Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 avril 2022, 22-80.633, Publié au bulletin
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 avril 2022, 22-80.633, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 22-80.633
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR00554
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 20 avril 2022
Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, du 28 décembre 2021- Président
- M. Bonnal (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Z 22-80.633 FS- B
N° 00554
GM
20 AVRIL 2022
REJET
M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 AVRIL 2022
M. [J] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10e section, en date du 28 décembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, M. Maziau, Mme Labrousse, M. Seys, M. Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, M. Violeau, conseiller référendaire, M. Lemoine, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [J] [B] a été mis en examen du chef susvisé le 14 décembre 2021.
3. Il a été placé en détention provisoire par ordonnance du 16 décembre 2021.
4. M. [B] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le second moyen
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire, alors :
1°/ que l'article 81, alinéa 7, du code de procédure pénale était applicable et faisait obligation au juge d'instruction de saisir le service pénitentiaire d'insertion et de probation ;
2°/ que l'absence d'enquête sociale a violé le principe de liberté prévu notamment aux articles 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire et 137 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
7. Pour rejeter la demande de nullité tirée de l'absence d'enquête sociale rapide, la chambre de l'instruction indique que les articles 41, alinéa 4, et 81, alinéa 7, du code de procédure pénale ne prévoient l'obligation de diligenter une telle enquête que pour les personnes âgées de vingt-et-un ans ou moins, et que M. [B] était âgé de vingt-neuf ans.
8. Ils en déduisent que cette formalité n'était pas requise.
9. C'est à tort que les juges ont indiqué qu'il n'existait pas d'obligation de diligenter une enquête sociale rapide en raison de l'âge de M. [B], dès lors que l'article 81, alinéa 7, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicable à la date du défèrement, ne comporte plus de condition d'âge.
10. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que l'intéressé, assisté d'un avocat, qui n'a pas soulevé l'absence d'enquête sociale rapide devant le juge des libertés et de la détention, a renoncé à s'en prévaloir.
11. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.
12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt avril deux mille vingt-deux.ECLI:FR:CCASS:2022:CR00554
N° Z 22-80.633 FS- B
N° 00554
GM
20 AVRIL 2022
REJET
M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 AVRIL 2022
M. [J] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10e section, en date du 28 décembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, M. Maziau, Mme Labrousse, M. Seys, M. Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, M. Violeau, conseiller référendaire, M. Lemoine, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [J] [B] a été mis en examen du chef susvisé le 14 décembre 2021.
3. Il a été placé en détention provisoire par ordonnance du 16 décembre 2021.
4. M. [B] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le second moyen
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire, alors :
1°/ que l'article 81, alinéa 7, du code de procédure pénale était applicable et faisait obligation au juge d'instruction de saisir le service pénitentiaire d'insertion et de probation ;
2°/ que l'absence d'enquête sociale a violé le principe de liberté prévu notamment aux articles 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire et 137 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
7. Pour rejeter la demande de nullité tirée de l'absence d'enquête sociale rapide, la chambre de l'instruction indique que les articles 41, alinéa 4, et 81, alinéa 7, du code de procédure pénale ne prévoient l'obligation de diligenter une telle enquête que pour les personnes âgées de vingt-et-un ans ou moins, et que M. [B] était âgé de vingt-neuf ans.
8. Ils en déduisent que cette formalité n'était pas requise.
9. C'est à tort que les juges ont indiqué qu'il n'existait pas d'obligation de diligenter une enquête sociale rapide en raison de l'âge de M. [B], dès lors que l'article 81, alinéa 7, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicable à la date du défèrement, ne comporte plus de condition d'âge.
10. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que l'intéressé, assisté d'un avocat, qui n'a pas soulevé l'absence d'enquête sociale rapide devant le juge des libertés et de la détention, a renoncé à s'en prévaloir.
11. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.
12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt avril deux mille vingt-deux.