Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-21.103, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mai 2022




Rejet


M. CATHALA, président



Arrêt n° 548 FS-B

Pourvoi n° B 20-21.103




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022

La société Fives Stein, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-21.103 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [L] [W], veuve [C],
2°/ à M. [Y] [C],
3°/ à M. [T] [C],

tous trois domicilés, [Adresse 3], et pris en leur qualité d'ayants droit d'[R] [C] décédé,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Fives Stein, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [C], MM. [Y] et [T] [C], et l'avis de Mme Rémery, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Lacquemant, Nirdé-Dorail, conseillers, Mmes Pecqueur, Laplume, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 septembre 2020), [R] [C] a été engagé par la société Stein Heurtey à compter du 23 janvier 2006 et a conclu un avenant de détachement avec la société Fives Stein.

2. Les parties ont signé une convention de rupture le 11 septembre 2015, fixant la date de la rupture au 21 octobre 2015.

3. L'autorité administrative a homologué la convention le 9 octobre 2015.

4. [R] [C] est décédé le [Date décès 2] 2015.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme [C], conjoint survivant, MM. [Y] et [T] [C], enfants du défunt, en leur qualité d'ayants droit d'[R] [C], une somme à titre d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, avec intérêts au taux légal partant de la réception par l'employeur de sa convocation en bureau de conciliation, et d'ordonner la remise aux ayants droit [C] de tous documents sociaux utiles et conformes à l'arrêt, alors " que d'une part, la convention de rupture conventionnelle fixe la date de rupture et que d'autre part, le contrat de travail est rompu par le décès du salarié ; qu'en condamnant la société Fives Stein à payer l'indemnité de rupture conventionnelle aux ayants droit du salarié décédé d'un accident du travail avant la date de rupture stipulée dans la convention de rupture, aux motifs inopérants qu'elle avait été homologuée et que le formulaire de demande d'homologation évoque une "date envisagée" de rupture de contrat, de sorte que celle stipulée n'aurait été que "purement indicative" et "théorique", la cour d'appel a violé les articles L. 1237-13 et L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 devenu 1103 et 1148, devenu 1218, du code civil. "

Réponse de la Cour

6. Selon l'article L. 1237-11 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat.

7. Aux termes de l'article L. 1237-13 du même code, la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation.

8. Selon l'article L. 1237-14 du même code, la validité de la convention est subordonnée à son homologation.

9. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la créance d'indemnité de rupture conventionnelle, si elle n'est exigible qu'à la date fixée par la rupture, naît dès l'homologation de la convention.

10. La cour d'appel, qui a constaté que la convention de rupture, conclue le 11 septembre 2015, avait été homologuée le 9 octobre 2015, en a exactement déduit que la créance d'indemnité de rupture conventionnelle était entrée dans le patrimoine antérieurement au décès du salarié survenu le [Date décès 2] 2015, de sorte que ses ayants droit étaient fondés à en réclamer le paiement.

11. Le moyen n'est en conséquence pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fives Stein aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fives Stein et la condamne à payer à Mme [C], MM. [Y] et [T] [C], ès qualitès, la somme globale de 3 000 euros ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fives Stein aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fives Stein et la condamne à payer à Mme [C], MM. [Y] et [T] [C] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour la société Fives Stein

La société Fives Stein fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme [L] [C], conjoint survivant, MM. [Y] et [T] [C], enfants du défunt, en leur qualité d'ayants droit de M. [R] [C], la somme de 98 875 € brut à titre d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, avec intérêts au taux légal partant de la réception par l'employeur de sa convocation en bureau de conciliation ; et d'avoir ordonné la remise aux ayants droit [C] de tous documents sociaux utiles et conformes à l'arrêt ;

ALORS QUE d'une part, la convention de rupture conventionnelle fixe la date de rupture et que d'autre part, le contrat de travail est rompu par le décès du salarié ; qu'en condamnant la société Fives Stein à payer l'indemnité de rupture conventionnelle aux ayants droit du salarié décédé d'un accident du travail avant la date de rupture stipulée dans la convention de rupture, aux motifs inopérants qu'elle avait été homologuée et que le formulaire de demande d'homologation évoque une « date envisagée » de rupture de contrat, de sorte que celle stipulée n'aurait été que « purement indicative » et « théorique » (arrêt, p. 5, 2e §), la cour d'appel a violé les articles L 1237-13 et L 1221-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 devenu 1103 et 1148, devenu 1218, du code civil ECLI:FR:CCASS:2022:SO00548
Retourner en haut de la page