Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-22.446, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-22.446, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 20-22.446
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00480
- Non publié au bulletin
- Solution : Irrecevabilité
Audience publique du mercredi 13 avril 2022
Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, du 25 juillet 2019- Président
- Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CA3
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2022
Irrecevabilité
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 480 F-D
Pourvoi n° M 20-22.446
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [L] [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 novembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022
M. [L] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-22.446 contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [E] et [W] [D], société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [W] [D], en qualité de mandataire liquidateur de la société Construction Moderne, anciennement société Façade du Nord,
2°/ à l'AGS CGEA d'Amiens, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Desplan, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties
Vu l'article 1844 7° du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 et les articles 125 et 615 alinéa 2 du code de procédure civile :
1. Il résulte des deux premiers de ces textes qu'à compter de la clôture de la liquidation, le liquidateur n'a plus qualité pour représenter la société en défense ou en demande et que le juge peut relever d'office la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité.
2. Aux termes du dernier de ces textes, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
3. En premier lieu, il ressort des pièces de la procédure que la société Construction Moderne a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 25 novembre 2016 en raison de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs prononcée par jugement du même jour.
4. Le pourvoi formé le 1er décembre 2020, contre M. [D], pris en sa qualité de liquidateur de la société Construction Moderne alors que ses fonctions avaient pris fin et que la société ne pouvait plus être représentée que par un mandataire ad hoc désigné en justice, est donc irrecevable.
5. Le litige qui porte sur la résiliation d'un contrat de travail conclu avec une société qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et sur des créances de nature salariale susceptibles de donner lieu à la mobilisation de la garantie de l'AGS sur le fondement de l'article L. 625-1 du code de commerce, est indivisible.
6. En conséquence, le pourvoi formé contre le CGEA n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Me [O] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux.ECLI:FR:CCASS:2022:SO00480
SOC.
CA3
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2022
Irrecevabilité
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 480 F-D
Pourvoi n° M 20-22.446
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [L] [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 novembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022
M. [L] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-22.446 contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [E] et [W] [D], société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [W] [D], en qualité de mandataire liquidateur de la société Construction Moderne, anciennement société Façade du Nord,
2°/ à l'AGS CGEA d'Amiens, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Desplan, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties
Vu l'article 1844 7° du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 et les articles 125 et 615 alinéa 2 du code de procédure civile :
1. Il résulte des deux premiers de ces textes qu'à compter de la clôture de la liquidation, le liquidateur n'a plus qualité pour représenter la société en défense ou en demande et que le juge peut relever d'office la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité.
2. Aux termes du dernier de ces textes, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
3. En premier lieu, il ressort des pièces de la procédure que la société Construction Moderne a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 25 novembre 2016 en raison de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs prononcée par jugement du même jour.
4. Le pourvoi formé le 1er décembre 2020, contre M. [D], pris en sa qualité de liquidateur de la société Construction Moderne alors que ses fonctions avaient pris fin et que la société ne pouvait plus être représentée que par un mandataire ad hoc désigné en justice, est donc irrecevable.
5. Le litige qui porte sur la résiliation d'un contrat de travail conclu avec une société qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et sur des créances de nature salariale susceptibles de donner lieu à la mobilisation de la garantie de l'AGS sur le fondement de l'article L. 625-1 du code de commerce, est indivisible.
6. En conséquence, le pourvoi formé contre le CGEA n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Me [O] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux.