Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 30 mars 2022, 21-10.917, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 30 mars 2022, 21-10.917, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 21-10.917
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00384
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 30 mars 2022
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 27 novembre 2020- Président
- M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 mars 2022
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 384 F-D
Pourvoi n° A 21-10.917
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 MARS 2022
M. [Z] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-10.917 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à la société Esso Raffinage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Esso Raffinage, après débats en l'audience publique du 9 février 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Ala, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 413-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 novembre 2020), M. [K], salarié de la société ESSO Raffinage, qui travaille en qualité d'opérateur extérieur dans le cadre d'une organisation de la durée du travail dite « posté en 3X8 continus » a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre des jours de réduction de temps de travail qu'il estimait lui être dus.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à se voir restituer par la société Esso Raffinage trois jours de réduction du temps de travail unilatéralement supprimés au titre de l'année 2016 et à ce qu'il soit enjoint à cette société, pour l'avenir, de lui attribuer le nombre forfaitaire de jours RTT résultant de l'avenant du 17 juin 2014, sans déduction en cas d'arrêt de travail pour cause de maladie, alors :
« 1°/ que l'article 2 du titre II de l'accord du 5 décembre 2000 relatif à la réduction du temps de travail du personnel d'Esso Raffinage posté en 3*8 continu stipule que : « Au titre de l'année 2000, il est accordé à chaque membre du personnel 2 quarts de repos (réduction du temps de travail) » ; que cet accord alloue donc à l'ensemble du personnel concerné, dont M. [K], un nombre forfaitaire de quarts de RTT pour l'année 2000 écoulée, sans exception ni restriction ni corrélation au temps de travail effectif ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que : « selon l'article 2 du titre II de l'accord collectif du 5 décembre 2000, le personnel posté 3*8 continue à bénéficier, au titre de l'année 2000, de deux quarts de repos (réduction temps de travail) en contrepartie des heures effectives de travail effectuées selon le rythme 3*8 », la cour d'appel a ajouté à cet accord une précision qu'il ne comporte pas et, partant, a entaché sa décision d'une violation de l'article 2 du titre II de l'accord du 5 décembre 2000, ensemble de l'article L. 2254-1 du code du travail ;
2°/ que l'article L. 3122-27 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige prohibe le retrait de jours de réduction du temps de travail en raison des absences pour maladie du salarié ; que tel est le cas lorsque l'employeur retranche des jours de RTT du quota annuel forfaitairement alloué aux salariés de l'entreprise, indépendamment du temps de travail effectif ; qu'en l'espèce, il résulte des stipulations concordantes des différents accords collectifs en vigueur dans la société Total raffinage, applicables au personnel posté en 3*8 de son établissement de [Localité 3], l'allocation à l'ensemble des salariés, « par année civile », d'un nombre fixe de jours ou de « quarts » de RTT, indépendant du temps de travail effectif et, partant, insusceptible d'être affecté par les absences du salarié (article 2 de l'accord du 30 avril 1999, article 2 de l'accord du 21 avril 2000, article 2 du titre II de l'accord du 5 décembre 2000) ; que ce mode d'acquisition n'a pas été modifié par l'article 3 de l'accord du 17 juin 2014 qui, s'agissant du personnel posté en 3*8 continu comme de l'ensemble des personnels concernés, s'est borné à réduire le nombre forfaitaire annuel de jours de RTT ; que le nombre de jours de congés ainsi acquis aux salariés ne peut donc être réduit pour compenser les absences pour maladie ; qu'en décidant au contraire que ce quota « pouvait être diminué en raison des absences du salarié dès lors que le nombre de jours de RTT [n'était] pas réduit plus que proportionnellement à l'absence (...) », la cour d'appel a violé par fausse interprétation les accords du 21 avril 2000, 5 décembre 2000 et 17 juin 2014, ensemble par refus d'application, l'article L. 3122-27 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
3. L'avenant aux accords collectifs portant sur la réduction de la durée du travail au sein des sociétés Esso SAF/ESSO Raffinage et Exxonmobil Chemical France, du 17 juin 2014, prévoit une réduction du nombre de JRTT du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018 et que celui du personnel en système 3X8 continus appartenant à ERASAS Raffinerie de [Localité 3] est ramené de 13 à 10 jours.
