Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 21 avril 2022, 20-13.625, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 avril 2022




Cassation partielle


M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 281 F-D

Pourvoi n° Y 20-13.625




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 AVRIL 2022

La société Silvestri-Baujet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Angiographie Saint-Augustin, a formé le pourvoi n° Y 20-13.625 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [A] [D], domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [Z] [T], domicilié [Adresse 10],

3°/ à M. [I] [K], domicilié [Adresse 4],

4°/ à M. [C] [J], domicilié [Adresse 8],

5°/ à M. [R] [S], domicilié [Adresse 5],

6°/ à M. [U] [B], domicilié [Adresse 9],

7°/ à M. [H] [F], domicilié [Adresse 7],

8°/ à M. [X] [Y], domicilié [Adresse 3],

9°/ à la société Dr [X] [Y], société de participation financière de profession libérale,

10°/ à la société Dr [C] [J], société de participation financière de profession libérale,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

MM. [J], [S], [B], [F] et [Y] et les sociétés Dr [X] [Y] et Dr [C] [J] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Silvestri-Baujet, ès qualités, de la SCP Spinosi, avocat de MM. [J], [S], [B], [F] et [Y], et des sociétés Dr [X] [Y] et Dr [C] [J], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux,19 décembre 2019), MM. [S], [J], [B], [F], [Y], [D], [K] et [T] ont constitué une société en participation, la SDF Cardiologie Saint-Augustin, chargée de fixer les conditions de l'exercice en commun de leur activité de cardiologie, et une société de moyens, la SCM Angiographie Saint-Augustin, destinée à apporter aux associés les moyens matériels pour exercer leur profession.

2. Par un jugement du 17 septembre 2013, devenu définitif, un tribunal de grande instance a prononcé la dissolution de la SDF Cardiologie Saint-Augustin.

3. MM. [D], [T] et [K] ont assigné MM. [S], [B], [J], [F], [Y], les sociétés Dr [E] [Y] et Dr [C] [J] et la SCM Angiographie Saint-Augustin en désignation d'un administrateur provisoire de cette dernière. Les défendeurs ont formé une demande reconventionnelle en dissolution de la SCM Angiographie Saint-Augustin.

4. La SCM Angiographie Saint-Augustin a été mise en liquidation judiciaire par un jugement d'un tribunal de grande instance du 27 octobre 2017, confirmé par un arrêt d'une cour d'appel du 28 mars 2018, devenu définitif, la SCP Silvestri-Baujet étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.

5. Cette dernière est intervenue volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal, et le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident, réunis

Enoncé des moyens

6. Par le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal, la SCP Silvestri-Baujet, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCM Angiographie Saint-Augustin fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il avait ordonné la dissolution de la SCM Angiographie Saint-Augustin et de constater que la demande de dissolution de cette société était devenue sans objet en raison de sa liquidation judiciaire prononcée par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 28 mars 2018, alors « qu'il résulte de l'article 1844-7 du code civil que la dissolution de la société résulte notamment de l'extinction de son objet ou de justes motifs constatés par le juge, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; que l'ouverture d'une liquidation judiciaire, qui n'entraîne pas la dissolution de la société, n'interdit pas que cette dissolution soit constatée par le juge pour l'une des causes prévues à l'article 1844-7 du code civil ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'était justifiée la dissolution de la société, ordonnée par le premier juge, en raison de l'extinction de l'objet social de la société, de l'inexécution des obligations incombant aux associés et de la mésentente paralysant le fonctionnement de la société ; qu'en retenant cependant, pour rejeter cette demande de dissolution, que la liquidation judiciaire ordonnée après le jugement la rendait sans objet, la cour d'appel a violé l'article 1844-7 du code civil. »

7. Par le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident, MM. [J], [F], [Y], [B] et [S] et les sociétés Dr [X] [Y] et Dr [C] [J] font le même grief à l'arrêt, alors « que, conformément à l'article 1844-7 du code civil, la dissolution d'une société peut être prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés qui en paralyse le fonctionnement ; que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société, qui n'entraîne pas sa dissolution de plein droit, ne fait pas obstacle à ce que cette dissolution soit prononcée pour l'une des causes prévues à l'article susvisé ; qu'en l'espèce, en retenant, pour rejeter la demande de dissolution de la société SCM Angiographie Saint-Augustin, que la liquidation judiciaire prononcée à son encontre la rendait sans objet, lorsqu'elle constatait que la dissolution ordonnée par le premier juge était justifiée au regard de la dissolution définitive de la société SDF Cardiologie Saint-Augustin, de la mésentente manifeste entre associés et de l'inexécution de leurs obligations, la cour d'appel a violé l'article 1844-7 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1844-7, 7°, du code civil :

