Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 13 avril 2022, 20-23.165, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 13 avril 2022, 20-23.165, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 20-23.165
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO00249
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 13 avril 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, du 20 novembre 2020- Président
- M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2022
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 249 F-B
Pourvoi n° T 20-23.165
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 AVRIL 2022
La société Franklin Bach, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-23.165 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [F] [H], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Franklin Bach, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [H], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 20 novembre 2020), M. [I] et Mme [H] sont propriétaires indivis d'un bien immobilier qui constitue leur résidence principale. Par un jugement du 10 août 2016, M. [I], exerçant la profession de peintre, a été mis en liquidation judiciaire, la société Franklin Bach étant désignée liquidateur.
2. Mme [H] s'opposant à la vente de l'immeuble, le liquidateur l'a assignée devant le tribunal aux fins de partage judiciaire de l'indivision et de vente aux enchères publiques de l'immeuble. Mme [H] lui a opposé l'insaisissabilité de plein droit des droits du débiteur sur sa résidence principale prévue par l'article L. 526-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La société Franklin Bach, ès qualités, fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action en partage et licitation de l'immeuble indivis, alors « que l'article 206, IV, de la loi n° 2015-690 du 6 août 2015 ne fait produire effet à l'article L. 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de cette loi, qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle du débiteur après la publication de cette loi ; que pour déclarer irrecevable l'action du liquidateur en partage et licitation du bien immobilier, sis à Saint-Paul, propriété indivise de M. [I] et de Mme [H] l'arrêt attaqué retient que "[N] [I] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 10 août 2016 du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion, de sorte que les dispositions de l'article L. 526 alinéa 1 du code de commerce, issues de la loi du 6 août 2015, sont applicables à la procédure collective le concernant" et qu'il "n'est donc pas opérant d'invoquer l'applicabilité des dispositions de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 aux seuls créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la publication de cette loi" ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait du tableau des créances produit par le liquidateur que l'essentiel des créances déclarées étaient antérieures au 8 août 2015, date de publication de la loi du 6 août 2015, et que le premier alinéa de l'article L. 526-1, dans sa rédaction résultant de l'article 206 de ladite loi, n'avait pas d'effet à l'égard des créanciers dont les droits étaient nés avant sa publication, la cour d'appel a violé l'article L. 526-1, par fausse application, ensemble l'article 206, IV, de la loi du 6 août 2015, par refus d'application. »
Réponse de la Cour
4. L'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale du débiteur résultant de l'article L. 526-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 n'a d'effet, en application de l'article 206, IV, alinéa 1, de cette loi, qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle après la publication de la loi. Il en résulte que le liquidateur ne peut agir en licitation-partage de l'immeuble indivis constituant la résidence principale de l'indivisaire en liquidation judiciaire, que si tous les créanciers de la procédure ont des créances nées avant la publication de la loi, les droits du débiteur sur l'immeuble étant alors appréhendés par le gage commun.
5. Dès lors qu'il est soutenu par le liquidateur que l'essentiel des créances déclarées sont antérieures au 8 août 2015, date de la publication de la loi, et non leur totalité, l'arrêt retient exactement qu'il n'est pas opérant de la part du liquidateur, en l'espèce, d'invoquer l'opposabilité de l'insaisissabilité de droit de la résidence principale du débiteur aux seuls créanciers dont les droits sont nés postérieurement, et que l'action est irrecevable.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Franklin Bach, en qualité de liquidateur de M. [I], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Franklin Bach.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action du liquidateur en partage et licitation du bien immobilier sis à Saint-Paul, propriété indivis de [N] [I] et [F] [H] ;
Alors que l'article 206, IV, de la loi n° 2015-690 du 6 août 2015 ne fait produire d'effet à l'article L. 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de cette loi, qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle du débiteur après la publication de cette loi; que pour déclarer irrecevable l'action du liquidateur en partage et licitation du bien immobilier sis à Saint-Paul, propriété indivis de [N] [I] et [F] [H], l'arrêt attaqué retient que " [N] [I] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 10 août 2016 du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion, de sorte que les dispositions de l'article L. 526 alinéa 1 du code de commerce, issues de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, sont applicables à la procédure collective le concernant " et qu'il " n'est donc pas opérant d'invoquer l'applicabilité des dispositions de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 aux seuls créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la publication de cette loi " (arrêt p. 4, § 5 et 6); qu'en statuant ainsi, quand il résultait du tableau des créances produit par le liquidateur que l'essentiel des créances déclarées étaient antérieures au 8 août 2015, date de publication de la loi du 6 août 2015, et que le premier alinéa de l'article L. 526-1, dans sa rédaction résultant de l'article 206 de ladite loi, n'avait pas d'effet à l'égard des créanciers dont les droits étaient nés avant sa publication, la cour d'appel a violé l'article L. 526-1 du code de commerce, par fausse application, ensemble l'article 206, IV, de la loi du 6 août 2015, par refus d'application.ECLI:FR:CCASS:2022:CO00249
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2022
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 249 F-B
Pourvoi n° T 20-23.165
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 AVRIL 2022
La société Franklin Bach, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-23.165 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [F] [H], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Franklin Bach, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [H], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 20 novembre 2020), M. [I] et Mme [H] sont propriétaires indivis d'un bien immobilier qui constitue leur résidence principale. Par un jugement du 10 août 2016, M. [I], exerçant la profession de peintre, a été mis en liquidation judiciaire, la société Franklin Bach étant désignée liquidateur.