4. Les jours de réduction du temps de travail ayant pour objet de compenser les heures accomplies au-delà de la durée légale ou conventionnelle de travail, c'est par une exacte application des dispositions conventionnelles que la cour d'appel a décidé que le nombre de jours de RTT devait être réduit à proportion des absences non assimilables à du temps de travail effectif. Ayant constaté que le salarié avait été absent pour cause de maladie, elle en a déduit à bon droit qu'il ne pouvait prétendre à l'intégralité des jours de RTT prévus par l'accord collectif du 17 juin 2014.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [K]
M. [Z] [K] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à se voir restituer par la société Esso Raffinage trois jours de réduction du temps de travail unilatéralement supprimés au titre de l'année 2016 et à ce qu'il soit enjoint à cette société, pour l'avenir, de lui attribuer le nombre forfaitaire de jours RTT résultant de l'avenant du 17 juin 2014, sans déduction en cas d'arrêt de travail pour cause de maladie ;
1°) ALORS QUE l'article 2 du titre II de l'accord du 5 décembre 2000 relatif à la réduction du temps de travail du personnel d'Esso Raffinage posté en 3*8 continu stipule que : « Au titre de l'année 2000, il est accordé à chaque membre du personnel 2 quarts de repos (réduction du temps de travail) » ; que cet accord alloue donc à l'ensemble du personnel concerné, dont M. [K], un nombre forfaitaire de quarts de RTT pour l'année 2000 écoulée, sans exception ni restriction ni corrélation au temps de travail effectif ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que : « selon l'article 2 du titre II de l'accord collectif du 5 décembre 2000, le personnel posté 3*8 continue à bénéficier, au titre de l'année 2000, de deux quarts de repos (réduction temps de travail) en contrepartie des heures effectives de travail effectuées selon le rythme 3*8 », la cour d'appel a ajouté à cet accord une précision qu'il ne comporte pas et, partant, a entaché sa décision d'une violation de l'article 2 du Titre II de l'accord du 5 décembre 2000, ensemble de l'article L. 2254-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE l'article L. 3122-27 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige prohibe le retrait de jours de réduction du temps de travail en raison des absences pour maladie du salarié ; que tel est le cas lorsque l'employeur retranche des jours de RTT du quota annuel forfaitairement alloué aux salariés de l'entreprise, indépendamment du temps de travail effectif ; qu'en l'espèce, il résulte des stipulations concordantes des différents accords collectifs en vigueur dans la société Total raffinage, applicables au personnel posté en 3*8 de son établissement de [Localité 3], l'allocation à l'ensemble des salariés, « par année civile », d'un nombre fixe de jours ou de « quarts » de RTT, indépendant du temps de travail effectif et, partant, insusceptible d'être affecté par les absences du salarié (article 2 de l'accord du 30 avril 1999, article 2 de l'accord du 21 avril 2000, article 2 du titre II de l'accord du 5 décembre 2000) ; que ce mode d'acquisition n'a pas été modifié par l'article 3 de l'accord du 17 juin 2014 qui, s'agissant du personnel posté en 3*8 continu comme de l'ensemble des personnels concernés, s'est borné à réduire le nombre forfaitaire annuel de jours de RTT ; que le nombre de jours de congés ainsi acquis aux salariés ne peut donc être réduit pour compenser les absences pour maladie ; qu'en décidant au contraire que ce quota « pouvait être diminué en raison des absences du salarié dès lors que le nombre de jours de RTT [n'était] pas réduit plus que proportionnellement à l'absence (...) », la cour d'appel a violé par fausse interprétation les accords du 21 avril 2000, 5 décembre 2000 et 17 juin 2014, ensemble par refus d'application, l'article L. 3122-27 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.ECLI:FR:CCASS:2022:SO00384
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 mars 2022
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 384 F-D
Pourvoi n° A 21-10.917
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 MARS 2022
