappée par le délai de prescription ; qu'en l'espèce, aux termes de l'arrêté du plan de continuation relatif au jugement du 21 novembre 1997, le tribunal a déclaré les créances OCP « hors plan » et « a dit » que les créances d'OCP seraient réglées à hauteur de 40 % dès l'arrêté du plan et « a pris acte » de l'accord intervenu pour le paiement du solde à savoir 60 % productif d'intérêts au taux de 2 % l'an faisant l'objet d'un gel dans ses livres, qui sera remboursé, après éventuellement une remise gracieuse de 50 %, sous condition de bonne exécution du plan au besoin sur la vente du fonds de commerce au bout de 15 ans ; que le tribunal constate à la lecture de la décision du 21 novembre 1997 qu'il s'agit de créances « hors plan », que M. [G] en personne s'était obligé au paiement des 60 % de sa dette et la société OCP s'interdisait d'exécuter cette obligation avant une période de gel de 15 ans ; que le tribunal ayant «pris acte » de l'accord entre les parties a permis de matérialiser les faits et la valeur contractuelle ; dès lors, la créance est devenue exigible au terme et après une période de 15 ans soit le 21 novembre 2012 ; que M. [G] soutient qu'en vertu de l'ancien article L110-4 du code de commerce, avant sa modification du 17 juin 2008, la créance de la société OCP dite de droit commun est soumise à la prescription de 10 ans ramenée à 5 ans, que la société OCP aurait dû assigner avant le 22 novembre 2007, ce qu'elle n'a pas fait ; mais qu'en vertu de l'article 2233 du code civil, la prescription ne court pas à l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé ; que le tribunal a jugé supra que la créance est devenue exigible au terme d'une période de gel de 15 aimées, soit le 21 novembre 2012 ; qu'en l'espèce, la société OCP a relancé M. [G] le 14 juin 2013, par lettre recommandée avec accusé de réception ; que par son courrier du 25 juin 2013, M. [G] a reconnu sa dette et a tenté de prévoir un report de son obligation, ayant pour effet conformément aux dispositions de l'article 2240 du code civil, de faire courir un nouveau délai de prescription de 5 années ; que finalement la société OCP l'a assigné le 18 mars 2015 et pouvait donc agir jusqu'au 25 juin 2018 ; qu'en conséquence, le tribunal dira que l'action de la société OCP n'est pas prescrite et est recevable ; que la société OCP demande au tribunal la condamnation de M. [G] au paiement de la somme de 302 383,06 euros en principal et intérêts arrêtés au 20 novembre 2014 et la condamnation des intérêts au taux de 2 % à compter du 21 novembre 2014; qu'elle précise que la remise de 50 % n'est pas possible car le règlement n'est pas intervenu au terme prévu ; que M. [G] soutient que la créance admise est de 376 098.28 € sans intérêts dont il est nécessaire de déduire les sommes déjà versées laissant subsister un solde de 225.658.85, auquel une remise de 50 % est à appliquer soit un solde réel de 112 829.42 €, et que conformément à la jurisprudence si la déclaration de créance ne mentionne pas les intérêts conventionnels continuant à courir et leur mode de calcul, le droit de les réclamer est perdu une fois l'admission du seul capital restant dû ; qu'aux termes du jugement du 21 novembre 1997, il est prévu que le solde de 1 480 220.44 francs soit 225 658.15 € comprenant les frais de retard feront l'objet d'un gel pendant 15 ans dans les livres de OCP au taux de 2 % l'an ; qu'une remise gracieuse « pourra être accordée » à condition expresse que le plan ait été parfaitement exécuté ; qu'en l'espèce, la société OCP a accepté un règlement différé de plus de 15 ans, qu'il est donc de bon droit d'appliquer des majorations de retard jusqu'à la date de l'arrêté des comptes établi au 20 novembre 2014 au taux prévu soit de 2 % l'an ; qu'à compter du 21 novembre 2014 il sera appliqué le taux d'intérêt légal ; que concernant la remise gracieuse de 50 %, il est démontré que le plan n'a pas été parfaitement exécuté ; qu'en conséquence, le tribunal condamnera M. [G] à payer à la société OCP Répartition la somme de 302 383,06 € en principal et intérêts arrêtés à la date du 20 novembre 2014, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2014 et jusqu'à parfait paiement ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des débats et des pièces que la société OCP Répartition, grossiste, distribue des médicaments et autres produits de santé auprès d'officines, dont celle exploitée par M. [G] qui a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 30 juin 1995 ; que dans le cadre de cette procédure, par ordonnance du 16 octobre 2016, la créance de la société OCP Répartition a été admise au passif du redressement judiciaire pour un montant de 2.467.043,44 francs soit 376.098,28 euros ; que par un jugement du 21 novembre 1997, un plan de continuation a été adopté qui prévoyait pour la société OCP Répartition un règlement de 40% dès l'arrêté du plan, les parties s'étant mises d'accord pour le règlement "hors plan" à hauteur de 60% de la créance portant intérêts au taux de 2% et exigible à l'issue d'une période de gel de 15 ans, remboursé après éventuellement une remise gracieuse de 50% sous condition de bonne exécution du plan, au besoin sur la vente du fonds