8. En vertu de ce texte, la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif.

9. Pour rejeter la demande de dissolution de la SCM Angiographie Saint-Augustin formée par MM. [S], [B], [J], [F], [Y] et par les sociétés Dr [E] [Y] et Dr [C] [J], après avoir retenu que c'était par d'exacts motifs, que les débats d'appel ne remettent pas en cause, que la dissolution de cette société avait été ordonnée en considération de la dissolution définitive de la SDF Cardiologie Saint-Augustin, de la mésentente manifeste entre associés et de l'inexécution de leurs obligations, l'arrêt retient que la liquidation judiciaire ordonnée après le jugement rend cette dissolution sans objet.

10. En statuant ainsi, alors que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire d'une société n'entraîne pas sa dissolution de plein droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'infirmant le jugement, il constate que la demande de dissolution de la SCM Angiographie Saint-Augustin est devenue sans objet en raison de sa liquidation judiciaire prononcée par arrêt du 28 mars 2018 et en ce qu'il statue sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [D] à payer à la société Silvestri-Baujet, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCM Angiographie Saint-Augustin, la somme de 2 000 euros et aux sociétés Dr [X] [Y] et Dr [C] [J] et à MM. [J], [F], [Y], [B] et [S] la somme globale de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour la société Silvestri-Baujet, ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait ordonné la dissolution de la SCM Angiographie Saint Augustin et d'avoir constaté que la demande de dissolution de la SCM Angiographie Saint Augustin était devenue sans objet en raison de sa liquidation judiciaire prononcée par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 28 mars 2018

AUX MOTIFS QUE « l'appelant reprend devant la cour l'essentiel de son argumentaire de première instance pour s'opposer à la demande de dissolution en faisant valoir qu'il est impératif, avant de prononcer cette dissolution, de procéder au partage des intérêts communs des associés liés à la clinique par deux conventions d'indivision et de désigner un administrateur provisoire dans l'attente de la décision de la cour de cassation saisie du pourvoi contre l'arrêt confirmatif de la liquidation judiciaire de la SCM. La liquidation judiciaire de la SCM étant toutefois exécutoire nonobstant le pourvoi en cassation, la désignation d'un administrateur provisoire s'en trouve exclue comme incompatible avec l'arrêt de la cour de ce siège rendu le 28 mars 2018. Par ailleurs, c'est par d'exacts motifs que les débats d'appel ne remettent pas en cause que la dissolution de la SCM a été ordonnée en considération de la dissolution définitive de la SDF Cardiologie Saint Augustin, de la mésentente manifeste entre associés et de l'inexécution de leurs obligations. Cependant il y a lieu de constater que la liquidation judiciaire ordonnée après le jugement rend cette dissolution sans objet, comme le fait valoir à juste titre son mandataire liquidateur. Le jugement sera donc infirmé dans cette seule mesure. »

1°) ALORS QUE la SCP Silvestri-Baujet, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SCM Angiographie Saint Augustin, sollicitait la confirmation du jugement en ce qu'il avait ordonné la dissolution de la SCM Angiographie Saint Augustin (conclusions de la SCP Silvestri-Baujet, p. 7 et 8) ; qu'elle ne soutenait pas que la liquidation judiciaire de cette société avait rendu sa dissolution sans objet ; qu'en retenant cependant, pour rejeter la demande de dissolution de la société, que le mandataire liquidateur faisait valoir que la liquidation judiciaire rendait la dissolution sans objet, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la SCP Silvestri-Baujet, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que les parties ne soutenaient pas que la liquidation judiciaire de la SCM Angiographie Saint Augustin avait rendu sa dissolution sans objet ; qu'en se fondant cependant sur ce moyen relevé d'office pour rejeter la demande de dissolution de la société, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'il résulte de l'article 1844-7 du code civil que la dissolution de la société résulte notamment de l'extinction de son objet ou de justes motifs constatés par le juge, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; que l'ouverture d'une liquidation judiciaire, qui n'entraîne pas la dissolution de la société, n'interdit pas que cette dissolution soit constatée par le juge pour l'une des causes prévues à l'article 1844-7 du code civil ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'était justifiée la dissolution de la société, ordonnée par le premier juge, en raison de l'extinction de l'objet social de la société, de l'inexécution des obligations incombant aux associés et de la mésentente paralysant le fonctionnement de la société ; qu'en retenant cependant, pour rejeter cette demande de dissolution, que la liquidation judiciaire ordonnée après le jugement la rendait sans objet, la cour d'appel a violé l'article 1844-7 du code civil. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour MM. [J], [S], [B], [F] et [Y], et les sociétés Dr [X] [Y] et Dr [C] [J].