M. [Z] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-10.917 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à la société Esso Raffinage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Esso Raffinage, après débats en l'audience publique du 9 février 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Ala, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 413-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 novembre 2020), M. [K], salarié de la société ESSO Raffinage, qui travaille en qualité d'opérateur extérieur dans le cadre d'une organisation de la durée du travail dite « posté en 3X8 continus » a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre des jours de réduction de temps de travail qu'il estimait lui être dus.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à se voir restituer par la société Esso Raffinage trois jours de réduction du temps de travail unilatéralement supprimés au titre de l'année 2016 et à ce qu'il soit enjoint à cette société, pour l'avenir, de lui attribuer le nombre forfaitaire de jours RTT résultant de l'avenant du 17 juin 2014, sans déduction en cas d'arrêt de travail pour cause de maladie, alors :
« 1°/ que l'article 2 du titre II de l'accord du 5 décembre 2000 relatif à la réduction du temps de travail du personnel d'Esso Raffinage posté en 3*8 continu stipule que : « Au titre de l'année 2000, il est accordé à chaque membre du personnel 2 quarts de repos (réduction du temps de travail) » ; que cet accord alloue donc à l'ensemble du personnel concerné, dont M. [K], un nombre forfaitaire de quarts de RTT pour l'année 2000 écoulée, sans exception ni restriction ni corrélation au temps de travail effectif ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que : « selon l'article 2 du titre II de l'accord collectif du 5 décembre 2000, le personnel posté 3*8 continue à bénéficier, au titre de l'année 2000, de deux quarts de repos (réduction temps de travail) en contrepartie des heures effectives de travail effectuées selon le rythme 3*8 », la cour d'appel a ajouté à cet accord une précision qu'il ne comporte pas et, partant, a entaché sa décision d'une violation de l'article 2 du titre II de l'accord du 5 décembre 2000, ensemble de l'article L. 2254-1 du code du travail ;
2°/ que l'article L. 3122-27 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige prohibe le retrait de jours de réduction du temps de travail en raison des absences pour maladie du salarié ; que tel est le cas lorsque l'employeur retranche des jours de RTT du quota annuel forfaitairement alloué aux salariés de l'entreprise, indépendamment du temps de travail effectif ; qu'en l'espèce, il résulte des stipulations concordantes des différents accords collectifs en vigueur dans la société Total raffinage, applicables au personnel posté en 3*8 de son établissement de [Localité 3], l'allocation à l'ensemble des salariés, « par année civile », d'un nombre fixe de jours ou de « quarts » de RTT, indépendant du temps de travail effectif et, partant, insusceptible d'être affecté par les absences du salarié (article 2 de l'accord du 30 avril 1999, article 2 de l'accord du 21 avril 2000, article 2 du titre II de l'accord du 5 décembre 2000) ; que ce mode d'acquisition n'a pas été modifié par l'article 3 de l'accord du 17 juin 2014 qui, s'agissant du personnel posté en 3*8 continu comme de l'ensemble des personnels concernés, s'est borné à réduire le nombre forfaitaire annuel de jours de RTT ; que le nombre de jours de congés ainsi acquis aux salariés ne peut donc être réduit pour compenser les absences pour maladie ; qu'en décidant au contraire que ce quota « pouvait être diminué en raison des absences du salarié dès lors que le nombre de jours de RTT [n'était] pas réduit plus que proportionnellement à l'absence (...) », la cour d'appel a violé par fausse interprétation les accords du 21 avril 2000, 5 décembre 2000 et 17 juin 2014, ensemble par refus d'application, l'article L. 3122-27 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
3. L'avenant aux accords collectifs portant sur la réduction de la durée du travail au sein des sociétés Esso SAF/ESSO Raffinage et Exxonmobil Chemical France, du 17 juin 2014, prévoit une réduction du nombre de JRTT du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018 et que celui du personnel en système 3X8 continus appartenant à ERASAS Raffinerie de [Localité 3] est ramené de 13 à 10 jours.