de commerce au bout de 15 ans ; que les dispositions ci-dessus ont été respectées en ce que M. [G] a réglé la somme de 990.817 francs, le solde étant payable au terme de la période de gel de la dette dont les parties ont convenu, la preuve de l'accord des parties résultant des dispositions du jugement du 21 novembre 1997 ; qu'or, contrairement à ce qui est allégué par M. [G], les parties ayant convenu d'un -paiement du solde de 60% et des intérêts au taux de 2% à l'issue d'un période ce gel de 15 ans, les dispositions de l'article 2257 du code civil (devenu l'article 2233) doivent recevoir application qui disposent que la prescription ne court pas à l'égard notamment d'une créance à terme et ce jusqu'à ce que ce terme soit arrivé ; qu'il importe peu en l'espèce que les parties aient envisagé de réduire la montant de la créance de 50% en cas de bonne exécution du plan et de vente du fonds s'agissant d'une simple éventualité dont le terme était dans tous les cas fixé à l'issue d'une période de 15 ans ; qu'ainsi, l'échéance pour l'exigibilité du solde de la créance de la société OCP Répartition ayant été fixée à 15 ans après le règlement partiel effectué en exécution du plan adopté par jugement du 21 novembre 1997, le délai de prescription n'a pu commencer à courir avant le 21 novembre 2012, l'action introduite par assignation en date du 18 mars 2015 étant recevable, alors en outre que dans un courrier en date du 25 juin 2015 M. [G] a reconnu devoir la somme de 293.356 euros à la société OCP Répartition évoquant une cession possible du fond en mai 2015, sollicitant de cette dernière de trouver un accord compte tenu de ces éléments ; que sur ce point, il convient d'écarter la contestation de M. [G] tendant à faire admettre que l'apport en société de l'officine réalisé à une société Pharmacie du Bolbec SARL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Havre sous le N'411 141 849 suivant contrat d'apport publié au journal d'annonces légales le 28 janvier 1998, a une incidence sur la prescription de la créance de la société OCP Répartition en l'absence d'opposition de cette dernière ; qu'en effet, ce fait n'a pas entraîné de perte des droits du créancier à l'égard de M. [G], qui est resté personnellement débiteur de la société OCP Répartition ; que s''agissant des intérêts, M. [G] fait valoir que l'action en paiement du créancier doit se limiter au paiement des intérêts lors de l'admission, la déclaration de créance qui ne mentionne pas les intérêts conventionnels, lui faisant perdre le droit de les réclamer ; qu'or, l'accord dont il est fait état au jugement du 21 novembre 1997 prévoit que les sommes restant dues par M. [G] produisent intérêts au taux de 2%, la réclamation de la société OCP Répartition résultant de cet accord ; qu'enfin, la remise de 50% de la créance étant conditionnée par le respect des termes de l'accord s'agissant notamment du règlement à l'échéance, aucune remise ne peut être imposée par le débiteur au motif que la vente n'a pas pu intervenir dans le délai, cette condition qui ne dépend pas de la volonté de la société OCP Répartition ne pouvant être qualifiée de potestative ; qu'ainsi, il y a lieu de confirmer le jugement qui a condamné M. [G] à payer la somme de 302.383,06 euros, soit 225.659 euros en principal et 76.724,06 euros au titre des intérêts échus au 20 novembre 2014, la condamnation aux intérêts au taux légal de cette somme à compter de cette date n'étant pas remise en cause dans le cadre de l'appel, les intérêts étant capitalisés dès lors qu'ils sont échus pour une année entière ;

ALORS QUE les engagements relatifs au règlement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture pris par le débiteur lors de l'examen de son plan de continuation, qui ne valent que sous réserve de l'admission définitive de celles-ci, ne peuvent l'obliger à payer une créance non admise, fût-ce après l'exécution de ce plan ; que M. [G] faisait valoir que la créance de la société [G] avait été admise pour la somme de 376.098,28 euros sans intérêts ; que la cour d'appel a constaté que la créance de la société OCP Répartition avait été, par une ordonnance du 16 octobre 1996, admise au passif de M. [G] pour un montant de 2.467.043,44 francs, soit 376.098,28 euros ; que la cour d'appel a également constaté que M. [G] avait réglé la somme de 150.439,43 euros, à la société OCP Répartition dès l'arrêté du plan ; qu'il se déduisait de ces constatations que le solde de la créance dont la société OCP Répartition pouvait se prévaloir était donc limité à la somme de 225.658,85 euros (somme de 376.098,28 admise – 150.439,43 euros réglés à la date d'arrêté du plan), sans que le créancier puisse revendiquer le paiement d'intérêts, dès lors que la décision d'admission ne comportait pas admission pour des intérêts ; qu'en condamnant M. [G] à payer la somme de 302.383,06 euros, soit 225.659 euros en principal et 76.724,06 euros au titre des intérêts échus au 20 novembre 2014, la cour d'appel a violé l'article L 621-79 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble l'article 1351 du code civil, devenu 1355 du même code. ECLI:FR:CCASS:2022:CO00319
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