Il est reproché à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement rendu le 5 janvier 2016 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a ordonné la dissolution de la société SCM ANGIOGRAPHIE SAINT AUGUSTIN et, partant, d'avoir constaté que la demande de dissolution de cette société était devenue sans objet en raison de sa liquidation judiciaire prononcée par la cour d'appel de Bordeaux dans un arrêt rendu le 28 mars 2018 ;

Aux motifs que « l'appelant reprend devant la cour l'essentiel de son argumentaire de première instance pour s'opposer à la demande de dissolution en faisant valoir qu'il est impératif, avant de prononcer cette dissolution, de procéder au partage des intérêts communs des associés liés à la clinique par deux conventions d'indivision et de désigner un administrateur provisoire dans l'attente de la décision de la cour de cassation saisie du pourvoi contre l'arrêt confirmatif de la liquidation judiciaire de la SCM. La liquidation judiciaire de la SCM étant toutefois exécutoire nonobstant le pourvoi en cassation, la désignation d'un administrateur provisoire s'en trouve exclue comme incompatible avec l'arrêt de la cour de ce siège rendu le 28 mars 2018. Par ailleurs, c'est par d'exacts motifs que les débats d'appel ne remettent pas en cause que la dissolution de la SCM a été ordonnée en considération de la dissolution définitive de la SDF Cardiologie Saint Augustin, de la mésentente manifeste entre associés et de l'inexécution de leurs obligations. Cependant il y a lieu de constater que la liquidation judiciaire ordonnée après le jugement rend cette dissolution sans objet, comme le fait valoir à juste titre son mandataire liquidateur. Le jugement sera donc infirmé dans cette seule mesure » ;

1°) Alors que, de première part, conformément à l'article 1844-7 du code civil, la dissolution d'une société peut être prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés qui en paralyse le fonctionnement ; que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société, qui n'entraîne pas sa dissolution de plein droit, ne fait pas obstacle à ce que cette dissolution soit prononcée pour l'une des causes prévues à l'article susvisé ; qu'en l'espèce, en retenant, pour rejeter la demande de dissolution de la société SCM ANGIOGRAPHIE SAINT AUGUSTIN, que la liquidation judiciaire prononcée à son encontre la rendait sans objet, lorsqu'elle constatait que la dissolution ordonnée par le premier juge était justifiée au regard de la dissolution définitive de la société SDF CARDIOLOGIE SAINT AUGUSTIN, de la mésentente manifeste entre associés et de l'inexécution de leurs obligations, la cour d'appel a violé l'article 1844-7 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives ;

2°) Alors que, de deuxième part, le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il résulte des conclusions des parties à peine de les dénaturer ; qu'en l'espèce, en affirmant que la société SCP SILVESTRI-BAUJET, ès-qualités de liquidateur de la société SCM ANGIOGRAPHIE SAINT AUGUSTIN faisait valoir « que la liquidation judiciaire ordonnée après le jugement rend cette dissolution sans objet » (arrêt, p. 8), quand la première, loin de soutenir que la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la seconde avait rendu sa dissolution sans objet, sollicitait au contraire la confirmation du jugement en ce qu'il avait ordonné cette dissolution (conclusions de la société SCP SILVESTRI-BAUJET, pp. 7-8), la cour d'appel a, par dénaturation des conclusions, modifié l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) Alors que, de troisième part, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de dissolution de la société SCM ANGIOGRAPHIE SAINT AUGUSTIN, que la liquidation judiciaire de cette société rendait cette demande de dissolution sans objet, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile ;ECLI:FR:CCASS:2022:CO00281
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