4. Les jours de réduction du temps de travail ayant pour objet de compenser les heures accomplies au-delà de la durée légale ou conventionnelle de travail, c'est par une exacte application des dispositions conventionnelles que la cour d'appel a décidé que le nombre de jours de RTT devait être réduit à proportion des absences non assimilables à du temps de travail effectif. Ayant constaté que le salarié avait été absent pour cause de maladie, elle en a déduit à bon droit qu'il ne pouvait prétendre à l'intégralité des jours de RTT prévus par l'accord collectif du 17 juin 2014.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [K]
M. [Z] [K] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à se voir restituer par la société Esso Raffinage trois jours de réduction du temps de travail unilatéralement supprimés au titre de l'année 2016 et à ce qu'il soit enjoint à cette société, pour l'avenir, de lui attribuer le nombre forfaitaire de jours RTT résultant de l'avenant du 17 juin 2014, sans déduction en cas d'arrêt de travail pour cause de maladie ;
1°) ALORS QUE l'article 2 du titre II de l'accord du 5 décembre 2000 relatif à la réduction du temps de travail du personnel d'Esso Raffinage posté en 3*8 continu stipule que : « Au titre de l'année 2000, il est accordé à chaque membre du personnel 2 quarts de repos (réduction du temps de travail) » ; que cet accord alloue donc à l'ensemble du personnel concerné, dont M. [K], un nombre forfaitaire de quarts de RTT pour l'année 2000 écoulée, sans exception ni restriction ni corrélation au temps de travail effectif ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que : « selon l'article 2 du titre II de l'accord collectif du 5 décembre 2000, le personnel posté 3*8 continue à bénéficier, au titre de l'année 2000, de deux quarts de repos (réduction temps de travail) en contrepartie des heures effectives de travail effectuées selon le rythme 3*8 », la cour d'appel a ajouté à cet accord une précision qu'il ne comporte pas et, partant, a entaché sa décision d'une violation de l'article 2 du Titre II de l'accord du 5 décembre 2000, ensemble de l'article L. 2254-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE l'article L. 3122-27 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige prohibe le retrait de jours de réduction du temps de travail en raison des absences pour maladie du salarié ; que tel est le cas lorsque l'employeur retranche des jours de RTT du quota annuel forfaitairement alloué aux salariés de l'entreprise, indépendamment du temps de travail effectif ; qu'en l'espèce, il résulte des stipulations concordantes des différents accords collectifs en vigueur dans la société Total raffinage, applicables au personnel posté en 3*8 de son établissement de [Localité 3], l'allocation à l'ensemble des salariés, « par année civile », d'un nombre fixe de jours ou de « quarts » de RTT, indépendant du temps de travail effectif et, partant, insusceptible d'être affecté par les absences du salarié (article 2 de l'accord du 30 avril 1999, article 2 de l'accord du 21 avril 2000, article 2 du titre II de l'accord du 5 décembre 2000) ; que ce mode d'acquisition n'a pas été modifié par l'article 3 de l'accord du 17 juin 2014 qui, s'agissant du personnel posté en 3*8 continu comme de l'ensemble des personnels concernés, s'est borné à réduire le nombre forfaitaire annuel de jours de RTT ; que le nombre de jours de congés ainsi acquis aux salariés ne peut donc être réduit pour compenser les absences pour maladie ; qu'en décidant au contraire que ce quota « pouvait être diminué en raison des absences du salarié dès lors que le nombre de jours de RTT [n'était] pas réduit plus que proportionnellement à l'absence (...) », la cour d'appel a violé par fausse interprétation les accords du 21 avril 2000, 5 décembre 2000 et 17 juin 2014, ensemble par refus d'application, l'article L. 3122-27 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.