2. Mme [H] s'opposant à la vente de l'immeuble, le liquidateur l'a assignée devant le tribunal aux fins de partage judiciaire de l'indivision et de vente aux enchères publiques de l'immeuble. Mme [H] lui a opposé l'insaisissabilité de plein droit des droits du débiteur sur sa résidence principale prévue par l'article L. 526-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La société Franklin Bach, ès qualités, fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action en partage et licitation de l'immeuble indivis, alors « que l'article 206, IV, de la loi n° 2015-690 du 6 août 2015 ne fait produire effet à l'article L. 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de cette loi, qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle du débiteur après la publication de cette loi ; que pour déclarer irrecevable l'action du liquidateur en partage et licitation du bien immobilier, sis à Saint-Paul, propriété indivise de M. [I] et de Mme [H] l'arrêt attaqué retient que "[N] [I] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 10 août 2016 du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion, de sorte que les dispositions de l'article L. 526 alinéa 1 du code de commerce, issues de la loi du 6 août 2015, sont applicables à la procédure collective le concernant" et qu'il "n'est donc pas opérant d'invoquer l'applicabilité des dispositions de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 aux seuls créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la publication de cette loi" ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait du tableau des créances produit par le liquidateur que l'essentiel des créances déclarées étaient antérieures au 8 août 2015, date de publication de la loi du 6 août 2015, et que le premier alinéa de l'article L. 526-1, dans sa rédaction résultant de l'article 206 de ladite loi, n'avait pas d'effet à l'égard des créanciers dont les droits étaient nés avant sa publication, la cour d'appel a violé l'article L. 526-1, par fausse application, ensemble l'article 206, IV, de la loi du 6 août 2015, par refus d'application. »
Réponse de la Cour
4. L'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale du débiteur résultant de l'article L. 526-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 n'a d'effet, en application de l'article 206, IV, alinéa 1, de cette loi, qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle après la publication de la loi. Il en résulte que le liquidateur ne peut agir en licitation-partage de l'immeuble indivis constituant la résidence principale de l'indivisaire en liquidation judiciaire, que si tous les créanciers de la procédure ont des créances nées avant la publication de la loi, les droits du débiteur sur l'immeuble étant alors appréhendés par le gage commun.
5. Dès lors qu'il est soutenu par le liquidateur que l'essentiel des créances déclarées sont antérieures au 8 août 2015, date de la publication de la loi, et non leur totalité, l'arrêt retient exactement qu'il n'est pas opérant de la part du liquidateur, en l'espèce, d'invoquer l'opposabilité de l'insaisissabilité de droit de la résidence principale du débiteur aux seuls créanciers dont les droits sont nés postérieurement, et que l'action est irrecevable.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Franklin Bach, en qualité de liquidateur de M. [I], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Franklin Bach.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action du liquidateur en partage et licitation du bien immobilier sis à Saint-Paul, propriété indivis de [N] [I] et [F] [H] ;
Alors que l'article 206, IV, de la loi n° 2015-690 du 6 août 2015 ne fait produire d'effet à l'article L. 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de cette loi, qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle du débiteur après la publication de cette loi; que pour déclarer irrecevable l'action du liquidateur en partage et licitation du bien immobilier sis à Saint-Paul, propriété indivis de [N] [I] et [F] [H], l'arrêt attaqué retient que " [N] [I] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 10 août 2016 du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion, de sorte que les dispositions de l'article L. 526 alinéa 1 du code de commerce, issues de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, sont applicables à la procédure collective le concernant " et qu'il " n'est donc pas opérant d'invoquer l'applicabilité des dispositions de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 aux seuls créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la publication de cette loi " (arrêt p. 4, § 5 et 6); qu'en statuant ainsi, quand il résultait du tableau des créances produit par le liquidateur que l'essentiel des créances déclarées étaient antérieures au 8 août 2015, date de publication de la loi du 6 août 2015, et que le premier alinéa de l'article L. 526-1, dans sa rédaction résultant de l'article 206 de ladite loi, n'avait pas d'effet à l'égard des créanciers dont les droits étaient nés avant sa publication, la cour d'appel a violé l'article L. 526-1 du code de commerce, par fausse application, ensemble l'article 206, IV, de la loi du 6 août 2015, par refus d'application.